INPI, 10 mars 2015, 2014-3969
Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • produits • propriété • société • animaux • risque • vente • terme • statuer
Chronologie de l'affaire
Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle
11 mars 2015
INPI
10 mars 2015
Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle
22 juin 2014
Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle
22 juillet 2010
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2014-3969
- Référence abrégée : INPI, déc. 2014-3969, 10 mars 2015
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : ÏD ; IDSLIM
- Numéros d'enregistrement : 3755552 \ 4099708
- Parties : ÏD GROUP c. L CHRISTIAN
- Décision précédente :Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle, 22 juillet 2010
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Chronologie de l'affaire
Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle
11 mars 2015
INPI
10 mars 2015
Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle
22 juin 2014
Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle
22 juillet 2010
Résumé
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Parties demanderesses
INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
OPP 14-3969/JHA 11/03/2015
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Monsieur Christian L a déposé, le 22 juin 2014, la demande d'enregistrement n° 14 4 099 708 portant sur le signe verbal IDSLIM.
Le 5 septembre 2014, la société ÏD GROUP (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque française portant sur le signe verbal ÏD, déposée le 22 juillet 2010 et enregistrée sous le numéro 10 3 755 552.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits et services
Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure, dont il est susceptible d'être perçu comme une déclinaison.
L'opposition a été notifiée au déposant le 26 septembre 2014 sous le numéro 14-3969. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans les deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.I.-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Christian L a déposé, le 22 juin 2014, la demande d'enregistrement n° 14 4 099 708 portant sur le signe verbal IDSLIM.
Le 5 septembre 2014, la société ÏD GROUP (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque française portant sur le signe verbal ÏD, déposée le 22 juillet 2010 et enregistrée sous le numéro 10 3 755 552.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits et services
Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure, dont il est susceptible d'être perçu comme une déclinaison.
L'opposition a été notifiée au déposant le 26 septembre 2014 sous le numéro 14-3969. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans les deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; matériel pour pansements ; désinfectants ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; ceintures (habillement) ; gants (habillement) ; bonneterie ; chaussettes ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Vêtements ; tricots ; lingerie de corps ; sous-vêtements ; pyjamas ; robes de chambre ; chandails ; jupes ; robes ; pantalons ; vestes ; manteaux ; imperméables ; chemises ; cravates ; foulards ; écharpes ; ceintures ; gants (habillement) ; bretelles ; chapellerie, chapeaux, casquettes ; articles chaussants ; chaussettes, bas, collants ; chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), pantoufles, bottes ; chaussures de plage, chaussures de ski ; chaussures de sport ; caleçons et costumes de bain ; vêtements pour la pratique des sports (à l'exception des vêtements de plongée) ; layettes, couches en matières textiles, couche culottes ; services de vente au détail ou en gros, de vente par correspondance, de vente au détail ou en gros par Internet ou par tous moyens électroniques de commande à distance des produits suivants : préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations et produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; assouplisseurs ; savons ; parfums ; eaux de toilette ; désodorisants à usage personnel (parfumerie) ; cosmétiques ; produits pour le soin des cheveux ; teintures pour cheveux ; shampooings ; dentifrices, produits pour les soins de la bouche non à usage médical ; dépilatoires ; produits de maquillage et de démaquillage ; produits de rasage ; savons à barbe ; produits de toilette ; vernis à ongles et produits pour enlever les vernis à ongles ; préparations cosmétiques pour l'amincissement ; préparations cosmétiques pour le bain, pour le bronzage de la peau ; préparations pour polir et nettoyer les prothèses dentaires ; bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; ouate à usage cosmétique ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; produits antisolaires (préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau) ; shampooings pour animaux de compagnie ; encens ; bois odorants ; pots-pourris odorants ; bougies et mèches (éclairage) ; chandelles ; bougies parfumées ; graisses pour le cuir ; produits pharmaceutiques, vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime ; pharmacies portatives ; substances, boissons, aliments diététiques à usage médical ; préparations médicales pour l'amincissement ; infusions médicinales ; tisanes ; préparations de vitamines, préparations d'oligo-éléments pour la consommation humaine et animale ; compléments nutritionnels à usage médical ; suppléments alimentaires minéraux ; aliments et farines lactées pour bébés ; matériel pour pansements ; antiseptiques ; désinfectants à usage médical ou hygiénique autres que les savons ; produits contre les brûlures ; produits antisolaires (onguents contre les brûlures du soleil) ; coton hydrophile ; bandes, serviettes, couches et culottes hygiéniques ; tampons pour la menstruation ; coussinets d'allaitement ; produits pour la stérilisation ; désodorisants autres qu'à usage personnel ; solutions pour verres de contact ; produits pour la purification de l'air ; produits anti-insectes ; fongicides, herbicides ; colliers antiparasitaires pour animaux ; répulsifs pour chiens ; produits pour laver les animaux ». CONSIDERANT que les produits de la demande d'enregistrement apparaissent pour certains, identiques et pour d'autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal IDSLIM, reproduit ci-dessous : Que la marque antérieure porte sur le signe verbal ÏD, reproduit ci-dessous : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux termes accolés, alors que la marque antérieure est constituée d'un élément verbal unique ; Que les signes ont en commun un élément visuellement très proche et phonétiquement identique, ID pour le signe contesté, ÏD pour la marque antérieure ; Qu'ils diffèrent par la présence du terme SLIM au sein du signe contesté ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences ; Qu'en effet, l'élément commun ID/ÏD est distinctif au regard des produits et services en cause ; Que l'élément ID présente un caractère essentiel au sein du signe contesté en raison de sa position d'attaque et du caractère faiblement distinctif du terme anglais SLIM qui le suit, lequel est compris par le consommateur français comme signifiant « mince » ou « maigrir » et apparaît ainsi évocateur d'une caractéristique de certains des produits en cause ; Qu'il en résulte un risque d'association entre les deux signes, le signe contesté IDSLIM étant susceptible d'apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure. CONSIDERANT en conséquence que le signe verbal contesté IDSLIM constitue l'imitation de la marque verbale antérieure ÏD. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits et services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Que le signe verbal contesté IDSLIM ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure ÏD.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée ; Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée. Julie HAMEL, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZ Chef de groupeCommentaires sur cette affaire
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