Tribunal administratif de Lille, 3 février 2025, 2303989
Mots clés
requête • société • désistement • maire • astreinte • immeuble • réexamen • recours • requis • vente
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lille
3 février 2025
Mairie de Lille
2 mars 2023
Mairie de Lille
2 février 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lille
- Numéro d'affaire :2303989
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Lille, 3 févr. 2025, n° 2303989
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Mairie de Lille, 2 février 2023
- Avocat(s) : EDIFICES AVOCATS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lille
3 février 2025
Mairie de Lille
2 mars 2023
Mairie de Lille
2 février 2023
Résumé
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Partie requérante
SCCV H21
défendu(e) par Cabinet EDIFICES AVOCATS
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, la société civile de construction vente (SCCV) H21, représentée par la société d'avocats Edifices, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2023 par lequel la maire de Lille lui a refusé le permis de construire un immeuble tertiaire en R+4 sur un terrain situé Avenue Nelson Mandela, ainsi que la décision du 2 mars 2023 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la maire de Lille de lui délivrer le permis de construire sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Lille une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Lille a produit des pièces enregistrées le 29 avril 2024. Par un mémoire, enregistré le 30 août 2024, la SCCV Loos Gambetta, représentée par la société d'avocats Edifices, déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements / () ". 2. La SCCV H21 déclare se désister de sa requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la SCCV H21. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCCV H21 et à la commune de Lille. Fait à Lille, le 3 février 2025. La présidente de la 5ème chambre, Signé J. Féménia La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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