Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 24 octobre 2024, 22-21.535
Portée limitée
Mots clés
pourvoi • société • référendaire • rapport • rejet • siège • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
24 octobre 2024
Cour d'appel de Montpellier
11 mai 2022
Conseil de Prud'hommes de Montpellier
17 mai 2018
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :22-21.535
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. 2e civ., 24 oct. 2024, n° 22-21.535
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Montpellier, 17 mai 2018
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2024:C210865
- Identifiant Judilibre :6719e42f5857dd64cbdaa284
- Président : Mme Durin-Karsenty
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
24 octobre 2024
Cour d'appel de Montpellier
11 mai 2022
Conseil de Prud'hommes de Montpellier
17 mai 2018
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Auteur du pourvoi
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Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 octobre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10865 F
Pourvoi n° N 22-21.535
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION
DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 OCTOBRE 2024
M. [N] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 22-21.535 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2022 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Technicfer, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [U], de la SARL Corlay, avocat de la société Technicfer, après débats en l'audience publique du 18 septembre 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014
, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U] et le condamne à payer à la société Technicfer la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille vingt-quatre.Commentaires sur cette affaire
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