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Tribunal de commerce de Saintes, CONTENTIEUX GENERAL / APPEL DES CAUSES, 7 mai 2026, 2022F00035

Mots clés
désistement • rôle • contrat • principal • connexité • ressort • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Saintes
7 mai 2026
Tribunal de commerce de Saintes
5 février 2026
Tribunal de commerce de Saintes
17 juillet 2025
Tribunal de commerce de Saintes
6 avril 2023

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Résumé

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Partie demanderesse
MAPIX
défendu(e) par BAIZEAU Fany
Partie défenderesse

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUBLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES AUDIENCE DU 7 MAI 2026 ROLE : 2022F00035 ENTRE : La SARL MAPIX [Adresse 1] [Adresse 2] N° d'immatriculation : 438090144 Demanderesse au principal, Concluant par maître Fany BAIZEAU, membre de la SELARL ORID AVOCATS, avocats au Barreau de Paris, demeurant en cette qualité [Adresse 3], ayant comme avocat postulant maître Raphaël CHEKROUN, avocat au Barreau de La Rochelle/Rochefort, demeurant en cette qualité [Adresse 4], ET : La SA MMA IARD [Adresse 5] 9 N° d'immatriculation : 440048882 Défenderesse au principal, Concluant par maître Guillaume BRAJEUX, avocat au Barreau de Paris, membre du Cabinet HFW, [Adresse 6], ayant comme avocat postulant maître Vincent HUBERDEAU, avocat au Barreau de Saintes, [Adresse 7], I- FAITS ET PROCEDURE : 1. La SARL MAPIX est titulaire auprès de la SA MMA IARD d'un contrat d'assurance multirisques, 2. En vertu de ce contrat, elle estime que la garantie « Pertes d'exploitation sans dommage » doit être prise en charge par la SA MMA IARD suite à la crise sanitaire, 3. Suivant exploit de maître [P] [Y], commissaire de justice au Mans en date du 23 février 2022, la SARL SAISON a fait délivrer assignation d'avoir à comparaître devant notre Tribunal à la SA MMA IARD pour l'audience du 7 avril 2022 date à laquelle l'affaire a été renvoyée à diverses autres, à la demande expresse des parties, pour être retenue et plaidée à celle du 2 février 2023, 4. Par jugement en date du 6 avril 2023, le Tribunal de céans a débouté la SA MMA IARD de sa demande de jonction, de son exception d'indivisibilité, de son exception de connexité, de sa demande de sursis à statuer et s'est déclaré compétent pour connaître de l'instance, L'affaire a donc été réinscrite au rôle de notre Tribunal pour l'audience du 1er juin 2023 date à laquelle elle a été renvoyée à diverses autres, pour être retenue à celle du 3 juillet 2025, 6. Par jugement en date du 17 juillet 2025, le Tribunal de céans a prononcé la radiation de l'affaire, 7. Par ordonnance en date du 5 février 2026 madame la présidente du Tribunal de céans a ordonné la réinscription de l'affaire au rôle de notre Tribunal pour l'audience du 19 mars 2026, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à celle du 2 avril 2026 pour y être retenue et jugement mis à disposition au greffe ce jour, II-

MOTIFS DE LA DECISION

: Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile, Attendu que par conclusions réceptionnées au greffe le 30 janvier 2026, maître [U] [H] pour la SARL MAPIX a demandé de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action, de donner acte à la SA MMA IARD de son acceptation, de déclarer le désistement parfait, de prononcer le dessaisissement du Tribunal, de constater l'extinction de l'instance, et de dire que chaque partie gardera à sa charge ses propres frais et dépens, Attendu que par conclusions en réponse, maître [P] [V] pour la SA MMA IARD demande au Tribunal de lui donner acte de son acquiescement au désistement d'instance et d'action, et en conséquence, de déclarer parfait le désistement d'instance et d'action de la SARL MAPIX, de constater l'extinction de l'instance, et de juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles, Attendu qu'il convient en conséquence de donner acte à la SARL MAPIX de son désistement d'instance et d'action, de donner acte à la SA MMA IARD de son acquiescement, de prononcer le dessaisissement du Tribunal, de constater l'extinction de l'instance, de dire que chaque partie gardera à sa charge ses propres frais et dépens, et la SARL MAPIX les frais de greffe, liquidés à la somme de 49.07 Euros TTC dont 8.18 Euros de TVA,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, Donne acte à la SARL MAPIX de son désistement d'instance et d'action, Donne acte à la SA MMA IARD de son acquiescement,

Prononce

le dessaisissement du Tribunal, Constate l'extinction de l'instance, Dit que chaque partie gardera à sa charge ses propres frais et dépens, et la SARL MAPIX les frais de greffe, liquidés à la somme de 49.07 Euros TTC dont 8.18 Euros de TVA. Ainsi fait, jugé et délibéré par madame Verlaine RENOU, présidente, monsieur [P] CAUCHARD et monsieur Mathieu BENSA, juges, assistés de maître Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ, greffier associé. La présidente, Verlaine RENOU. Le greffier.

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