INPI, 20 juillet 2010, 10-0432
Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • produits • société • propriété • risque • service • statuer • transmission
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
11 mai 2011
Institut National de la Propriété Industrielle de PARIS
20 juillet 2010
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :10-0432
- Référence abrégée : INPI, déc. 10-0432, 20 juill. 2010
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : SESALINE ; YSALINE
- Classification pour les marques : CL03
- Numéros d'enregistrement : 93489164 \ 3687199
- Parties : LABORATOIRES EXPANSCIENCE c. ALGUES ET MER SAS
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
11 mai 2011
Institut National de la Propriété Industrielle de PARIS
20 juillet 2010
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 10-432
20/07/2010
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société ALGUES ET MER (société par actions simplifiées) a déposé, le 28 octobre 2009, la demande d'enregistrement n° 09 3 687 199 portant su r le signe verbal YSALINE.
Le 1er février 2010, la société LABORATOIRES EXPANSCIENCE (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale SESALINE, renouvelée par déclaration du 1er septembre 2003 sous le n° 93 489 164. La société o pposante indique être devenu propriétaire de cette marque suite à une transmission de propriété, inscrite au registre.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée à la société déposante, le 4 février 2010, sous le n° 10-0432. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-3, R. 717-5 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société ALGUES ET MER (société par actions simplifiées) a déposé, le 28 octobre 2009, la demande d'enregistrement n° 09 3 687 199 portant su r le signe verbal YSALINE.
Le 1er février 2010, la société LABORATOIRES EXPANSCIENCE (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale SESALINE, renouvelée par déclaration du 1er septembre 2003 sous le n° 93 489 164. La société o pposante indique être devenu propriétaire de cette marque suite à une transmission de propriété, inscrite au registre.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée à la société déposante, le 4 février 2010, sous le n° 10-0432. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que suite à la proposition de régularisation de la demande d'enregistrement, faite par l'institut et réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : «Ingrédients naturels actifs extraits de macro-algues à usage cosmétiques ; Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical ; désinfectants ; fongicides, herbicides ; Bains médicinaux ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; sucre à usage médical ;Services médicaux ; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ; Assistance médicale ; Chirurgie esthétique ; Services hospitaliers ; Maisons médicalisées ; Maisons de convalescence ou de repos ; Salons de beauté ; Salons de coiffure». Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « matières premières pour la cosmétologie. Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, substances diététiques à usage médical, désinfectants, fongicides, herbicides». CONSIDERANT que les «Ingrédients naturels actifs extraits de macro-algues à usage cosmétiques ; Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical ; désinfectants ; fongicides, herbicides ; Bains médicinaux ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; sucre à usage médical ;Services médicaux ; soins d'hygiène pour êtres humains ; Assistance médicale ; Chirurgie esthétique ; Services hospitaliers ; Maisons médicalisées ; Maisons de convalescence ou de repos» de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à l'évidence à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en revanche, que les services de «soins de beauté pour êtres humains ; Salons de beauté ; Salons de coiffure» de la demande d'enregistrement ne possèdent manifestement pas les mêmes nature fonction et destination que les «matières premières pour la cosmétologie. Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, substances diététiques à usage médical, désinfectants,» de la marque antérieure, dès lors que les premiers sont des services ; Que ces services et produits ne possèdent pas de lien étroit et obligatoire, dès lors que les seconds n'ont pas pour objet direct les premiers, lesquels ne nécessitent pas l'utilisation des seconds ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits similaires, le public n'étant pas fondée à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence, que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont pour partie identiques et similaires à certains produits de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal présenté ci- dessous : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal, ci-dessous reproduit : SESALINE CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants ; CONSIDERANT qu'il n'est pas contesté qu'il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les termes YSALINE et SESALINE (six lettres communes placées dans le même ordre formant la séquence SALINE ; rythme identique) dont il résulte une même impression d'ensemble. CONSIDERANT que le signe verbal contesté YSALINE constitue donc l'imitation de la marque antérieure SESALINE. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et de la similarité d'une partie des produits et services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Que le signe verbal contesté YSALINE ne peut donc pas être adopté comme marque pour de tels produits et services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale SESALINE.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition n° 10-0432 est reconnue partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : «Ingrédients naturels actifs extraits de macro-algues à usage cosmétiques ; Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical ; désinfectants ; fongicides, herbicides ; Bains médicinaux ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; sucre à usage médical ;Services médicaux ; soins d'hygiène pour êtres humains ; Assistance médicale ; Chirurgie esthétique ; Services hospitaliers ; Maisons médicalisées ; Maisons de convalescence ou de repos». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 09 3 687 199 est par tiellement rejetée pour les produits et services précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle par intérim Alexandre VAN PEL, JuristeCommentaires sur cette affaire
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