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Cour d'appel de Paris, 23 juin 2022, 22/02740

Mots clés
Demande en exécution d'engagements conventionnels, ou tendant à sanctionner leur inexécution • syndicat • société • transports • référé • requête • ressort • amende • siège • rapport • recouvrement • remise

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
23 juin 2022
Tribunal judiciaire de Paris
25 janvier 2022
Tribunal de grande instance de Grasse
21 janvier 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    22/02740
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 6-2, 23 juin 2022, n° 22/02740
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Grasse, 21 janvier 2021
  • Identifiant Judilibre :62b5570d3bd41478c06b727a
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Résumé

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Texte intégral

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT

DU 23 JUIN 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02740 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFF45 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Janvier 2022 -Juge de la mise en état de PARIS - RG n° 21/11453 APPELANTE Syndicat CFE-CGC-BTP Syndicat national des cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés de l'industrie du BTP et des activités annexes et connexes. [Adresse 6] [Localité 10] Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 INTIMÉES Organisme CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (SOCIÉTÉ ESCOTA) [Adresse 8] [Localité 4] Non représenté Fédération GENERALE CFTC DES TRANSPORTS [Adresse 7] [Localité 11] Non représentée S.A. ESCOTA NCE, ALPES. ESCOTA [Adresse 8] [Localité 3] Représentée par Me Pascal ANQUEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0037 Syndicat UNION DEPARTEMENTALE CFDT [Adresse 5] [Localité 2] Non représenté Syndicat UNSA FEDERATION DES TRANSPORTS [Adresse 9] [Localité 10] Non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente Madame LAGARDE Christine, conseillère Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia ARRÊT : - Réputé contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Madame Marie-Paule ALZEARI, Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre étant empêché et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE : Le 26 décembre 2019, la Société des Autoroutes Esterel Cote d'Azur Provence Alpes (ci-après 'la société Escota') immatriculée au RCS de Cannes et dont le siège est situé à Mandelieu (06) a signé avec les syndicats CFDT, CFE-CGC-BTP, CFTC et UNSA Autoroute, un « accord d'entreprise n°145 relatif au dialogue social et à l'exercice du droit syndical » d'une durée déterminée de quatre ans prenant effet le 1er janvier 2020 et se terminant le 31 décembre 2023. La CGT invitée à la négociation n'a pas signé cet accord. Le 2 juin 2020, la société Escota a dénoncé cet accord selon faculté stipulée au titre 9, article 6. Par actes du 22 juillet 2020, le syndicat CFE-CGC-BTP, a fait citer devant la juridiction des référés du tribunal de grande instance de Grasse la société Escota ainsi que les syndicats CFDT (06), CFTC (06), UNSA Autoroute (06) et CGT (06) aux fins de voir annuler la dénonciation de cet accord. Par ordonnance du 21 janvier 2021 le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé en l'absence de trouble manifestement illicite et a condamné le syndicat CFE-CGC-BTP aux dépens. Le 21 juillet 2020 les syndicats CFDT, CFTC, et UNSA Autoroute ont fait citer la société Escota aux mêmes fins devant le juge des référés de ce même tribunal qui a rendu une ordonnance le 21 janvier 2021 disant n'y avoir lieu à référé et a condamné les syndicats aux dépens. Le syndicat CFE-CGC-BTP a relevé appel de la décision le concernant à l'encontre de la société Escota, de la CFDT, de la CFTC, UNSA Autoroute et de la CGT. L'affaire avait été fixée pour être plaidée le 15 février 2022 mais la cour ayant déclaré irrecevables les conclusions déposées tardivement par les parties et opposant toute possibilité de renvoi, l'affaire a été retirée du rôle « vu la requête déposée conjointement par les avocats constitués » (le syndicat CFE-CGC-BTP et la société Escota). L'appelant a signifié des conclusions aux fins de rétablissement et la procédure est pendante devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence et les parties s'accordent pour dire que « l'affaire sera entendue le 10 mai 2022 ». Par requête du 26 avril 2021, le syndicat CFE-CGC-BTP a saisi le tribunal judiciaire de Grasse d'une requête aux fins de se voir autoriser à assigner à jour fixe ce qui lui a été refusé. « Dans l'attente de l'issue de la procédure en référé devant la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE et, compte tenu de la nature du contentieux et l'atteinte manifeste portée à l'ordre public social dépassant le simple conflit local et nécessitant de décontextualiser ce dossier en déployant des moyens plus importants », le syndicat CFE-CGC-BTP a, par actes signifiés les 25 et 27 août 2021 et les 2 et 3 septembre 2021 fait citer la société Escota ainsi que le syndicat Union Départementale CFDT (06), le syndicat Fédération Générale CFTC des transports (92), le syndicat UNSA Fédération des transports [Localité 1] et la CGT (06) devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir prononcer l'annulation de la dénonciation du 2 juin 2020, les demandes présentées étant identiques à celles mentionnées dans la procédure de référé rappelée plus haut. Seule la société Escota a constitué avocat et par ordonnance réputée contradictoire du 25 janvier 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a : - déclaré le tribunal judiciaire de Paris incompétent territorialement pour connaître de l'affaire, - renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de Grasse, - condamné le syndicat CFE-CGC-BTP aux dépens de l'incident et à payer à la société Escota la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure civile. Par déclaration d'appel du 8 février 2022, le syndicat CFE-CGC-BTP a interjeté appel de cette décision. Autorisé par ordonnance du18 février 2022 du premier président de la cour d'appel de Paris, le syndicat CFE-CGC-BTP à assigné à jour fixe la société Escota et les syndicats CFDT, CFTC et CGT ainsi que le syndicat UNSA Fédération des transports par actes des 24 et 28 février et du 1er mars 2022. Les syndicats intimés n'ont pas constitué avocat.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

: Par dernières conclusions transmises par RPVA le 3 mai 2022, l'appelant demande à la cour de: « Vu les articles 42 et 43 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence en vigueur, - INFIRMER l'ordonnance du Juge de la mise en état du 25 janvier 2022 en ce qu'elle a : - déclaré le Tribunal judiciaire de PARIS territorialement incompétent et renvoyé l'affaire devant le Tribunal judiciaire de GRASSE ; - condamné le syndicat CFE-CGC-BTP à verser à la société ESCOTA la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. En conséquence, - DECLARER le Tribunal Judiciaire de PARIS compétent pour apprécier le litige au fond. - RENVOYER les parties devant le Tribunal Judiciaire de PARIS - CONDAMNER la société ESCOTA à payer au syndicat CFE-CGC-BTP la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - CONDAMNER la société ESCOTA aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H AVOCATS en la personne de Maître Patricia HARDOUIN, par application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ». Par dernières conclusions transmises par RPVA le 25 avril 2022, la société Escota demande à la cour de : « - CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du 25 janvier 2022 ; En conséquence : - DEBOUTER le syndicat CFE-CGC-BTP de l'intégralité de ses demandes ; En tout état de cause : - CONDAMNER en cause d'appel le syndicat CFE-CGC-BTP à verser à la société ESCOTA la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC - CONDAMNER le syndicat CFE-CGC-BTP aux entiers dépens d'instance et d'appel ». Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.

MOTIFS

DE LA DÉCISION : Sur la compétence territoriale Le syndicat CFE-CGC-BTP fait valoir que : - en application de l'article 42 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs demeurant dans des ressorts différents, le demandeur, qui bénéficie d'une option de compétence, a la faculté d'assigner toutes les parties devant le tribunal dans le ressort duquel réside l'une d'elles ; - la jurisprudence est venue ajouter que cette option de compétence est ouverte au demandeur dès lors qu'il a exercé une action directe et personnelle contre chacune des parties assignées et que la question à juger est la même pour toutes ; - en l'espèce, la question à juger est la même pour toutes les parties à l'instance s'agissant de la demande tendant à voir déclarer nulle la dénonciation ; - le juge de la mise en état a postulé que la position de tous les syndicats parties à la présente instance serait similaire à celle qu'il développe mais ces positionnements et argumentaires peuvent évoluer ; - il n'y a pas lieu de distinguer, contrairement à ce qu'a précisé le juge de la mise en état, selon un soi-disant critère « d'utilité », qui ajoute à la loi et qui est par nature changeant et subjectif. La société Escota répond que : - elle est la seule défenderesse, les autres organisations syndicales visées dans l'assignation, à savoir les syndicats CFDT, CFTC et UNSA ne sont pas des défenderesses mais des parties intéressées ou mises en cause en leur qualité de co-signataires de l'accord collectif dont il est demandé à la juridiction de prononcer l'illicéité partielle ; - il ressort de l'assignation délivrée par le syndicat CFE-CGC qu'il n'existe aucune action directe et personnelle dirigée contre les organisations syndicales co-signataires de l'accord d'entreprise et de ce fait, seul le tribunal judiciaire de Grasse est territorialement compétent ; - si le tribunal devait retenir la pluralité de défendeurs, il relèverait que le syndicat UNSA Fédération des transports, localisé à Paris, ne s'est pas constitué devant le tribunal dans le cadre de la présente procédure, et qu'il n'a dans tous les cas ni intérêt ni qualité à agir dans la mesure où il n'est pas signataire de l'accord d'entreprise ; - Il n'est pas possible de déroger aux dispositions de l'article 42 du code de procédure civile quand l'un des défendeurs est assigné à titre accessoire ou artificiellement et il en est notamment ainsi pour le défendeur à l'encontre duquel aucune demande n'est formulée, ou une demande subsidiaire, ou qui n'a rien à voir avec l'objet du litige ; - la question à trancher concerne uniquement la seule société Escota, seul défendeur en l'espèce. Sur ce, Aux termes de l'article 42 du code de procédure civile, « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger ». Le syndicat CFE-CGC-BTP a fait citer le syndicat UNSA Fédération des transports [Localité 1] ayant son siège à [Localité 12]. Il est de principe que l'option de compétence en présence d'une pluralité de 'défendeurs' est ouverte au demandeur dès lors qu'il exerce une action directe et personnelle contre chacune des parties assignées et que la question à juger est la même pour toutes. La cour relève que les syndicats CFDT, CFTC et UNSA Autoroute n'ont pas interjeté appel à l'encontre de l'ordonnance de référé du 21 janvier 2021 qui avait dit n'y avoir lieu a référé sur leur demande présentée aux fins de voir annuler la dénonciation de l'accord litigieux. La question à juger est la même pour tous les défendeurs, s'agissant de la demande d'annulation de l'article 6 du titre 9 de l'accord qui a permis à la société Escota de dénoncer l'accord d'entreprise. Pour autant, c'est par de justes motifs que le premier juge a retenu que cette action tendant à l'annulation de la dénonciation exercée la société Escota est dirigée contre cette dernière et non contre les organisations syndicales signataires, qui ont, elles aussi contesté cette dénonciation devant le juge des référés de Grasse en retenant la même argumentation que celle du syndicat CFE-CGCBTP. Ainsi, il n'est pas justifié d'une action directe et personnelle intentée par l'appelant à l'encontre du syndicat UNSA Fédération des transports [Localité 1] de sorte que le tribunal judiciaire de Grasse est la juridiction territorialement compétente pour connaître de la demande tendant à voir annuler la dénonciation de l'accord litigieux par la société Estoca qui a son siège social dans son ressort, et partant de toute demande relative à l'appréciation de l'intérêt et de la qualité à défendre du syndicat UNSA Fédération des transports. L'ordonnance du juge de la mise en état sera confirmée. Sur l'amende civile Aux termes de l'article 559 du code de procédure civile, en cas d'appel dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros. Il ressort de l'exposé de la procédure rappelée plus haut que les demandes présentées devant le juge des référés de Grasse qui ont été portées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence sont identiques à celles présentées devant le tribunal judiciaire de Paris, que le syndicat CFE-CGC-BTP a saisi le tribunal judiciaire de Grasse d'une requête le 26 avril 2021 aux fins de se voir autoriser à assigner à jour fixe ce qui lui a été refusé, et que postérieurement, il a saisi le tribunal judiciaire de Paris en assignant le syndicat UNSA Fédération des transports [Localité 1] afin que la compétence des juges parisiens soit retenue pour faire juger de la même affaire. Que partant, bien que le juge de la mise en état ait déclaré le tribunal judiciaire de Paris incompétent par une motivation particulièrement pertinente, le syndicat CFE-CGC-BTP, en dépit pourtant de la procédure pendante devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence et visant aux mêmes fins, a interjeté appel de la décision et a maintenu son appel qui présente un caractère manifestement abusif. La cour souligne que le nombre de procédures qui méritent son attention est, de notoriété publique, assez considérable, comme l'est le délai mis à apporter une réponse aux justiciables dont les dossiers méritent, eux, d'être examinés. Le syndicat CFE-CGC-BTP sera condamné à une amende civile d'un montant de 4 000 euros. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le syndicat CFE-CGCBTP, qui succombe, supportera les entiers dépens de la procédure d'appel et sera condamné à payer à la société Estoca la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera débouté de la demande qu'il a formée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Confirme l'ordonnance du 25 janvier 2022, du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne le syndicat CFE-CGC-BTP à une amende civile d'un montant de 4 000 euros ; Condamne le syndicat CFE-CGC-BTP aux dépens d'appel et le déboute de sa demande fondée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne le syndicat CFE-CGC-BTP à payer à la Société des Autoroutes Esterel Cote d'Azur Provence Alpes (Estoca) la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que le greffe adressera une copie exécutoire du présent arrêt au Trésor Public. La Greffière, P/ Le Président empêché,

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