Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 2 juillet 2025, 24-12.766
Portée limitée
Mots clés
société • pourvoi • siège • rapport • rejet • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
2 juillet 2025
Cour d'appel de Paris
29 novembre 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :24-12.766
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. com., 2 juill. 2025, n° 24-12.766
- Rapporteur : Mme Guillou
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Cour d'appel de Paris, 29 novembre 2023
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2025:CO10588
- Identifiant Judilibre :6864c73d3355b57104228de7
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
2 juillet 2025
Cour d'appel de Paris
29 novembre 2023
Résumé
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Auteurs du pourvoi
Fonds commun de titrisation Cedrus
défendu(e) par Cabinet SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DELAMARRE ET JEHANNIN, AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION
Société générale
défendu(e) par Cabinet SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DELAMARRE ET JEHANNIN, AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION
Défendeurs au pourvoi
B-VALUE
défendu(e) par Cabinet SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE GOUZ-FITOUSSI, AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DELAMARRE ET JEHANNIN, AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION
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Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 2 juillet 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10588 F
Pourvoi n° X 24-12.766
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION
DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 JUILLET 2025
1°/ La société B-Value, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ M. [J] [R], domicilié [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° X 24-12.766 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant au fonds commun de titrisation Cedrus, dont le siège est [Adresse 2], ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis gestion), représenté par son recouvreur la société MCS et associés, venant aux droits de la Société générale, défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la société B-Value, et de M. [I] [D], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat du fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management (anciennement dénomée Equitis gestion), représenté par son recouvreur la société MCS et associés, venant aux droits de la Société générale, après débats en l'audience publique du 20 mai 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014
, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société B-Value et M. [I] [D] aux dépens; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société B-Value et M. [I] [D] et les condamne à payer au fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management (anciennement dénomée Equitis gestion), représenté par son recouvreur la société MCS et associés, venant aux droits de la Société générale, la somme de 3000 euros. Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.Commentaires sur cette affaire
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