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Cour d'appel de Toulouse, 7 juillet 2026, 24/01129

Mots clés
licitation • rapport • règlement • requis • vente • assurance • immeuble • immobilier • preuve • renvoi • saisine • solidarité

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Toulouse
7 juillet 2026
Tribunal de grande instance de Montauban
19 mars 2024
Tribunal judiciaire d'Alès
10 juillet 2020

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
  • Numéro de déclaration d'appel :
    24/01129
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Toulouse, 7 juill. 2026, n° 24/01129
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire d'Alès, 10 juillet 2020
  • Identifiant Judilibre :6a579e7f93c619cd1ff7a5bf
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Partie intimée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

07/07/2026

ARRÊT

N° RG 24/01129 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QEDS CJ - VM Décision déférée du 19 Mars 2024 - Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN - A. S. DERENS [K] [R] C/ [E] [U] [V] CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 2 *** ARRÊT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANT Monsieur [K] [R] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Elodie MONNET, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE Et par Me Olivier ROSATO, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉE Madame [E] [U] [V] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Catherine MARTY HOLDER, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE Représentée par Me Fatima GAJJA-BENFEDDOUL de la SELARL AQUITALEX, avocat au barreau de BERGERAC COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2026 en audience publique, devant la Cour composée de : V. MICK, président M.C. CALVET, conseiller V. CHARLES-MEUNIER, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : C. DUBOT ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par V. MICK, président, et par C. DUBOT, greffier de chambre. EXPOSÉ DU LITIGE M. [K] [R] et Mme [E] [U] [V] ont conclu un pacte civil de solidarité le 3 février 2010. Par acte dressé le 27 juin 2011, ils ont fait l'acquisition de la moitié indivise chacun d'un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 3] moyennant le prix de 550 000 euros dont 30 500 euros au titre des biens mobiliers. Le PACS a été dissout le 12 septembre 2013. Les parties n'étant pas parvenues à un partage amiable, par acte d'huissier en date du 5 décembre 2018, Mme [U] [V] a fait assigner M. [R] aux fins de liquidation et partage. Par jugement en date du 10 juillet 2020, le juge aux affaires familiales a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision et ordonné une expertise. Le rapport définitif a été déposé le 9 janvier 2023. Par jugement contradictoire en date du 19 mars 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montauban a : - rappelé que par jugement définitif du 10 juillet 2020, le tribunal a ordonné l'ouverture des opérations de partage de l'indivision existant entre M. [R] et Mme [U] [V], - fixé à hauteur de 490 000 euros la valeur de l'immeuble, - ordonné la licitation de l'immeuble situé commune de [Localité 3] [Adresse 3] cadastré section EI [Cadastre 1] [Adresse 4], EI [Cadastre 2] lieudit [Adresse 5], EI [Cadastre 3] [Adresse 4], EI [Cadastre 4], EI [Cadastre 5], EI [Cadastre 6] lieu-dit [Adresse 5] d'une contenance de 79a 90ca, - fixé la mise à prix de l'immeuble à la somme de 490 000 euros, - dit qu'en cas de carence d'enchère sur cette mise à prix, il pourra être procédé par le juge de l'exécution selon les dispositions de l'article 1277 du code de procédure civile, - dit que le cahier des charges et conditions de la vente sera établi par Me Gajja-Benfeddoul, membre de la SELARL Aquitalex avocat plaidant poursuivant la licitation, conformément aux dispositions de l'article 1275 du code de procédure civile, - dit que Mme [U] [V] détient une créance sur l'indivision de 43 069,12 euros, - renvoyé les parties devant Me [F] [H], notaire à [Localité 3], [Adresse 3] pour dresser l'acte de partage, - condamné M. [R] à payer à Mme [U] [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage. Par déclaration au greffe en date du 3 avril 2024, M. [R] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a : - fixé à hauteur de 490 000 euros la valeur de l'immeuble, - ordonné la licitation de l'immeuble situé commune de [Localité 3] [Adresse 3] cadastré section EI [Cadastre 1] lieu-dit [Adresse 4], EI [Cadastre 2] lieudit [Adresse 5], EI [Cadastre 3] [Adresse 4], EI [Cadastre 4], EI [Cadastre 5], EI [Cadastre 6] lieu-dit [Adresse 5] d'une contenance de 79a 90ca, - fixé la mise à prix de l'immeuble à la somme de 490 000 euros, - dit qu'en cas de carence d'enchère sur cette mise à prix, il pourra être procédé par le juge de l'exécution selon les dispositions de l'article 1277 du code de procédure civile, - dit que le cahier des charges et conditions de la vente sera établi par Me Gajja-Benfeddoul, membre de la SELARL Aquitalex avocat plaidant poursuivant la licitation, conformément aux dispositions de l'article 1275 du code de procédure civile, - dit que Mme [U] [V] détient une créance sur l'indivision de 43 069,12 euros, - renvoyé les parties devant Me [F] [H], notaire à [Localité 3], [Adresse 3] pour dresser l'acte de partage, - condamné M. [R] à payer à Mme [U] [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage. Suivant ses dernières conclusions d'appelant en date du 7 mai 2024, M. [R] demande à la cour de : - recevoir les conclusions d'appelant de M. [K] [R], - rejeter toute demande contraire comme étant injuste et mal fondée, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montauban le 19 mars 2024, en conséquence, - débouter Mme [E] [U] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - ordonner l'ouverture des opérations de liquidation de l'indivision entre M. [K] [R] et Mme [E] [U] [V], - ordonner le partage, à part égale, de la valeur réelle du bien, - désigner le président de la Chambre des notaires avec possibilité pour lui de déléguer à un notaire qui aura pour mission, notamment, d'établir le projet de partage, - condamner Mme [E] [U] [V] à payer à M. [K] [R] la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [E] [U] [V] aux entiers dépens distraits au profit de Me Monet, sur son affirmation de droit. Suivant ses dernières conclusions d'intimée en date du 10 juillet 2024, Mme [U] [V] demande à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal de Montauban du 19 mars 2024, - débouter M. [R] de toutes ses demandes, fins et prétentions, - condamner M. [K] [R] à payer à Mme [E] [U] [V] la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [K] [R] aux entiers dépens distraits au profit de Me Catherine Marty-Holder, sur affirmation de droit. L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 avril 2026 et l'audience de plaidoiries fixée le 12 mai 2026 à 14 heures. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la portée de l'appel : Si M. [R] a frappé d'appel les chefs de dispositif portant sur la fixation de la valeur de l'immeuble, la licitation et ses modalités ainsi que le renvoi des parties devant notaire pour dresser l'acte de partage, il n'en dit plus mot aux termes de ses dernières écritures de sorte qu'il sera entré en voie de confirmation de ces chefs, en l'absence de tout appel incident. Sur la demande d'ouverture des opérations de liquidation de l'indivision : Le premier juge a rappelé que par jugement en date du 10 juillet 2020, l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision avait déjà été prescrite de sorte que toute demande identique était irrecevable pour se heurter à l'autorité de chose jugée. Ce chef de dispositif sera confirmé. Sur la demande de voir ordonner 'le partage à part égale de la valeur réelle du bien' : M. [R] considère que 'vu le caractère estimatoire du rapport d'expertise, il est raisonnable de croire que la créance de 21 534,56 euros ne peut être prise en considération dans l'opération de compte, partage et liquidation de l'indivision' dès lors que : les petits travaux de jardinage, retenus par le premier juge, ne sauraient incontestablement s'analyser en une amélioration de l'état du bien indivis ou en une dépense nécessaire de sorte que ce poste de dépense devrait être écarté ; qu'en ce qui concerne la taxe foncière, Mme [U] [V] ne justifie pas de paiements datés de 2016 et de 2021 et que s'agissant de l'entretien de la piscine, cinq montants ne sont certifiés par aucune preuve de paiement. Il en déduit qu'en réalité, Mme [U] [V] fournit des pièces 'futiles' sans produire l'essentiel. Mme [U] [V] indique qu'il résulte suffisamment de l'expertise établie, à laquelle M. [R] n'a pas participé, ne produisant aucune pièce et n'émettant aucun dire, qu'elle a exposé des dépenses de conservation du bien indivis à hauteur de 43 069,12 € (assurance-crédit, électricité, eau, taxe foncière, assurance maison, entretien extérieur, entretien piscine). L'ensemble des dépenses retenues par l'expert correspondent à des dépenses de conservation au sens de l'article 815-13 du code civil alors qu'il n'est pas discuté qu'au moment de l'engagement des dépenses, Mme [U] [V] n'occupait pas le bien indivis, et ce pour le montant suivant : Ces dépenses ont été dûment justifiées par Mme [U] [V] à partir de factures ou relevés de taxes lors des opérations d'expertise auxquelles il convient de se reporter (pièces n°1, 3, 4, 5, 6, 7, 13) et encore produites partiellement en cause d'appel (pièces n°3 à 23, 30, 31, 33, 34). M. [R], qui n'avait émis aucun dire lors des opérations d'expertise, se borne quant à lui à des critiques vagues ('cinq montants ne sont pas certifiés pour l'entretien de la piscine'), mal orientées (évoquant le règlement des échéances de crédit immobilier par Mme [U] [V] insuffisamment justifié alors que ce règlement n'a précisément pas été retenu par l'expert faute de justificatif), ne visant jamais aucune pièce précise sauf les pièces n°15 et 16 pour dénier la notion de dépenses de conservation à des 'petits travaux de jardinage' ou encore, enfin, allègue de l'absence de certitude quant au règlement de ses dépenses alors qu'il ne soutient pas les avoir réglées de son côté bien que portant sur le bien indivis. Le chef de dispositif déféré sera confirmé. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : M. [R] aura la charge des dépens d'appel avec distraction au profit de Me Marty Holder sans qu'il soit nécessaire de modifier la charge de ceux de première instance. L'équité commande l'application d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance comme en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

: La cour, statuant dans les limites de sa saisine : Confirme le jugement attaqué en ses dispositions déférées ; Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ; y ajoutant : Fixe à hauteur de 3 000 (trois mille) euros l'indemnité due par M. [K] [R] à Mme [E] [U] [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'y condamne en tant que de besoin ; Dit que M. [K] [R] aura la charge des dépens d'appel avec distraction au profit de Me Catherine Marty-Holder et l'y condamne en tant que de besoin. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, C. DUBOT V. MICK La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse

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