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Tribunal de commerce de Créteil, Chambre de Vacation, 25 août 2026, 2026P01022

Mots clés
rapport • ressort • société • terme • séquestre • prorogation • redressement • siège • vacation

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
RYGAL
défendu(e) par BENESTY Teddy

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL JUGEMENT DU 25 août 2026 Audience de vacation N° AFFAIRE : 2026J00832 SAS RYGAL N° RG : 2026P01022 Juge commissaire : M. Philippe ROLAND Liquidateur : SARL MJL prise en la personne de Me [C] [E] DEBITEUR SAS RYGAL [Adresse 1] RCS CRETEIL : 851878645 2019 B 3998 Enseigne : SHABAZI Représentant légal : M. [G] [I] [V] [X] [Adresse 1] comparant par Me Teddy BENESTY [Adresse 2] COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort

. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 25 août 2026 en chambre du conseil où siégeaient M. François BROUARD, président, M. Jean-Louis PEROL, M. Emmanuel BARATTE, juges. Délibéré et prononcé à l'audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Me Anne-Sophie Piston d'Eaubonne, greffier. Minute signée par le président du délibéré et le greffier. Le 11 août 2026, la SAS RYGAL a déclaré la cessation de ses paiements aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 851878645 (2019 B 3998). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de restauration traditionnelle, pratiquée sous la forme d'une SAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]. Par lettres du greffe le débiteur a été invité, ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à se présenter en chambre du conseil le 25 août 2026. Le ministère public a été avisé de la date de l'audience. A cette chambre du conseil * le débiteur a comparu par Me Teddy BENESTY, avocat, * les salariés ne sont pas représentés. Au vu des informations fournies dans la déclaration de cessation des paiements et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que le débiteur emploie actuellement 8 salariés et a réalisé au dernier exercice (2025), un chiffre d'affaires de 545.000,00€. Le passif exigible connu est estimé à 206.000,00€ pour un actif disponible estimé à 5.000,00€. Il en résulte que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est en état de cessation des paiements. Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats : Que le bail de la société SAS RYGAL a été résilié. Que la société SAS RYGAL n'a plus d'activité. Que le débiteur confirme sa demande de liquidation judiciaire. Qu'il en résulte qu'un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l'article L.640-1 du code de commerce. Le tribunal conformément aux dispositions de l'article L 631-8 du code de commerce sollicite les observations du débiteur avant de fixer la date de cessation des paiements : Le débiteur indique au tribunal que la cessation des paiements est intervenue le 31 juillet 2026. La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 1 mars 2026 date à laquelle : - le débiteur ne payait plus ses cotisations sociales. * le débiteur n'était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes et fiscales. Il convient, dans ces conditions, d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, en statuant dans les termes ci-après. Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, Constate l'état de cessation des paiements, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS RYGAL, Fixe provisoirement au 1 mars 2026 la date de cessation des paiements, Désigne : M. Philippe ROLAND, juge commissaire, SARL MJL prise en la personne de Me [C] [E], liquidateur, Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce, Conformément aux dispositions de l'article L. 641-1-II al 6 du code de commerce désigne : La SCP PESTEL-DEBORD [Adresse 3] en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce, Conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 II alinéa 3 du code de commerce invite le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par l'article L. 621-4 du code de commerce et l'article R. 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe, Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances, Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce, Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date, Dit que la présente vaut convocation à l'audience d'examen de la clôture ou de sa prorogation, et que le rapport sera adressé au représentant légal par courrier simple 15 jours avant celle-ci. Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande, Dit que le jugement sera publié conformément à la loi, Ordonne l'exécution provisoire, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Le président Le greffier.

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