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Tribunal administratif de Pau, 19 juin 2026, 2600224

Mots clés
requête • requis • subsidiaire

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Pau
19 juin 2026
Tribunal administratif de Pau
19 novembre 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Pau
  • Numéro d'affaire :
    2600224
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Pau, 19 juin 2026, n° 2600224
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Pau, 19 novembre 2024
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Résumé

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Partie requérante
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, M. B... A... demande au tribunal d'être exonéré de la somme de 750 euros ayant donné lieu à un titre de recettes émis à son encontre le 1er janvier 2026 par le département des Pyrénées-Atlantiques, ou, à titre subsidiaire, de lui accorder un échéancier pour en assurer le paiement. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Par un titre de recettes émis le 1er janvier 2026, le département des Pyrénées-Atlantiques a mis à la charge de M. A... la somme de 750 € correspondant à celle à laquelle ce dernier a été condamné par jugement n° 2202564 du tribunal administratif de Pau du 19 novembre 2024, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Si M. A... demande à bénéficier d'une exonération du paiement de cette somme, ou bien d'un échéancier lui permettant de s'en acquitter, il n'appartient pas au tribunal de faire droit à ces conclusions. Dès lors, la requête de M. A... est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Pau, le 19 juin 2026. Le président de la 2ème chambre, F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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