Conseil d'État, Juge des référés, 7 septembre 2026, 516599
Mots clés
préemption • pourvoi • société • maire • publication • requis • ressort
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
7 septembre 2026
Tribunal administratif de Toulon
21 mai 2026
Tribunal administratif de Toulon
5 mars 2026
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :516599
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé
- Référence abrégée : CE, réf., 7 sept. 2026, n° 516599
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Toulon, 5 mars 2026
- Avocat(s) : SAS ZRIBI & TEXIER
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
7 septembre 2026
Tribunal administratif de Toulon
21 mai 2026
Tribunal administratif de Toulon
5 mars 2026
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet ZRIBI & TEXIER
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet ZRIBI & TEXIER
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: M. A... E... et Mme D... B..., ainsi que Mme C... E..., ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 5 mars 2026 par laquelle la société d'aménagement et de gestion publique (SAGEP) a préempté la parcelle cadastrée section AB n° 276, située sur le territoire de la commune de La Garde (Var), jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Par une ordonnance n° 2602329 du 21 mai 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 26 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E... et Mme B..., représentés par la SAS Zribi, Texier, demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 18 août 2026, notifié le même jour, l'avocat de M. E... et Mme B... a été avisé, en application de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ;Vu :
- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ;Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, M. E... et Mme B... soutiennent que : - le juge des référés du tribunal administratif a, eu égard à son office, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le moyen tiré de l'absence de publication régulière de la délégation au directeur général de la société d'aménagement et de gestion publique du droit de préemption du maire n'était pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision de préemption litigieuse ; - il a, eu égard à son office, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que n'était pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la décision de préemption litigieuse le moyen tiré de ce que la société d'aménagement et de gestion publique ne justifiait pas de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux exigences de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; - il a, eu égard à son office, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis jugeant que n'était pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision de préemption litigieuse le moyen tiré de ce que la société d'aménagement et de gestion publique ne justifiait pas d'un intérêt général suffisant à la réalisation de cette opération de préemption. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.O R D O N N E :
-------------- Article 1er : Le pourvoi de M. E... et Mme B... n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... E... et Mme D... B.... Copie en sera adressée à la société d'aménagement et de gestion publique. Fait à Paris, le 7 septembre 2026 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé HerberCommentaires sur cette affaire
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