Cour d'appel de Rennes, 11 mars 2025, 23/07232
Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution • société • service • réparation • visa • contrat
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rennes
11 mars 2025
Tribunal de commerce de Rennes
14 novembre 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Rennes
- Numéro de déclaration d'appel :23/07232
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Rennes, 11 mars 2025, n° 23/07232
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Rennes, 14 novembre 2023
- Identifiant Judilibre :67d12467f456a51eaee36d7f
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rennes
11 mars 2025
Tribunal de commerce de Rennes
14 novembre 2023
Résumé
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Partie appelante
TIP TOP AFFAIRES
défendu(e) par LAHALLE Vincent du Cabinet LEXCAP
Partie intimée
SAUR
défendu(e) par LABBÉ Boris du Cabinet ARCOLEBACZKIEWICZ Agata
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT
N°91 N° RG 23/07232 - N° Portalis DBVL-V-B7H-ULXN (Réf 1ère instance : 2023F00014) S.A.S. TIP TOP AFFAIRES C/ S.A.S. SAUR Copie exécutoire délivrée le : à : Me LAHALLE Me BACZKIEWICZ Copie certifiée conforme délivrée le : à : TC Rennes RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 11 MARS 2025 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller, GREFFIER : Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 06 Janvier 2025 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.S. TIP TOP AFFAIRES immatriculée au RCS Rennes n°B 483 274 791 agissant poursuites et diligences de son Président, domicilié de droit au siège, [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : S.A.S. SAUR immatriculée au RCS de Nanterre n°339 379 984, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Boris LABBÉ de la SARL ARCOLE, Plaidant, avocat au barreau de TOURS Représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, Postulant, avocat au barreau de RENNES FAITS La SAS TIP TOP AFFAIRES exploite à [Localité 4] un établissement commercial à l'enseigne 'La Foirfouille'. Son représentant, M. [Y] [T] est également propriétaire d'une laverie automatique ainsi que d'un 'washdog'. L'alimentation en eau de ces 3 activités est reliée à un même compteur. Les services de la société SAUR sont intervenus le 30 décembre 2020 sur les lieux pour procéder au changement du compteur. Une consommation d'eau anormalement élevée, résultant d'une fuite après compteur sur les parties privatives, a été constatée à cette occasion. M. [T] a fait réparer l'installation le 6 janvier 2021. La SARL TIP TOP a reçu une facture de la société SAUR datée du 18 mars 2021 d'un montant de 192 553, 67 euros correspondant à une consommation de 46 470 m3 d'eau au 30 décembre 2020. Cette facture comprenait des frais de traitement de l'eau que la SAUR a retranché laissant la facture à la somme de 83 575.35euros (facture du 8 avril 2021). La SARL TIP TOP a reproché à la SAUR de ne pas l'avoir avisée de cette consommation excessive. La SAUR a indiqué lui avoir fait parvenir un courrier daté du 11 février 2020, ce que la société TIP TOP conteste. La société TIP TOP AFFAIRES a réglé la somme de 5 377, 22 euros correspondant selon elle à ce qu'elle aurait dû payer en l'absence de fuite. La société SAUR a refusé de revoir le montant de la facture. Les parties ont tenté une médiation qui n'a pas abouti. Par acte du 9 janvier 2023, la société TIP TOP AFFAIRES a assigné la société SAUR devant le tribunal de commerce de Rennes pour la voir condamner à lui régler la somme de 83 580, 65 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la facture de la SAUR. Par jugement du 14 novembre 2023, le tribunal a : - Débouté la SAS TIP TOP AFFAIRES de toutes ses demandes à titre de dommages-intérêts tant en réparation du préjudice subi, que complémentaire ; - Condamné la SAS TIP TOP AFFAIRES à payer à la société SAUR la somme de 78 193,43 euros, restant due au titre de la facture n°442212681967 du 8 avril 2021, - Condamné la société SAS TIP TOP AFFAIRES à payer à la société SAUR la somme de 3 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté la société SAUR du surplus de sa demande formée à ce titre, - Débouté les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires, - Condamné la société SAS TIP TOP AFFAIRES aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront les frais éventuels d'exécution, - Liquidé les frais de greffe à la somme de 69,59 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du code de procédure civile. La société TIP TOP AFFAIRES a fait appel du jugement le 22 décembre 2023. L'ordonnance de clôture est en date du 5 décembre 2024.MOYENS
ET PRETENTIONS DES PARTIES Dans ses écritures notifiées le 14 mars 2024 la société TIP TOP AFFAIRES demande à la cour au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, 1240 du code civil, de : - Recevoir la SAS TIP TOP AFFAIRES en son appel et la dire bien fondée, - Réformer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Rennes le 14 novembre 2023, - Débouter la société SAUR de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - Dire et juger que la société SAUR a engagé sa responsabilité en ne prévenant pas la SAS TIP TOP AFFAIRES de l'existence d'une consommation d'eau excédentaire et anormale par rapport à sa consommation habituelle, - Débouter en conséquence la société SAUR de sa demande de paiement de la facture n°442212681967 et décharger en conséquence la SAS TIP TOP AFFAIRES de l'obligation de payer ladite facture, - Condamner la société SAUR à payer à la SAS TIP TOP AFFAIRES la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, - Condamner la société SAUR à payer à la SAS TIP TOP AFFAIRES la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société SAUR aux entiers dépens de l'instance, qui seront recouvrés par la SELARL LEXCAP, conformément aux dispositions de l'article 699 CPC; Dans ses écritures notifiées le 3 juin 2024 la société SAUR demande à la cour au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de : - Recevoir la société SAUR en ses demandes, les dire bien fondées ; - Confirmer le jugement entrepris du 14 novembre 2023 du tribunal de commerce de Rennes en toutes ses dispositions ; - Débouter la SAS TIP TOP AFFAIRES de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner la SAS TIP TOP AFFAIRES à payer à la société SAUR la somme 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la SAS TIP TOP AFFAIRES aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières écritures. DISCUSSION La facture La société TIP TOP AFFAIRES reproche à la société SAUR d'avoir omis de l'informer immédiatement de la consommation excessive alors qu'elle connaissait la situation, en profitant ainsi de la facturation consécutive à la fuite en partie privative. Elle considère en outre que la société SAUR a manqué à son obligation de loyauté et de bonne foi dans l'exécution du contrat en ne l'informant qu'au visa de sa facture du 18 mars 2021. L'article L. 2224-12-4 III bis du code général des collectivités territoriales, dans sa version en vigueur en 2019 résultant de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, dispose : Dès que le service d'eau potable constate une augmentation anormale du volume d'eau consommé par l'occupant d'un local d'habitation susceptible d'être causée par la fuite d'une canalisation, il en informe sans délai l'abonné. Une augmentation du volume d'eau consommé est anormale si le volume d'eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d'eau moyen consommé par l'abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d'habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d'eau moyen consommé dans la zone géographique de l'abonné dans des locaux d'habitation de taille et de caractéristiques comparables. L'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s'il présente au service d'eau potable, dans le délai d'un mois à compter de l'information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d'une entreprise de plomberie indiquant qu'il a fait procéder à la réparation d'une fuite sur ses canalisations. L'abonné peut demander, dans le même délai d'un mois, au service d'eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur. L'abonné n'est alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne qu'à compter de la notification par le service d'eau potable, et après enquête, que cette augmentation n'est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur. A défaut de l'information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne. Les redevances et sommes prévues par le premier alinéa de l'article L. 2224-12-2 sont calculées en tenant compte de la consommation facturée. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent III bis. L'article R. 2224-20-1 du code général des collectivités territoriales résultant d'un décret n° 2012-1078 du 24 septembre 2012 en précise l'application : I. Les dispositions du III bis de l'article L. 2224-12-4 s'appliquent aux augmentations de volume d'eau consommé dues à une fuite sur une canalisation d'eau potable après compteur, à l'exclusion des fuites dues à des appareils ménagers et des équipements sanitaires ou de chauffage. II. Lorsque le service d'eau potable constate une augmentation anormale de consommation au vu du relevé de compteur enregistrant la consommation d'eau effective de l'abonné, il en informe l'abonné par tout moyen et au plus tard lors de l'envoi de la facture établie d'après ce relevé. Cette information précise les démarches à effectuer pour bénéficier de l'écrêtement de la facture prévu au III bis de l'article L. 2224-12-4. L'attestation d'une entreprise de plomberie à produire par l'abonné indique que la fuite a été réparée en précisant la localisation de la fuite et la date de la réparation. Le service peut procéder à tout contrôle nécessaire. En cas d'opposition à contrôle, le service engage, s'il y a lieu, les procédures de recouvrement. III. Lorsque l'abonné, faute d'avoir localisé une fuite, demande la vérification du bon fonctionnement du compteur en application du troisième alinéa du III bis de l'article L. 2224-12-4, le service lui notifie sa réponse dans le délai d'un mois à compter de la demande dont il est saisi. La loi prévoit que, lorsqu'un fournisseur d'eau constate une augmentation anormale du volume d'eau consommé par l'occupant d'un local susceptible d'être causée par la fuite d'une canalisation, il doit en informer sans délai l'abonné. L'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation dépassant le double de la consommation moyenne du local d'habitation s'il présente dans le mois de l'information faite par le service de l'eau une attestation d'une entreprise de plomberie indiquant qu'il a fait procéder à la réparation d'une fuite sur ses canalisations. Ce texte ne concerne que la fourniture d'eau pour un local d'habitation. Le fournisseur d'eau n'est donc pas tenu d'informer l'abonné s'il constate une surconsommation d'eau pour des locaux professionnels, ce que reconnait la société TIP TOP AFFAIRES. En l'espèce, la société SAUR verse un courrier du 11 février 2020 qu'elle signale avoir adressé à la société TIP TOP AFFAIRES. Cette lettre lui précise notamment: Objet :Consommation inhabituelle Madame, Monsieur, Nous venons d'effectuer le relevé de votre compteur (Le 18/12/2019, Index : 6747), pour le branchement situé [Adresse 6], et nous avons constaté que votre consommation pour la période du 14/01/2019 au 18/12/2019 est supérieure à votre consommation habituelle (1530 m3 pour la période écoulée, alors que votre consommation moyenne est de 530 m3 / année). Cette consommation anormale peut être liée : - au relevé réel de votre compteur, si vos dernières factures étaient basées sur des estimations, - à un changement de vos habitudes de consommation (nombre de personnes au foyer, installation de nouveaux appareils ménagers, etc...), Si ce n'est pas le cas, cette consommation plus importante peut indiquer qu'il existe une fuite sur votre installation privée. Nous vous conseillons donc de vérifier l'ensemble de vos points d'eau, ainsi que l'index enregistré au compteur, et si besoin de faire appel à un plombier. La société TIP TOP AFFAIRES insiste sur la position paradoxale de la société SAUR qui conteste l'application des dispositions WARSMANN à la société TIP TOP AFFAIRES et affirme l'avoir tout de même informée le 11 février 2020. Il ne peut être reproché à la société SAUR d'adopter une posture favorable à son abonnée en allant au delà de ses obligations réglementaires. La société TIP TOP AFFAIRES affirme n'avoir pas reçu le courrier du 11 février 2020 envoyé par lettre simple. En revanche elle communique une facture d'eau de la société SAUR en date du 26 mars 2020 sur la base d'un relevé du compteur au 18 décembre 2019. Cette facture montre une consommation d'eau en 2019 de 1530 m3 d'eau alors qu'en 2018 elle était de 490 m3, soit une évolution de consommation au triple en 2019. La facture du 25 juin 2020 reprend ces données. Dans ces conditions la société TIP TOP AFFAIRES ne peut affirmer n'avoir été informée de l'augmentation de la consommation que le 18 mars 2021. Il est établi que dès le 26 mars 2020, la société TIP TOP AFFAIRES était informée d'une augmentation de sa consommation d'eau en 2019 par rapport à 2018. La fuite lui a été confirmée en décembre 2020. Jusqu'à cette date la société TIP TOP AFFAIRES n'a pris aucune disposition pour rechercher les causes de cette consommation excessive en 2019 ou s'en plaindre auprès de la SAUR. La fuite a donc pu aggraver la consommation d'eau jusqu'au 6 janvier 2021. La société TIP TOP AFFAIRES a participé à l'aggravation de son dommage. La société TIP TOP AFFAIRES ne démontre donc pas la déloyauté de la société SAUR dans l'exécution du contrat. La société SAUR justifie du bien-fondé de sa créance et il y a donc lieu de confirmer le jugement. Les demandes annexes Il n'est pas inéquitable de rejeter la demande de la société SAUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société TIP TOP AFFAIRES est condamnée aux dépens d'appel.PAR CES MOTIFS
La cour Confirme le jugement, Y ajoutant Condamne la société TIP TOP AFFAIRES aux dépens d'appel ; Rejette les autres demandes des parties. LE GREFFIER LE PRESIDENTCommentaires sur cette affaire
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