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Cour d'appel de Paris, 24 février 2023, 22/11535

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation et baux professionnels • Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
24 février 2023
Juge des contentieux de la protection de Bobigny
10 mai 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    22/11535
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 1-8, 24 févr. 2023, n° 22/11535
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Juge des contentieux de la protection de Bobigny, 10 mai 2022
  • Identifiant Judilibre :63f9b57dbd216005deac83f3
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Résumé

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Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LANCELOT Emmanuel

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8

ARRET

DU 24 FEVRIER 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11535 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF737 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Mai 2022 -Juge des contentieux de la protection de Bobigny - RG n° 1222000034 APPELANT M. [S] [W] [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Me Emmanuel LANCELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2020 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/016777 du 15/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIME OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 5] - GRAND PARIS EST prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, [Adresse 1] [Adresse 1] défaillant - déclaration d'appel signifiée le 27/09/2022 à personne habilitée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 janvier 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Florence LAGEMI, Président, Rachel LE COTTY, Conseiller, Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Marie GOIN ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier, lors de la mise à disposition. Par acte du 25 avril 1982, l'office public de l'habitat de Villemomble a donné à bail à M. [L] [W], un local à usage d'habitation sis [Adresse 2] (Seine Saint Denis). Par avenant du 28 novembre 2016, le bail d'habitation a été transféré à Mme [T] [W] à la suite du décès de M. [L] [W]. Le 16 décembre 2020, M. [S] [W], fils des précédents locataires, a sollicité le transfert du bail à son profit en application de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989. Par acte d'huissier du 12 octobre 2021, l'office public de l'habitat de [Localité 4] - Grand Paris Est a fait délivrer à M. [S] [W] un commandement, visant la clause résolutoire insérée au bail, de payer la somme de 6.367,25 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges. Le commandement de payer étant demeuré infructueux, l'office public de l'habitat de Villemomble - Grand Paris Est a, par acte du 30 décembre 2021, fait assigner M. [S] [W] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, notamment, de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, ordonner l'expulsion du locataire et le voir condamner au paiement, à titre provisionnel, de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation. Par ordonnance réputée contradictoire du 10 mai 2022, le juge des référés a : déclaré l'action de l'office public de l'habitat de [Localité 4] recevable ; constaté la résiliation du bail relatif à l'immeuble d'habitation et ses accessoires situés [Adresse 2], conclu le 25 avril 1982 entre l'office public de l'habitat de Villemomble d'une part et M. [L] [W] d'autre part ; condamné M. [S] [W] à libérer les lieux situés [Adresse 2], en satisfaisant aux obligations du locataire ; à défaut, ordonné l'expulsion de M. [S] [W] et celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; rappelé, s'agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu'il devra être procédé conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; condamné M. [S] [W] à payer à titre provisionnel à l'office public de l'Habitat de [Localité 4] la somme de 7.704,90 euros au titre des loyers et charges impayés terme de novembre 2021 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2021 (date du commandement de payer) sur la somme de 6.367,25 euros, à compter de 30 décembre 2021, date de l'assignation, sur le surplus ; condamné M. [S] [W] à payer à l'office public de l'Habitat de [Localité 4] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel existant et des charges, subissant les augmentations légales, à compter du 13 décembre 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux ; condamné M. [S] [W] au paiement de la somme de 50 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; rejeté les autres demandes au surplus ; condamné M. [S] [W] aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer. Par déclaration du 18 juin 2022, M. [W] a interjeté appel de cette décision critiquant l'ensemble des chefs du dispositif. Par conclusions remises et notifiées le 19 septembre 2022, il demande à la cour de : le recevoir en son appel, et, l'y déclarant bien fondé ; infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau : dire qu'il bénéficie du transfert du bail à compter du décès de la locataire en titre Mme [T] [W] le 16 novembre 2020 ; condamner l'office public de l'habitat de [Localité 4] à établir un avenant au bail à son profit, sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé le délai d'un mois après signification de l'arrêt à intervenir ; dire le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 12 octobre 2021 nul et non avenu, alors qu'il ne s'est jamais vu reconnaître la qualité de locataire ; juger, en conséquence, que la clause résolutoire n'a pu jouer et infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné son expulsion ; condamner l'office public de l'habitat de [Localité 4] à lui payer, à titre de dommages et intérêts, une somme équivalent à l'intégralité des loyers facturés depuis le décès de Mme [T] [W], tant au titre du préjudice résultant de la perte de chance de percevoir l'APL qu'au titre de son préjudice moral, et ordonner compensation avec les sommes réclamées par l'office public de l'habitat de [Localité 4] ; en application des articles 700-2° du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamner l'office public de l'habitat de [Localité 4] au paiement de la somme de 1.500 euros au profit de Me Emmanuel Lancelot, son avocat désigné, sous réserve qu'il renonce effectivement à percevoir la contribution de l'État, étant rappelé qu'en application des dispositions des articles 700 al. 6 du code de procédure civile et 37 al. 2 de la loi du 10 juillet 1991, cette condamnation ne peut en tout état de cause être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %, soit en l'espèce (26 UV x 36 euros) + 50 % = 1.404 euros ; condamner enfin l'office public de l'habitat de [Localité 4] aux entiers dépens, dont le recouvrement pourra être directement assuré par Me [P] [O], en application des dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile. L'office public de l'habitat de [Localité 4] - Grand Paris Est, auquel M. [W] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions par acte d'huissier de justice du 27 septembre 2022, n'a pas constitué avocat. La clôture de la procédure a été prononcée le 14 décembre 2022. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures de l'appelant pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de ses prétentions.

SUR CE,

LA COUR, L'office public de l'habitat de [Localité 4] - Grand Paris Est n'ayant pas conclu, il appartient à la cour, en application de l'article 472 du code de procédure civile, de ne faire droit à la demande que dans la mesure où elle l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 835 de ce code prévoit que 'le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.' Sur la demande de M. [W] de condamnation du bailleur social à établir un avenant au bail à son profit et sur la nullité du commandement de payer M. [W] fait valoir que, le bailleur social n'ayant jamais répondu à sa demande de transfert du bail à compter du décès de la locataire en titre Mme [T] [W] le 16 novembre 2020, et n'ayant pas établi d'avenant en ce sens au bail initial, il ne lui a pas officiellement reconnu la qualité de locataire. Il en infère que cette faute lui a causé un préjudice correspondant à la perte d'une chance de bénéficier des APL et que le commandement de payer délivré le 12 octobre 2021 est nul. Il est constant que : - l'office public de l'habitat de [Localité 4]-Grand Paris Est a donné à bail un logement social à Mme [T] [W], décédée le 16 novembre 2020 ; - par demande adressée au bailleur social le 16 décembre 2020, M. [S] [W], fils de Mme [T] [W], a sollicité le transfert à son profit, en application de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, du bail consenti à Mme [T] [W] (pièce [W] n°4). L'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que 'lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré (...) aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. En application de cette disposition, le transfert du bail à l'occupant qui remplit les conditions s'opère automatiquement, par l'effet même de la loi, à la date du décès du locataire. M. [W] ne saurait donc se prévaloir d'une absence de transfert du bail, celui-ci s'étant produit de plein droit dès lors qu'il en remplissait les conditions, et n'étant pas subordonné à la signature d'un nouveau contrat à son nom. Les demandes de M. [W] sur ce point seront, en conséquence, rejetées. Sur les conditions d'acquisition des effets de la clause résolutoire insérée au bail et ses conséquences L'article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Il n'est pas contesté que les causes du commandement délivré le 12 octobre 2021 à M. [W], visant la clause résolutoire insérée au bail, n'ont pas été réglées dans les deux mois impartis par ledit article. C'est en conséquence à raison que le premier juge constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 13 décembre 2021, a ordonné l'expulsion du locataire et l'a condamné au paiement, à titre provisionnel, d'une indemnité d'occupation. L'ordonnance entreprise sera confirmée sur ces points. Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l'arriéré locatif, l'appelant ne conteste pas que la dette locative s'élevait, en novembre 2021, à la somme de 7.704,90 euros, terrne du mois de novembre 2021 inclus. L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné M. [W] au paiement de cette somme à titre provisionnel ainsi que sur les condamnations accessoires. Sur la demande de dommages et intérêts de M. [W] La demande de M. [W] tendant à dire qu'aucun avenant au bail ne lui a été consenti étant rejetée, sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance d'obtenir l'aide personnalisée au logement le sera également, l'appelant ne soutenant d'ailleurs pas avoir sollicité le bénéfice de cette aide. Sur les dépens L'appelant, partie perdante, sera tenu aux dépens d'appel et sa demande fondée sur les articles 700-2° du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; Déboute M. [S] [W] de ses demandes ; Le condamne aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions régissant l'aide juridictionnelle ; Rejette sa demande formée en application des articles 700-2° du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le Greffier, Le Président,

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