Cour administrative d'appel de Douai, 7 décembre 2022, 22DA00029
Mots clés
société • requête • désistement • règlement • solde • condamnation • rejet • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Douai
7 décembre 2022
Tribunal administratif de Lille
12 novembre 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
- Numéro d'affaire :22DA00029
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : CAA Douai, 7 déc. 2022, 22DA00029
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Lille, 12 novembre 2021
- Avocat(s) : SJA AVOCATS
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Douai
7 décembre 2022
Tribunal administratif de Lille
12 novembre 2021
Résumé
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Partie appelante
GROUPE HOSPITALIER SECLIN CARVIN
défendu(e) par FORGEOIS Eric
Partie intimée
INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE (ICI)
défendu(e) par JEAMBON Stéphane
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Procédure contentieuse antérieure : La société Ingerop Conseil et Ingénierie a demandé au tribunal administratif de Lille d'établir le décompte général et définitif du marché de maîtrise d'œuvre conclu le 21 juin 2000 avec le centre hospitalier de Seclin, devenu le groupe hospitalier Seclin Carvin, à la somme de 2 788 423,95 euros hors taxes, outre la taxe sur la valeur ajoutée et de condamner en conséquence ce groupe hospitalier au règlement du solde restant dû d'un montant de 405 733,06 euros toutes taxes comprises et de le condamner au versement des intérêts moratoires au taux 8,93 % à compter du 15 novembre 2015. Par jugement n° 1905194 du 12 novembre 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande et l'a condamnée à verser au groupe hospitalier Seclin Carvin la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2022, la société Ingerop Conseil et Ingénierie, représentée par Me Stéphane Jeambon, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'établir le décompte général et définitif du marché de maîtrise d'œuvre conclu le 21 juin 2000 avec le centre hospitalier de Seclin, devenu le groupe hospitalier Seclin Carvin, à la somme de 2 788 423,95 euros HT, outre la TVA et de condamner en conséquence ce groupe hospitalier au règlement du solde restant dû d'un montant de 405 733,06 euros TTC ; 3°) de condamner le groupe hospitalier Seclin Carvin au versement des intérêts moratoires au taux de 8,93 % à compter du 15 novembre 2015 ; 4°) de mettre à la charge du groupe hospitalier Seclin Carvin la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, le groupe hospitalier Seclin Carvin, représenté par Me Eric Forgeois, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Ingerop Conseil et Ingénierie la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2022, la société Ingerop Conseil et Ingénierie déclare se désister de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2022, le groupe hospitalier Seclin Carvin déclare accepter le désistement et maintient sa demande formulée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance / : 1° Donner acte des désistements ; () / 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. La société Ingerop Conseil et Ingénierie déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du groupe hospitalier Seclin Carvin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Ingerop Conseil et Ingénierie. Article 2 : Les conclusions du groupe hospitalier Seclin Carvin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ingerop Conseil et Ingénierie et au groupe hospitalier Seclin Carvin. Fait à Douai, le 7 décembre 2022. La présidente de la 2ème chambre, Signé : Anne Seulin La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, Anne-Sophie Villette N°22DA00029Commentaires sur cette affaire
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