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Tribunal administratif de Grenoble, 3 novembre 2023, 2107127

Mots clés
requête • irrecevabilité • maire • recours • requérant • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Grenoble
3 novembre 2023
Tribunal administratif de Grenoble
9 octobre 2023
Tribunal administratif de Grenoble
20 août 2021

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
  • Numéro d'affaire :
    2107127
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Grenoble, 3 nov. 2023, n° 2107127
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Grenoble, 20 août 2021
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 25 octobre 2021, M. A B, agissant en qualité de représentant du conseil syndical de la copropriété Chalets des Ecrins/Ecrins des Glaciers, demande au tribunal d'annuler l'arrêté d'alignement individuel du 20 août 2021 pris par le maire de la commune de Combloux. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. La requête n'ayant pas été présentée par M. B à titre personnel mais en sa qualité de représentant du conseil syndical de la copropriété Chalets des Ecrins / Ecrins des Glaciers, il a été adressé au requérant par l'application électronique Télérecours, le 9 octobre 2023, une invitation à justifier dans le délai de quinze jours d'une délégation lui permettant de représenter en justice la copropriété. Cette demande précisait qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste. A la date de la présente ordonnance, M. B n'a pas justifié d'une délégation lui permettant d'ester en justice au nom de la copropriété Chalets des Ecrins/Ecrins des Glaciers, et n'a ainsi pas procédé à la régularisation qui lui était demandée. La requête doit dès lors être regardée comme présentée par une personne n'ayant pas qualité pour agir et doit par suite être rejetée comme étant manifestement irrecevable.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à la commune de Combloux. Fait à Grenoble, le 3 novembre 2023. Le président de la 4ème Chambre, T. Pfauwadel La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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