Tribunal judiciaire de Bordeaux, 7 juillet 2026, 26/00926
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Numéro de pourvoi :26/00926
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Bordeaux, 7 juill. 2026, n° 26/00926
- Identifiant Judilibre :6a6258ec84f14adac90cdce3
Voir plus
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
VILOGIA PRIMO
défendu(e) par SIMOUNET AliceBORGNA Marie
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Du 07 juillet 2026
PPP Contentieux général
N° RG 26/00926 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3RF6
S.A. VILOGIA
C/
[M] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 07 juillet 2026
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
CADRE-GREFFIERE : Madame Cécile TREBOUET,
DEMANDERESSE :
S.A. VILOGIA
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Alice SIMOUNET (avocate au barreau de BORDEAUX) substituée par Me Marie BORGNA (avocate au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
Madame [M] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 mai 2026.
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SAVILOGIA a consenti à Madame [M] [S] un bail à usage d'habitation, à effet du 13 décembre 2018, portant sur un logement situé [Adresse 4] à [Localité 2].
Un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 8 février 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 1 septembre 2025, la SA VILOGIA, arguant du non-respect du plan d'apurement mis en place, a mis en demeure Madame [M] [S] de lui régler sous huitaine la somme de 4.731,88 euros.
La SA VILOGIA a, par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2025, assigné Madame [M] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux, à l'audience du 12 mai 2026, aux fins de :
- Condamner Madame [M] [S] au paiement de la somme de 4.731,88 euros correspondant au coût des dégradations locatives lui étant imputables, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;
- Condamner Madame [M] [S] à lui payer la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Condamner Madame [M] [S] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l'audience du 12 mai 2026, au cours de laquelle l'affaire a été retenue, la SA VILOGIA, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d'instance. Elle précise qu'aucun taux de vétusté n'a été appliqué, ce qu'elle laisse à l'appréciation du juge. Elle ne s'oppose pas aux délais de paiement sollicités par Madame [M] [S].
Elle se prévaut des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 1741 du code civil pour soutenir que l'état des lieux de sortie fait état de dégradations au niveau des murs des chambres, de la cuisine, de l'entrée, de la salle de bain et du séjour, ainsi qu'au niveau des sols de la chambre, de la cuisine et du séjour, ayant donné lieu à l'établissement d'une facture de 5.579,28 euros. Elle précise qu'un plan d'apurement a été mis en place, à hauteur de 100 euros par mois, que Madame [M] [S] a cessé totalement de respecter en juillet 2025, la laissant redevable de la somme de 4.731,88 euros.
Elle considère qu'elle est fondée à solliciter l'octroi de dommages et intérêts au vu de ses nombreuses diligences pour trouver une solution amiable.
En défense, Madame [M] [S], comparant en personne, ne conteste pas sa dette mais demande qu'il soit tenu compte de son occupation des lieux de décembre 2018 à février 2024. Elle admet que le logement était neuf à l'entrée dans les lieux, et précise qu'aucun état des lieux d'entrée n'a été réalisé. Elle sollicite des délais de paiement, et propose de régler 150 euros par mois. Elle précise être en CDI, ses ressources annuelles étant de 32.613 euros, avoir trois crédits à la consommation en cours d'un montant total d'environ 500 euros. Elle a deux enfants à charge de 6 et 13 ans, une procédure devant le juge aux affaires familiales concernant l'autorité parentale étant en cours pour la plus âgée et le père participant aux frais de cantine et garderie pour le plus jeune.
***
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le juge, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026, par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les parties ayant comparu ou été régulièrement représentées et la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement contradictoire rendu en premier ressort en application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS
DE LA DÉCISION I - Sur la demande au titre des dégradations locatives : L'article 7 c) et d) de la loi du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé : - c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement, - d) de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. L'article 1731 du code civil énonce que s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. Il échet de souligner que si c'est au locataire de prouver que les détériorations affectant le logement loué ont une cause extérieure, c'est au bailleur d'établir leur existence, notamment par la comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie. En l'espèce, les parties ne produisent pas aux débats l'état des lieux d'entrée. Madame [M] [S] est donc présumée avoir reçu les locaux en bon état de réparations locatives, conformément à l'article 1731 du code civil susvisé. Un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 8 février 2024. Il convient d'examiner les postes dont la remise en état est mise à la charge de la locataire. La SA VILOGIA réclame la réfection des peintures du logement, au titre desquelles elle sollicite la somme de 3.166,54 euros HT, sur la base de la facture n°3776 établie le 25 février 2024 par la SARL AQUIDECO. Elle sollicite également au titre de la réfection des sols, la somme de 1.905,08 euros HT, sur la base de la même facture. L'état des lieux de sortie relève que les murs et plafonds de : - la première chambre sont en état moyen et sales et présentent une seule couche de peinture et de nombreuses traces, outre des stickers sur les plafonds ; - la seconde chambre sont en état moyen et présentent des taches et trous de chevilles partiellement rebouchés, outre des stickers sur les plafonds ; - la cuisine sont en état moyen et présentent une seule couche de peinture et des traces ; - l'entrée sont en état moyen et sales et présentent une tache et des traces de scotch ; - la salle de bains sont en état moyen et présentent des trous de cheville et taches ; - le séjour sont en état moyen et présentent des taches et des trous de cheville - les WC sont en état moyen et présentent des taches. Concernant les sols, l'état des lieux de sortie relève : - que celui de la première chambre est en état moyen et présente des traces de stylo ; - que celui de la cuisine est en bon état avec une tache ; - que celui du séjour est en état moyen avec un accroc et des taches. Ces constatations constituent des dégradations locatives. Madame [M] [S] en est dès lors présumée responsable, sauf à démontrer l'existence d'une cause étrangère l'exonérant de sa responsabilité, ce qu'elle ne fait pas, dès lors qu'elle ne conteste pas les désordres sur les murs, et que la seule affirmation formulée à l'audience selon laquelle les sols ne présentaient que des traces de meubles lors de son départ n'est à elle seule pas de nature à remettre en cause les constatations objectives de l'état des lieux de sortie. Toutefois, il ressort de la facture précitée qu'une mise en peinture complète du logement est envisagée, celle-ci mentionnant des " forfaits peinture tapisserie T3 ". Compte tenu de l'occupation du logement pendant six ans, il convient de déduire une somme de 1899,92 € au titre de la vétusté (10% par an), soit un solde de 1266,62 euros HT à la charge de la locataire. De même, la facture de la SARL AQUIDECO fait apparaître qu'un remplacement complet des sols du séjour, de la cuisine et de la chambre a été réalisé. Or, une telle prestation ne saurait être justifiée au regard de désordres demeurant localisés, alors par ailleurs qu'il n'est pas expliqué que des réparations ponctuelles et un nettoyage ne permettaient pas d'y remédier. Il convient donc de réduire la somme sollicitée à de plus justes proportions et de l'évaluer à la somme de 381,02 euros (1.905,08 euros HT / 5). Madame [M] [S] est donc redevable de la somme de 1.647,64 euros HT, soit 1.812,40 euros TTC, au titre des dégradations locatives. Il est constant qu'un plan d'apurement a été mis en place aux termes duquel Madame [M] [S] s'est engagée à régler mensuellement la somme de 100 euros à compter du mois de septembre 2024. Il ressort ainsi du relevé de compte produit aux débats et arrêté au 15 octobre 2025 à la somme de 4.731,88 euros une somme de 3,91 euros au titre d'un "transfert du compte [XXXXXXXXXX01]" qui à défaut d'explication soit être déduite, et Madame [M] [S] a effectué des règlements à hauteur de 910,38 euros. En conséquences, les sommes restant dues à la SA VILOGIA s'élèvent à : (4.731,88 - 5.579,28 + 1.812,40 - 3,91 - 910,38), soit 50,71 euros. Par conséquent, Madame [M] [S] sera condamnée à payer à la SA VILOGIA la somme de 50,71 euros au titre des dégradations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation. II - Sur la demande de dommages et intérêts : L'article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Outre que la SA VILOGIA ne démontre pas l'existence de circonstances particulières ou d'un préjudice distinct du simple retard dans l'exécution de l'obligation, alors qu'un plan d'apurement était en cours, et compte tenu du montant de la dette après correction de l'évaluation des réparations locatives imputables à Madame [M] [S], la demande de dommages et intérêts ne peut qu'être rejetée. III - Sur la demande reconventionnelle tendant à l'octroi de délais de paiement : L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, compte tenu du montant de la dette restant à la charge de Madame [M] [S], sa demande tendant à l'octroi de délais de paiement devient sans objet. III - Sur les frais du procès : - Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [M] [S], partie perdante, sera condamnée aux dépens. - Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. L'équité commande en l'espèce de rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort, CONDAMNE Madame [M] [S] à payer à la SA VILOGIA la somme de 50,71 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2025 ; DEBOUTE la SA VILOGIA de sa demande de dommages et intérêts ; REJETTE la demande de délais de paiement de Madame [M] [S] ; CONDAMNE Madame [M] [S] aux dépens ; REJETTE la demande de la SA VILOGIA au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. AINSI FAIT ET JUGÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUÉS CI-DESSUS. LA CADRE-GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTECommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...