Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Strasbourg, 5 janvier 2026, 2501382

Mots clés
requête • irrecevabilité • recours • saisie • publication • recouvrement • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
  • Numéro d'affaire :
    2501382
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Strasbourg, 5 janv. 2026, n° 2501382
  • Nature : Ordonnance
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 19 février 2025, M. B... A... fait opposition à la contrainte émise le 4 février 2025 par France Travail Grand-Est pour le recouvrement d'un montant de 25 659,41 euros d'indu pour activité non déclaré à France Travail. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ; - la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...)". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. » Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ». En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par lettre du 2 mai 2025, dont il a accusé réception le 7 mai 2025, M. A... n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête. Ainsi, en application des dispositions précitées, les conclusions susvisées sont manifestement irrecevables et peuvent être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

La requête de M. A... est rejetée. La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Strasbourg, le 5 janvier 2026. Le président de la 1re chambre, T. GROS La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...