Cour d'appel de Rennes, 7 juillet 2026, 25/06354
Mots clés
surendettement • remboursement • réexamen • règlement • production • service • trésor • absence • emploi • handicapé • prêt • qualification • redressement • rééchelonnement • réel
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rennes
7 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Nantes
16 octobre 2025
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Rennes
- Numéro de déclaration d'appel :25/06354
- Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Rennes, 7 juill. 2026, n° 25/06354
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Nantes, 16 octobre 2025
- Identifiant Judilibre :6a4e0d1b93c619cd1f87f4e8
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rennes
7 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Nantes
16 octobre 2025
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
N° RG 25/06354
N° Portalis DBVL-V-B7J-WGXF
DÉBITEUR :
[T] [F]
M. [Q] [N]
C/
M. [T] [F]
ALMA
BOULANGER LOCATION SURENDETTEMENT - M. [S] [X]
BOURSOBANK
[1] ATLANTIQUE VENDEE
[2]
[3]
[4]
S.A.S. [5]
[6]
Copie exécutoire délivrée
le : 07/07/2026
à :
M. [Q] [N]
M. [T] [F]
ALMA
BOULANGER LOCATION SURENDETTEMENT - M. [S] [X]
BOURSOBANK
[1] ATLANTIQUE VENDEE
[2]
[3]
[4]
S.A.S. [5]
[6]
Copie certifiée conforme délivrée
le : 07/07/2026
à :
-[7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT
DU 07 JUILLET 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller, GREFFIER : Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 18 Juin 2026 ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 07 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe. **** APPELANT : Monsieur [Q] [N] [Adresse 1] [Localité 1] Comparant INTIMES : Monsieur [T] [F] Chez Monsieur [E] [K] [Adresse 2] [Localité 1] Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/01/2026, non comparant, non représenté ALMA [Adresse 3] [Localité 2] Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 02/02/2026, non représenté [Localité 3] M. [S] [X] [Adresse 4] [Localité 4] Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 02/02/202, non représenté BOURSOBANK Chez [8] [Adresse 5] [Localité 5] Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 02/02/202, non représenté [1] ATLANTIQUE VENDEE Service surendettement [Adresse 6] [Localité 6] Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 02/02/2026, non représentée [2] Chez [9] Service Surendettement [Localité 7] Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 02/02/2026 non représentée [Localité 8] [Adresse 7] [Localité 9] Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 02/02/2026, non représentée [4] [Adresse 8] [Localité 10] Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 02/02/2026, non représentée S.A.S. [5] [Adresse 9] [Localité 5] (FRANCE) Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 02/02/202, non représentée [6] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 11] Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 02/02/2026, non représenté EXPOSE DU LITIGE Suivant déclaration du 4 septembre 2024, M. [T] [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique d'une demande de traitement de sa situation de surendettement. Suivant décision du 23 janvier 2025, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer des mesures de rééchelonnement du paiement des créances dans la limite de 64 mois, au taux maximum de 3,71 %, après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 132,88 euros. M. [T] [F] a contesté ces mesures. Suivant jugement du 16 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a : -Déclaré M. [T] [F] recevable en sa contestation. -Rééchelonné le paiement des créances dans la limite de 84 mois, sans intérêts, avec effacement partiel à l'issue des mesures, après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 132,88 euros. -Laissé les dépens à la charge du Trésor public. Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 29 octobre 2025, M. [Q] [N], créancier, a interjeté appel. Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 juin 2026. M. [Q] [N] a comparu. Les autres parties n'ont pas comparu.MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code de la consommation que la capacité de remboursement fixée pour apurer le passif doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, étant précisé que cette part de ressources ne peut être inférieure au montant du RSA. L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaires intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. Selon les dispositions de l'article R. 731-3 du même code, le montant des dépenses courantes est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur. Le premier juge a retenu que M. [T] [F] percevait un revenu mensuel de 1 108 euros et que ses charges mensuelles s'élevaient à la somme de 825 euros. En considération de ces éléments et au vu de la quotité saisissable, il a jugé qu'il convenait d'arrêter le montant des remboursements à la somme mensuelle de 132,88 euros. Au soutien de son appel, M. [Q] [N] fait valoir qu'il a consenti à M. [T] [F] un prêt et que, selon les mesures imposées par le premier juge, sa créance se trouverait effacée des trois quarts. Il conteste cette disposition en expliquant qu'il a prêté de l'argent au débiteur pour lui permettre de payer son loyer. Il fait observer que les autres créanciers ne subissent pas un effacement de leur créance et dénonce une inégalité de traitement. M. [T] [F] est âgé de 29 ans. Il est célibataire et locataire de son logement. Compte tenu des informations complémentaires transmises par le débiteur suivant courriel du 18 juin 2026 et du barème fixé par le règlement intérieur de la commission de surendettement, la situation est la suivante : - Ressources (selon les justificatifs du mois de mai 2026) Allocation de retour à l'emploi 981,25 euros Allocation adulte handicapé 412,34 euros Allocation logement 109 euros Prime d'activité 65,51 euros Total : 1 568,10 euros - Charges Mutuelle santé 8 euros Forfait chauffage 123 euros Forfait habitation 145 euros Le forfait charges d'habitation correspond a' la prise en compte des dépenses liées à l'eau, à l'énergie hors chauffage, au téléphone/internet et à l'assurance habitation. Forfait de base 652 euros Le forfait de base correspond a' la prise en compte des dépenses mensuelles liées à l'alimentation, le transport, l'habillement et les dépenses diverses. Logement 695 euros Total : 1 623 euros En considération de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que le débiteur ne dispose, à ce jour, d'aucune capacité de remboursement susceptible de permettre la mise en 'uvre de mesures d'apurement de son passif. Toutefois, cette absence de capacité de remboursement présente un caractère essentiellement conjoncturel. En effet, M. [T] [F], âgé de 29 ans, justifie d'une qualification professionnelle d'administrateur systèmes et réseaux ainsi que d'une expérience acquise dans ce domaine. Il exerce actuellement des missions d'intérim et perçoit principalement des revenus de remplacement. Ces éléments permettent raisonnablement d'envisager une amélioration de sa situation financière à relativement brève échéance, dès lors que ses compétences professionnelles lui offrent des perspectives sérieuses d'insertion durable sur le marché du travail. Il convient dès lors de faire application des dispositions de l'article L. 733-1, 4°, du code de la consommation, lesquelles permettent au juge, lorsque la situation du débiteur l'exige, de suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Une suspension de l'exigibilité des créances pendant deux années, sans production d'intérêts, apparaît en l'espèce la mesure la mieux adaptée. Elle permettra au débiteur de stabiliser sa situation matérielle, de favoriser son retour à un emploi pérenne et de préserver les intérêts des créanciers, lesquels conserveront l'intégralité de leurs droits à l'issue de cette période, sous réserve du réexamen de la situation par la commission de surendettement si celui-ci s'avère nécessaire. Le jugement sera, en conséquence, infirmé en ce qu'il a arrêté un plan de remboursement sur quatre-vingt-quatre mois avec effacement partiel des créances, et il sera substitué à ces mesures une suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pendant une durée de deux ans, sans intérêts. À l'expiration de ce délai, il appartiendra au débiteur, si sa situation le justifie, de saisir à nouveau la commission de surendettement afin qu'il soit procédé au réexamen de sa situation au regard de ses ressources alors disponibles.PAR CES MOTIFS
La cour, Infirme le jugement rendu le 16 octobre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes. Statuant à nouveau, Ordonne la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de deux ans. Dit que cette suspension s'exercera sans production d'intérêts. Dit qu'à l'expiration de ce délai, il appartiendra à M. [T] [F], si sa situation le justifie, de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers afin qu'il soit procédé au réexamen de sa situation. Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Rejette toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRESIDENTCommentaires sur cette affaire
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