Cour d'appel de Paris, 7 avril 2026, 25/19994
Mots clés
caducité • saisine • prêt • sanction • remboursement • rôle • société • transmission
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :25/19994
- Dispositif : Déclare l'acte de saisine caduc
- Référence abrégée : CA Paris, 4-9, 7 avr. 2026, n° 25/19994
- Identifiant Judilibre :69d5e72ecdc6046d477b7a4e
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
7 avril 2026
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par HUPIN Maude
Parties intimées
SEDEF SOCIETE EUROPEENNE DE DEVELOPPEMENT DU FINANCEMENT
défendu(e) par HASCOET Olivier du Cabinet HKH AVOCATS
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
N° RG 25/19994 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMMJX
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 01 Décembre 2025
Date de saisine : 09 Décembre 2025
Nature de l'affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt
Décision attaquée : n° rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 07 Août 2025
Appelant :
Monsieur [H] [B], représenté par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0625 - N° du dossier [E]
Intimées :
Madame [S] [T] épouse [B]
S.N.C. SOCIETE EUROPEENNE DE DEVELOPPEMENT DU FINANCEMENT (SEDEF), représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d'ESSONNE - N° du dossier [Q]
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 908 du code de procédure civile)
(n° , 1 page)
Nous, Muriel DURAND, magistrat en charge de la mise en état, assisté de Camille LEPAGE, greffière,
Vu les articles
908, 911 et 916 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations adressée aux parties, le 18 mars 2026, Vu les observations écrites reçues au greffe le 24 mars 2026,Sur ce,
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Les délais peuvent être augmentés dans les conditions prévues par l'article 911-2 du code de procédure civile. En l'espèce, le délai imparti à l'appelant expirait le 2 mars 2026, Les conclusions ne sont parvenues au greffe que le 24 mars 2026 soit 22 jours plus tard. L'appelant fait valoir ne pas avoir pu envoyer ses conclusions en raison d'un dysfonctionnement du RPVA et produit une copie d'écran qui mentionne: 'Problème: Vous n'êtes pas identifié dans notre référentiel comme un avocat en exercice. S'il s'agit d'une erreur, merci de vous rapprocher de votre ordre pour effectuer une vérification et le cas échéant procéder aux mofications qui s'imposent'. Il convient de rappeler que les conclusions devaient être prêtes pour le 02 mars 2026 minuit et que la difficulté ne pouvait donc porter que sur leur transmission au greffe et à la partie adverse. Or la date de ce message du système n'est en aucun cas justifiée. Il n'est pas établi que le dysfonctionnement ait effectivement empêché l'appelant de transmettre ses conclusions dans le délai qui lui était imparti. La date des démarches accomplies pour régler la difficulté n'est pas non plus établie. Dès lors l'appelant n'établit pas l'existence d'un cas de force majeure permettant en application de l'article 910-3 d'écarter la sanction de caducité.PAR CES MOTIFS
, Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile, Prononçons la caducité de la déclaration d'appel. Paris, le 7 avril 2026 Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état Copie au dossier Copie aux avocats Copie aux partiesCommentaires sur cette affaire
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