Tribunal administratif de Toulouse, 15 mai 2026, 2603235
Mots clés
maire • requête • absence • emploi • terme • maternité • réexamen • préjudice • prorogation • recours • référé • rejet • requérant • requis • salaire
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Toulouse
15 mai 2026
Tribunal administratif de Toulouse
26 février 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
- Numéro d'affaire :2603235
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Toulouse, 15 mai 2026, n° 2603235
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Toulouse, 26 février 2026
- Avocat(s) : GAZAGNE-JAMMES
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Toulouse
15 mai 2026
Tribunal administratif de Toulouse
26 février 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GAZAGNE-JAMMES Valentin
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GAZAGNE-JAMMES Valentin
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 15 avril 2026, Mme A... B..., représentée par Me Gazagne-Jammes, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 décembre 2025 par lequel le maire de Toulouse a mis fin à son stage de gardien-brigadier de police municipale à compter du 15 janvier 2026 et l'a radiée des effectifs de la collectivité à compter de cette même date ; 2°) d'enjoindre, à titre provisoire, au maire de la commune de Toulouse de la titulariser, ou, à tout le moins, de procéder à un réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : en ce qui concerne la condition tenant à l'urgence : - elle subit un préjudice financier résultant de l'exécution de la décision contestée ; elle est sans emploi depuis le 15 janvier 2026 alors que son congé maternité a débuté le 20 février 2026 et qu'elle n'a ainsi aucune possibilité d'envisager une reconversion professionnelle pendant cette période ; alors qu'elle percevait 2 380 euros nets après impôts en septembre 2025 et 2 490 euros nets après impôts en octobre 2025, elle ne perçoit actuellement, en raison de son inscription à France Travail, que l'allocation chômage d'aide au retour à l'emploi (ARE) pour un montant mensuel de 1 050 euros ; alors qu'ils ne perçoivent, avec son conjoint, qui bénéficie d'un salaire net après impôts d'environ 1 550 euros, que des revenus mensuels s'élevant, pour le couple, à 2 600 euros, auxquels viennent s'ajouter son revenu locatif de 40,97 euros mensuels, ils ont des charges fixes, incluant 120 euros pour acheter du lait infantile et des couches ainsi que 400 euros de frais de nourriture pour eux et leurs deux chiens, de 2 225 euros par mois ; son couple cumule ainsi péniblement assez de revenus pour faire face à l'ensemble de ses charges fixes ; au regard de ses revenus actuels, son couple devra nécessairement, pour lui permettre de reprendre un emploi, s'orienter vers une crèche, n'ayant plus les moyens d'avoir recours à une assistante maternelle ; son absence de titularisation et la perte d'environ 1 200 euros de revenus par mois a placé son couple dans une situation financière préoccupante dès lors qu'il vient d'avoir un enfant ; en ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision contestée est entachée d'un vice de procédure eu égard à l'atteinte portée au droits de la défense ; si elle a bien été convoquée pour un entretien en vue de présenter ses observations orales ou écrites, qui s'est tenu le 2 juin 2025, elle n'a pas été mise en mesure d'avoir accès aux éléments matériels démontrant l'existence d'une faute disciplinaire ; ces éléments ne lui ont ni été communiqués afin qu'elle puisse préparer utilement sa défense, ni été versés dans son dossier administratif, et ne lui ont été transmis qu'après l'adoption de la décision en litige. - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; l'insuffisance professionnelle qui lui est reprochée ne saurait se déduire des trois avis qui ont été rendus sur sa manière de servir, dès lors qu'elle a obtenu, tout au long de son année et demi de formation probatoire, des avis favorables à sa titularisation, y compris aux terme de la prorogation de son stage ; si une faute disciplinaire susceptible de justifier de son absence de titularisation lui est reprochée, l'administration doit en faire la démonstration ; le comportement qui lui est reproché ne peut être démontré par les seuls propos rapportés de la psychologue du travail et intervenante lors d'un module relatif à la communication alléguant qu'elle aurait affublé certains des intervenants de surnoms insultants et qu'elle aurait filmé à leur insu les formateurs ; il apparaît que cette psychologue du travail a noué des relations conflictuelles, non seulement avec elle, notamment après qu'elle lui a exprimé le malaise que lui causait la vision de vidéos de mises en situation professionnelle dans lesquelles elle avait reconnu une policière en poste au sein de la police municipale de Toulouse, pratique qui a du reste entraîné un rappel à l'ordre par le centre de formation de cette intervenante, mais également avec une partie de la promotion, comme en atteste un élève officier ayant également suivi cette formation ; une autre stagiaire atteste des appréciations désagréables et l'ayant fait douter de ses capacités professionnelles émises à son égard par cette psychologue du travail ; par ailleurs, elle a satisfait à l'ensemble des modules de formation, y compris le module dirigé par la psychologue du travail et celui portant sur la déontologie, et a obtenu des appréciations laudatives de sa hiérarchie lors de sa période probatoire, elle a reçu deux avis favorables à sa titularisation et n'a démontré aucune insuffisance professionnelle susceptible de justifier de son licenciement au terme de la période de stage ; alors qu'elle a obtenu des témoignages en sa faveur, l'administration ne dispose d'aucun témoignage pour attester des faits qui lui sont reprochés.Vu :
- les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2600479 enregistrée le 21 janvier 2026 tendant à l'annulation de la décision contestée ; - l'ordonnance n° 2600593 rendue le 26 février 2026 par le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse. Vu le code générale de la fonction publique, le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.Considérant ce qui suit
: 1. Mme B... a été recrutée par la commune de Toulouse en qualité de gardien-brigadier stagiaire à compter du 1er mai 2024 par arrêté du 22 mars 2024 du maire de cette commune. Par un arrêté du 12 août 2025, le maire de la commune de Toulouse a prolongé sa période de stage pour une durée de cinq mois à compter du 1er mai 2025. Le 9 décembre 2025, la commission administrative paritaire a émis un avis favorable au refus de titularisation de l'intéressée. Par un arrêté du 9 décembre 2025, dont Mme B... demande, de nouveau, après s'être vu rejeter sa précédente requête n°2600593, au juge des référés de suspendre l'exécution, le maire de la commune de Toulouse a mis fin à son stage de gardien-brigadier de police municipale à compter du 15 janvier 2026 et l'a radiée des effectifs de la collectivité à compter de cette même date. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une mesure de suspension de l'exécution d'un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l'exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Une mesure prise à l'égard d'un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d'urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l'agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu'il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l'espèce. 4. Par une précédente ordonnance n° 2600593 rendue le 26 février 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 décembre 2025 par lequel le maire de Toulouse a mis fin au stage de gardien-brigadier de police municipale de Mme B... à compter du 15 janvier 2026 et l'a radiée des effectifs de la collectivité à compter de cette même date, en considérant qu'eu égard aux arguments opposés par la commune de Toulouse et à l'appréciation globale des circonstances de l'espèce, cette dernière justifiait de circonstances particulières tenant aux ressources de l'agent de nature à renverser la présomption d'urgence et que, dans ces conditions, la décision en litige ne pouvait, en l'état de l'instruction, être regardée comme portant une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme B... pour que la condition tenant à l'urgence soit considérée comme satisfaite. Si, dans la présente instance, la requérante verse des éléments tendant à préciser sa situation financière, ces derniers n'ont pas pour effet de modifier l'appréciation portée sur sa situation à cet égard, l'intéressée reconnaissant elle-même que les revenus actuels de son couple lui permettent de faire face à ses charges fixes. Par ailleurs, la circonstance que ces revenus ne lui permettraient pas, lorsqu'elle souhaitera reprendre une activité professionnelle nécessitant un mode de garde de son enfant, de s'orienter vers une solution de garde autre qu'une crèche est également sans incidence sur cette appréciation. Dans ces conditions, la situation de la requérante ne peut pas être regardée comme caractérisant une situation d'urgence au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les conclusions de la requête à fin de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Une copie en sera adressée à la commune de Toulouse. Fait à Toulouse, le 15 mai 2026. Le juge des référés, B. LE FIBLEC La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,Commentaires sur cette affaire
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