Logo pappers Justice

Cour d'appel de Colmar, 22 janvier 2026, 25/00684

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant • société

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Colmar
22 janvier 2026
Tribunal judiciaire de Saverne
7 janvier 2025

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
Partie intimée
S.A.S. PROJEX
défendu(e) par ROTH Stephanie

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Copie aux avocats le Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE 2 A N° RG 25/00684 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IPA2 Minute n° : 47/2026 ORDONNANCE DU 22 Janvier 2026 dans l'affaire entre : REQUERANTE : La S.A.S. ALFA (ALSACE FONCIER AMENAGEMENT), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 2] représentée par Me Loïc RENAUD, avocat à la cour REQUISE : La S.A.S. PROJEX ayant son siège social [Adresse 1] représentée par Me Stephanie ROTH, avocat à la cour Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère à la cour d'appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de Mme Emeline THIEBAUX, greffière, Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 10 décembre 2025, statuons comme suit : Vu le jugement du tribunal judiciaire de Saverne du 7 janvier 2025 ; Vu l'appel interjeté par la SAS Alfa le 31 janvier 2025 ; Vu la requête en communication de pièces présentée par la société Alfa le 6 octobre 2025 et ses conclusions récapitulatives datées du 5 décembre 2025 et transmises le 9 décembre 2025; Vu les conclusions de la société Projex transmises par voie électronique le 13 novembre 2025

; MOTIFS

Dans le dispositif de ses dernières conclusions soumises au conseiller de la mise en état, la société Alfa n'indique pas les pièces concernées par sa demande de condamnation de la société Projex à "communiquer" sous astreinte. Sa requête sera dès lors rejetée. * Selon l'article 954, alinéa 1er, dudit code, les conclusions d'appel (...) formulent expressément (...) les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Selon l'article 913-1, alinéa 1er, dudit code, le conseiller de la mise en état peut enjoindre aux avocats des parties de mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions de l'article 954. Il peut les inviter à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige. En application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer le principe de la contradiction, et ne peut retenir, dans sa décision les documents produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. En l'espèce, selon son bordereau de pièces, la société Projex indique produire, en pièce 9 "Etude phase PC", en pièce 10 "Etude phase PC", en pièce 12 "comptes rendus réunion maître d'ouvrage et maîtrise d'oeuvre", en pièce 13 "dossier CEREC (Groupe Projex)", en pièce 14 "dossier CEREC (Groupe Projex)" et en pièce 15 "dossier CEREC (Groupe Projec) - suite". Il ne permet donc pas d'identifier clairement les pièces qu'elle produit. Les pièces versées aux débats portant les numéros 9, 10, 12, 13, 14 et 15, ne mentionnent pas dans leur entête un intitulé correspondant, et comportent, sauf pour la pièce 10 constituée d'une seule page, plusieurs pages qui ne correspondent pas à un seul document. Ainsi, en l'état, il n'est pas possible de s'assurer que l'intégralité des pièces ainsi produites aient été communiquées à la partie adverse. Il convient, en conséquence, d'inviter la société Projex à produire des pièces clairement identifiées et numérotées et à mettre son bordereau de pièces, ainsi que ses conclusions, en conformité avec les pièces ainsi produites et numérotées.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, et déférable à la cour dans les quinze jours de sa date ; REJETONS la requête ; INVITONS la société Projex à produire des pièces clairement identifiées et numérotées et à mettre son bordereau de pièces, ainsi que ses conclusions, en conformité avec les pièces ainsi produites et numérotées ; RENVOYONS à l'audience de mise en état du 07 avril 2026 à 9 heures. La greffière, Le magistrat de la mise en état,

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...