Logo pappers Justice

INPI, 26 octobre 2012, 12-2042

Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 1 • différent • projet valant décision • produits • société • propriété • risque • règlement • service

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    12-2042
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 12-2042, 26 oct. 2012
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : PROMILOS ; DEMILOS
  • Classification pour les marques : CL05
  • Numéros d'enregistrement : 3660773 \ 1107778
  • Parties : BIOFARMA c. ITALFARMACO SA SOCIEDAD ANONIMA

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
ITALFARMACO
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

OPP 12-2042 / VL 20/09/2012 Projet valant décision le 26/10/2012 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d'exécution du 1er avril 1996 ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société ITALFARMACO (société de droit espagnol) est titulaire de l'enregistrement international n° 1 107 778 du 27 janvier 2012 porta nt sur la dénomination DEMILOS et désignant la France. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits suivants : « Produits pharmaceutiques et vétérinaires, substances diététiques à usage médical et compléments alimentaires à usage médical ». Le 14 mai 2012, la société BIOFARMA (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale PROMILOS déposée le 30 juin 2009 et enregistrée sous le n° 09 3 660 773 . Cet enregistrement porte sur les produits suivants : « Produits pharmaceutiques à usage humain, à l'exception des contraceptifs ». L'opposition a été notifiée à l'OMPI le 29 mai 2012, sous le n° 12-2042 pour qu'elle la transmette à l'Administration du pays d'origine et au titulaire de l'enregistrement international et ce dernier a présenté des observations en réponse. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société BIOFARMA fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits La demande d'enregistrement désigne des produits identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des signes. Elle ne présente en revanche aucune argumentation sur la comparaison des produits.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Produits pharmaceutiques et vétérinaires, substances diététiques à usage médical et compléments alimentaires à usage médical » ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Produits pharmaceutiques à usage humain, à l'exception des contraceptifs». CONSIDERANT que la demande d'enregistrement désigne des produits identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par la société titulaire de l'enregistrement international contesté. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur la dénomination DEMILOS, ci-dessous reproduite : Que la marque antérieure porte sur le signe verbal PROMILOS, ci-dessous reproduit ; CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes, que les dénominations en cause, composées respectivement de sept lettres pour le signe contesté et huit lettres pour la marque antérieure, se terminent pareillement par la séquence MILOS ; Que toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à faire naître un risque de confusion dans l'esprit du consommateur, dès lors que ces deux dénominations produisent une impression d'ensemble différente ; Qu'en effet, visuellement et phonétiquement, les dénominations DEMILOS et PROMILOS se différencient par leur séquence d'attaque (DE dans le signe contesté, PRO dans la marque antérieure), lesquelles se distinguent radicalement ; que s'agissant respectivement des deux et trois premières lettres de dénominations qui en comptent sept et huit, il s'agit d'une différence immédiatement perceptible qui confère à ces dénominations une physionomie et une prononciation distinctes ; Qu'en outre, la marque antérieure est marquée par la répétition de la voyelle O ; Qu'ainsi, si les dénominations ont bien certaines lettres communes, il n'en demeure pas moins que le consommateur n'appréhendera pas le signe contesté comme comportant un certain nombre de lettres identiques avec la marque antérieure mais comme une dénomination individualisée et dont les différences avec la marque antérieure sont suffisantes pour conférer aux deux signes une impression d'ensemble visuelle et phonétique différente ; Qu'il en résulte une impression d'ensemble différente entre les signes ; Que la société opposante rappelle que le risque de confusion dans l'esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu'ainsi, un faible degré de similarité entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement ; Que toutefois, les signes en présence sont à ce point différents qu'ils ne peuvent être confondus, comme il a été précédemment démontré et ce, même si les produits en présence sont identiques et similaires. CONSIDERANT que le signe contesté ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure ; Qu'ainsi, malgré l'identité et la similarité des produits en cause, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine des deux marques dans l'esprit du consommateur concerné. CONSIDERANT en conséquence, que la dénomination contestée DEMILOS peut être adoptée comme marque pour les produits, objets de l'opposition, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale PROMILOS.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition numéro 12-2042 est rejetée. Virginie LANDAIS, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Christine B, Chef de Groupe

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...