INPI, 9 octobre 2007, 07-1547
Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 1 • imitation • projet valant décision • produits • société • propriété • risque • règlement • service • terme
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :07-1547, OPP 07-1547 / DDL
- Référence abrégée : INPI, déc. 07-1547, OPP 07-1547 / DDL, 9 oct. 2007
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : PRO-ACTIV ; PROSTACTIV
- Classification pour les marques : CL05
- Numéros d'enregistrement : 3221889 \ 3478626
- Parties : UNILEVER c. VALORIMER SARL
Chronologie de l'affaire
INPI
9 octobre 2007
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
UNILEVER N.V
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
OPP 07-1547 / DDL
Devenu définitif le 09/10/2007
PROJET DE
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société VALORIMER (SARL) a déposé, le 30 janvier 2007 la demande d'enregistrement n° 07 3 478 626 portant sur le signe verbal PROSACT IV.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits suivants : « substances diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ; sucre à usage médical ».
Le 9 mai 2007, la société UNILEVER N.V. (société de droit néerlandais) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale PRO-ACTIV déposée le 22 avril 2003 et enregistrée sous le n° 03 3 221 88 9.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « Substances diététiques à usage médical. Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confiture, compote, œufs, lait et produits laitiers, sucre, préparations faites de céréales. Eaux minérales, boissons non alcooliques à base de fruits et/ou de yaourt et/ou de produits laitiers, boissons de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons contenant du lait, et/ou du babeurre et/ou du yaourt ».
L'opposition formée à l'encontre d'une partie des produits désignés dans la demande d'enregistrement contestée, a été notifiée le 22 mai 2007 au titulaire de la demande d'enregistrement et ce dernier a présenté des observations en réponse à l'opposition.
Le titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l'opposition.
II. - ARGUMENTS DES PARTIES
A. - L'OPPOSANT
La société UNILEVER N.V. fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci- après.
Sur la comparaison des produits
Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
B. - LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des signes et celle des produits en ce qu'elle porte sur les « aliments pour bébés ; sucre à usage médical ».
Vu le
règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marqu e communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26, R 717-3, R 717-5 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce et de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société VALORIMER (SARL) a déposé, le 30 janvier 2007 la demande d'enregistrement n° 07 3 478 626 portant sur le signe verbal PROSACT IV.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits suivants : « substances diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ; sucre à usage médical ».
Le 9 mai 2007, la société UNILEVER N.V. (société de droit néerlandais) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale PRO-ACTIV déposée le 22 avril 2003 et enregistrée sous le n° 03 3 221 88 9.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « Substances diététiques à usage médical. Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confiture, compote, œufs, lait et produits laitiers, sucre, préparations faites de céréales. Eaux minérales, boissons non alcooliques à base de fruits et/ou de yaourt et/ou de produits laitiers, boissons de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons contenant du lait, et/ou du babeurre et/ou du yaourt ».
L'opposition formée à l'encontre d'une partie des produits désignés dans la demande d'enregistrement contestée, a été notifiée le 22 mai 2007 au titulaire de la demande d'enregistrement et ce dernier a présenté des observations en réponse à l'opposition.
Le titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l'opposition.
II. - ARGUMENTS DES PARTIES
A. - L'OPPOSANT
La société UNILEVER N.V. fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci- après.
Sur la comparaison des produits
Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
B. - LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des signes et celle des produits en ce qu'elle porte sur les « aliments pour bébés ; sucre à usage médical ».
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « substances diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ; sucre à usage médical » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Substances diététiques à usage médical. Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confiture, compote, œufs, lait et produits laitiers, sucre, préparations faites de céréales. Eaux minérales, boissons non alcooliques à base de fruits et/ou de yaourt et/ou de produits laitiers, boissons de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons contenant du lait, et/ou du babeurre et/ou du yaourt ». CONSIDERANT que force est de constater que les « substances diététiques à usage médical » de la demande d'enregistrement se retrouvent à l'identique dans le libellé de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT que le « sucre à usage médical » de la demande d'enregistrement contestée fait partie de la catégorie générale du « sucre » de la marque antérieure qui désigne de façon exhaustive l'ensemble des sucres, quelles que soient leurs caractéristiques et leur clientèle ; Qu'il s'agit donc de produits identiques, contrairement aux assertions de la société déposante ; Qu'à cet égard, il n'y a pas lieu d'apprécier l'autre lien de similarité effectué par la société opposante, dès lors que l'identité entre les produits de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure a été constatée. CONSIDERANT que les « aliments pour bébés » de la demande d'enregistrement contestée s'entendent de denrées alimentaires favorisant le bon développement des nourrissons et des enfants en bas âge ; que ces produits sont généralement commercialisés dans les mêmes lieux de distribution que les produits alimentaires classiques ; Qu'à cet égard, il importe peu que les aliments pour bébé, dès lors que ce mode de distribution n'est pas exclusif, ce que reconnaît au demeurant elle-même la société déposante ; Que si, comme le relève la société déposante, ces produits répondent à des exigences particulières au regard de leur apport nutritif, répondent à une réglementation spécifique et sont parfois présentés dans des conditionnements spécifiques, il n'en demeure pas moins que les « compote, lait et produits laitiers, préparations faites de céréales. Eaux minérales, boissons non alcooliques à base de fruits et/ou de yaourt et/ou de produits laitiers, boissons de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons contenant du lait, et/ou du babeurre et/ou du yaourt » de la marque antérieure qui s'adressent à tout consommateur, peuvent également faire partie de l'alimentation des bébés ; Qu'ainsi, les « aliments pour bébé » de la demande d'enregistrement contestée sont susceptibles de présenter les mêmes fonction, destination, origine que les « compote, lait et produits laitiers, préparations faites de céréales. Eaux minérales, boissons non alcooliques à base de fruits et/ou de yaourt et/ou de produits laitiers, boissons de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons contenant du lait, et/ou du babeurre et/ou du yaourt » de la marque antérieure ; Qu'il s'agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT par conséquent que les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à certains des produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination PROSTACTIVE, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal PRO-ACTIV, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de sa marque par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que visuellement, la dénomination PROSTACTIV contestée et l'élément verbal PRO- ACTIV, constitutif de la marque antérieure, sont de longueur comparable et présentent huit lettres communes (P, R, O, A, C, T, I et V) placées dans le même ordre, ce qui leur confère un aspect des plus proches ; Que phonétiquement, elles sont toutes deux trisyllabiques et présentent les mêmes syllabe d'attaque [pro] et finale [active] ; Que les seules différences visuelles et phonétiques entre ces deux dénominations résident dans la présence au sein du signe contesté, des lettres S et T et dans la présentation unitaire du signe contesté ; Que toutefois, cette différence n'est pas de nature à supprimer tout risque de confusion entre les deux dénominations, qui restent dominées par les mêmes séquences de lettres PRO en attaque et ACTIV en position finale ; Qu'il en va d'autant plus ainsi que les lettres ST sont situées au sein même de dénominations longues ; Qu'à cet égard, si comme l'indique la société déposante, l'attaque du signe contesté est susceptible d'évoquer le terme « prostate », ce qui n'est pas avéré au regard de tous les produits concernés, cette circonstance ne saurait écarter le risque de confusion entre les signes en présence, résultant de leurs grandes ressemblances visuelles et phonétiques. CONSIDERANT que la dénomination contestée constitue donc l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté et de l'identité et de la similarité des produits en cause, il existe pour le consommateur un risque de confusion sur l'origine des produits concernés. CONSIDERANT que la dénomination contestée PROSTACTIV ne peut donc pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale PRO-ACTIV.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1er : L'opposition numéro 07-1547 est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « substances diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ; sucre à usage médical ». Article 2 : La demande d'enregistrement numéro 07 3 478 626 est partiellement rejetée pour les produits précités. Diane LANCEAUME, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZ Chef de GroupeCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...