Tribunal judiciaire de Limoges, 21 juillet 2026, 25/01247
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail • contrat • résiliation • terme
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Limoges
21 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Limoges
21 avril 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Limoges
- Numéro de pourvoi :25/01247
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Limoges, 21 juill. 2026, n° 25/01247
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Limoges, 21 avril 2026
- Identifiant Judilibre :6a5fbb5c84f14adac9d3b5b8
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Limoges
21 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Limoges
21 avril 2026
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 21 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01247 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GQCS
AFFAIRE : S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE C/ [M] [F]
NATURE : 53F Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Première Chambre Civile
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, Société Anonyme immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 304 974 249
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par la SELARL HKH AVOCATS INTERBARREAUX ESSONNE-LILLE, par Maître Olivier HASCOET, avocat plaidant au barreau de l'Essonne
représentée par Maître Philip GAFFET de la SCP GAFFET MADELENNAT ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de LIMOGES
DEFENDEUR
Monsieur [M] [F]
né le [Date naissance 1] à [Localité 2] (87)
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
La cause a été appelée à l'audience du
05 Mai 2026
A cette audience M. COLOMER, 1er Vice-Président a été entendu en son rapport en application de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ont donné préalablement leur accord à l'adoption de cette procédure et ont été entendues en leurs observations.
Après quoi, M. COLOMER a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 21 Juillet 2026 par mise à disposition des parties au greffe du Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, M. COLOMER, Président, a rendu compte au tribunal composé de lui-même, de Mme GOUGUET, Vice-Présidente, et de Mme BUSTREAU, Juge .
A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, le jugement dont la teneur suit a été mis à disposition des parties au greffe de la première chambre civile.
Le 21 Juillet 2026 le Tribunal Judiciaire a rendu le jugement suivant:
EXPOSE DU LITIGE :
Aux termes d'un contrat en date du 8 août 2022, la société SA Mercedes Benz Financial Services France a consenti à M. [M] [F] la location longue durée de 48 mois d'un véhicule de marque Mercedes-Benz modèle Classe A 200 AMG immatriculé [Immatriculation 1], d'une valeur de 45.455,22 TTC.
L'échéancier de paiement prévoyait le paiement d'un loyer de 712,95 euros TTC pendant les 25 premiers mois puis un loyer de 640,66 euros TTC pendant les 23 mois restants.
M. [F] s'est acquitté du paiement des loyers dus pendant 16 mois (13 mois consécutifs entre août 2022 et septembre 2023, puis 3 échéances complémentaires en avril 2024, juillet et août 2024).
Une mise en demeure a été adressée par la demanderesse à M. [F] le 29 mai 2024, l'enjoignant de procéder au règlement sous quinzaine de la somme de 6.159,92 euros (5.703,60 euros d'arriéré de paiement et 456,32 euros de frais), laquelle est restée infructueuse.
Une seconde mise en demeure, prononçant la résiliation du contrat et sollicitant le règlement de la somme totale de 32.529,97 € au titre de l'indemnité de résiliation et des loyers impayés, a été adressée le 16 août 2024 à M. [F] par la SA Mercedes Benz Financial Services France.
M. [F] a procédé à la restitution du véhicule le 11 décembre 2024, lequel présentait plusieurs traces d'usure ou éléments cassés, et a été revendu par la SA Mercedes Benz Financial Services France le 7 février 2025 pour un montant de 18.750 € HT.
Par courrier recommandé du 28 février 2025, la SA Mercedes Benz Financial Services France a informé M. [F] du montant de sa dette définitive à hauteur de 13.878,37 euros (correspondant au montant des loyers impayés, à l'indemnité de résiliation et autres frais imputables à M. [F] ; minoré du prix de revente du véhicule) et l'a invité à s'en acquitter sous quinzaine.
M. [F] n'a pas procédé au règlement.
Par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2025, la SA Mercedes Benz Financial Services France a fait assigner M. [M] [F] devant ce tribunal auquel elle demande de :
- juger que ses différentes demandes sont recevables et bien fondées ;
- condamner M. [M] [F] à lui payer au principal la somme de 13.878,37 € au titre du contrat de location longue durée n° 1556946 conclu le 08 août 2022 avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 août 2024, et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation ;
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
- à titre subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme ne lui était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de M. [M] [F] à son obligation contractuelle de paiement des loyers et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1244 à 1229 du code civil ;
- condamner alors M. [M] [F] à lui payer la somme de 13.878,37 € outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
- condamner M. [F] à lui payer la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappeler que l'exécution provisoire est de droit par application de l'article 514 du code de procédure civile ;
- condamner M. [M] [F] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA Mercedes Benz Financial Services France fait valoir que le contrat de location longue durée n° 1556946 a été conclu le 8 août 2022, que le véhicule a été livré le 11 août 2022 et que M. [M] [F] a cessé de régler les loyers à compter de l'échéance du 11 décembre 2023.
Elle expose avoir adressé une mise en demeure préalable le 29 mai 2024, puis une mise en demeure du 16 août 2024 prononçant la déchéance du terme, restées sans effet, rendant immédiatement exigible le solde contractuel fixé à 13.878,37 €.
Elle soutient que la restitution du véhicule le 11 décembre 2024 et sa revente le 7 février 2025 n'ont pas permis d'apurer la dette, le solde ayant été notifié au défendeur par courrier recommandé du 28 février 2025.
À titre subsidiaire, elle invoque les manquements graves et réitérés de M. [F] à son obligation de paiement pour solliciter la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil.
M. [M] [F] n'ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées.
Par ordonnance du 21 avril 2026, le juge de la mise en état a clôturé l'instruction de l'affaire et l'a renvoyée à l'audience de plaidoirie du 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Préalablement, il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement de la SA Mercedes Benz Financial Services France L'article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles engagent leurs signataires. En l'espèce, la SA Mercedes Benz Financial Services France produit le contrat de location longue durée du 8 août 2022 portant sur un véhicule Mercedes-Benz Classe A, conclu avec M. [M] [F], dont elle réclame l'exécution. Ce contrat prévoit la possibilité pour la SA Mercedes Benz Financial Services France (article I.11 Résiliation) de résilier le contrat « en cas de manquement du Client a l'une de ses obligations contractuelles essentielles et notamment dans les cas suivants huit jours après une mise en demeure restée infructueuse : non-paiement à son terme d'une mensualité ou de toute somme qui incombe au client y compris les versements convenus en remplacement prorogation (…) ». L'article II.1.2 prévoit que « toute absence de paiement à l'échéance d'un seul des versements prévus au contrat entraîne la perception d'une indemnité égale à 8 % des sommes dues ». L'article II.2 Défaillance précise que « la résiliation du contrat oblige le client à restituer immédiatement le véhicule au point de vente de livraison du réseau Mercedes-Benz France le plus proche de son domicile (…) et à régler outre les loyers échus et non réglés et toutes autres sommes dues contractuellement l'indemnité de résiliation suivante (…) si le client est un particulier, une indemnité de résiliation égale au prix catalogue hors taxes du véhicule au jour de sa livraison majorée de la TVA en vigueur à la date d'exigibilité, déduction faite d'un amortissement de 1,3 % par mois de location écoulée, et diminuée des sommes effectivement perçues de l'acquéreur en cas de vente (…) ». La SA Mercedes Benz Financial Services France verse aux débats la lettre de mise en demeure du 29 mai 2024 laquelle n'avait pas reçu de réponse, ainsi que la lettre portant mise en demeure et avis de résiliation du 16 août 2024. Il ressort des décomptes produits par la SA Mercedes Benz Financial Services France, non contestés, que M. [F] s'est acquitté du paiement des loyers dus pendant 16 mois (13 mois consécutifs entre août 2022 et septembre 2023, puis 3 échéances complémentaires en avril 2024, juillet et août 2024). La SA Mercedes Benz Financial Services France est bien fondée à se prévaloir de la résiliation du contrat laquelle sera constatée avec effet au 16 août 2024. La SA Mercedes Benz Financial Services France est bien fondée à solliciter le paiement des loyers échus non réglés, soit 9 loyers à 712,95 euros outre l'indemnité de retard de 8 % par échéance non-réglée soit 57,04 euros par échéance non réglée, soit la somme globale de 6.416,55 euros + 513,36 euros = 6.929,91 euros. La SA Mercedes Benz Financial Services France est également bien fondée à solliciter en vertu du contrat le paiement de la somme de 25.600,06 euros au titre de l'indemnité de résiliation outre 98,04 euros au titre de frais d'expertise en vue de la revente. Il est rappelé que l'indemnité de résiliation est égale au prix catalogue hors taxes du véhicule au jour de sa livraison majorée de la TVA en vigueur à la date d'exigibilité, déduction faite d'un amortissement de 1,3 % par mois de location écoulée. Le prix catalogue HT au jour de la livraison est de 34.874,32 euros en vertu des pièces produites aux débats. Il convient de déduire de la somme de 32.628,37 euros (6.929,91 euros + 25.600,06 euros + 98,4 euros) la somme de 18.750 euros perçue par la demanderesse en février 2025 au terme de la revente du véhicule, selon les termes du contrat. La créance que la SA Mercedes Benz Financial Services France détient sur M. [F] s'élève en conséquence à 13.878,37 euros. En conséquence il sera fait droit à la demande de la SA Mercedes Benz Financial Services France et M. [F] sera condamné à lui régler la somme de 13.878,37 euros laquelle portera intérêts au taux légal, conformément à sa demande, à compter de la mise en demeure du 16 août 2024. Sur la capitalisation des intérêts Aux termes de l'article 1343-2 du code civil « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. » En l'espèce, il sera ordonné la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, sur le montant des condamnations prononcées au profit de la SA Mercedes Benz Financial Services France. Sur les frais du procès Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [M] [F], partie perdante, sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. M. [M] [F], partie tenue aux dépens, sera condamné au versement à la SA Mercedes Benz Financial Services France, une somme qu'il est équitable de fixer à 1.000 euros.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à la disposition des parties au greffe de la juridiction : Constate la résiliation du contrat de location longue durée conclu le 8 août 2022 entre la SA Mercedes Benz Financial Services France et M. [M] [F], en date du 16 août 2024, portant sur la la location longue durée de 48 mois d'un véhicule de marque Mercedes-Benz modèle Classe A 200 AMG immatriculé [Immatriculation 1], Condamne M. [M] [F] au paiement de la somme de 13.878,37 euros à la SA Mercedes Benz Financial Services France, outre intérêts au taux légal à compter du 16 août 2024 ; Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées à l'article 1343-2 du code civil sur le montant des condamnations ci-dessus prononcées au profit de la SA Mercedes Benz Financial Services France ; Rejette le surplus des demandes des parties ; Condamne M. [M] [F] aux dépens de l'instance ; Condamne M. [M] [F] au paiement de la somme de 1.000 euros à la SA Mercedes Benz Financial Services France au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. AINSI JUGE PAR : - M. COLOMER, 1er Vice-Président, - Mme GOUGUET, Vice-Présidente, - Mme BUSTREAU, Juge QUI EN ONT DELIBERE; SIGNE ET PRONONCE par M. COLOMER, 1er Vice-Président, assistée de Madame ROUFFANCHE, greffier lors des débats et de Mme COULAUDON-DUTHEIL, Faisant fonction de greffier lors de la mise à dispostion au greffe de la Première Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de LIMOGES du vingt et un Juillet deux mil vingt six. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...