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Cour d'appel d'Amiens, 20 mars 2026, 25/03549

Mots clés
statuer • société • pouvoir • risque • siège • saisie • principal • recours

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Amiens
20 mars 2026
Cour d'appel d'Amiens
3 octobre 2025

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Texte intégral

ARRET

N° Société [1] ([1]) C/ CARSAT BRETAGNE Copie certifiée conforme adressée à : - [1] - Me COLLOMB-LEFEVRE - CARSAT BRETAGNE - dossier COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 20 MARS 2026 ************************************************************* N° RG 25/03549 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JODA PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE Société [1] ([1]), agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Edith COLLOMB-LEFEVRE de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON ET : DÉFENDERESSE CARSAT BRETAGNE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Madame Susie BRENA, munie d'un pouvoir DÉBATS : A l'audience publique du 16 janvier 2026, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président assisté de Monsieur Jean-Pierre LANNOYE et M. Fabrice KLEIN, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025. Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 20 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame Isabelle MARQUANT PRONONCÉ : Le 20 mars 2026, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, président et Mme Isabelle MARQUANT, greffier. * * * DECISION Par injonction du 7 mars 2022, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Bretagne (la CARSAT), après visite de son inspecteur sur le site de l'entreprise de la Société nouvelle des armatures assemblées (la [1]), a prescrit à cette dernières des mesures de prévention du risque cancérogène lié aux fumées de soudage à réaliser suivant différentes échéances. La [1] a contesté cette injonction devant le DREETS, le tribunal administratif de Rennes puis la cour administrative d'appel de Nantes, devant laquelle l'instance est toujours pendante. Par décision du 11 juin 2024, la commission partitaire permanente, considérant que toutes les mesures visées dans l'injonction n'avaient pas été réalisées, a voté l'imposition d'une cotisation supplémentaire de 25%, laquelle serait portée automatiquement à 50% au 1er décembre 2024 puis à 200% au 1er juin 2025 en cas de non-exécution des mesures prescrites. La CARSAT a notifié à la [1] sa décision de lui imposer une cotisation supplémentaire à hauteur de 25% le 27 juin 2024. Par arrêt du 3 octobre 2025 (n°RG 24/03337), la présente cour, saisie de la contestation de cette décision, a sursis à statuer sur la demande de la [1] dans l'attente de la décision à intervenir du juge administratif saisi de la contestation de l'injonction du 7 mars 2022. Par courrier du 6 mai 2025, la CARSAT a informé la [1] de la suspension de l'application de la majoration de 200% et du maintien de celle de 50%, dans l'attente d'une nouvelle décision de la commission paritaire permanente sur l'exécution des mesures prescrites. Par décision du 3 juin 2025, la commission a confirmé la majoration de 200%, considérant que persistait au sein de l'entreprise le risque cancérogène lié aux fumées de soudage et que l'intégralité des mesures prescrites n'avait pas été exécutée. Le 10 juin 2025, la CARSAT a notifié à la [1] un taux de cotisation majoré de 200% à effet du 1er juin 2025. Par acte de commissaire de justice délivré le 15 août 2025 et visé par le greffe le 25 août suivant, la [1], contestant cette décision, a fait assigner la CARSAT devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 16 janvier 2026. A l'audience, la [1] a sollicité à titre principal qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'une décision passée de force jugée de la juridiction administrative s'agissant de la légalité de l'injonction. A l'audience, la CARSAT a indiqué ne pas s'opposer à cette demande.

Motifs

En application des articles 378 et 379 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine. Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. La [1] explique qu'une instance est pendante devant la cour administrative d'appel de Nantes, saisi d'un recours en excès de pouvoir contre l'injonction délivrée le 7 mars 2022. Dans la présente instance, elle conteste la décision d'imposition d'une cotisation supplémentaire de 200% qui lui a été notifiée au motif de la non-exécution des mesures prescrites par ladite injonction. Il convient donc, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive de la juridiction administrative sur la légalité de l'injonction du 7 mars 2022. Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, Sursoit à statuer sur la demande de la [1] d'annulation de la décision d'imposition d'une cotisation supplémentaire de 200% jusqu'à ce que soit intervenue une décision du juge administratif passée en force de chose jugée sur la légalité de l'injonction du 7 mars 2022, Réserve les dépens. Le greffier, Le président,

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