Tribunal des activités économiques de Nanterre, 3ème chambre, 2 octobre 2025, 2024F01839
Mots clés
règlement • principal • société • retraites • pouvoir • recouvrement • remise • solde • produits • recevabilité • redressement • requête • ressort
Chronologie de l'affaire
Tribunal des activités économiques de Nanterre
2 octobre 2025
Tribunal des activités économiques de Nanterre
9 juillet 2025
Tribunal des activités économiques de Nanterre
2 mai 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Numéro de pourvoi :2024F01839
- Référence abrégée : TAE Nanterre, NaNe ch., 2 oct. 2025, 2024F01839
- Décision précédente :Tribunal des activités économiques de Nanterre, 2 mai 2024
- Identifiant Judilibre :69e91b7ecdc6046d472cfc7c
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Chronologie de l'affaire
Tribunal des activités économiques de Nanterre
2 octobre 2025
Tribunal des activités économiques de Nanterre
9 juillet 2025
Tribunal des activités économiques de Nanterre
2 mai 2024
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Malakoff Humanis Agirc Arrco
défendu(e) par ARNAUD Claude
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 2 Octobre 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO [Adresse 1] comparant par Me [K] [Q] [Adresse 2] et Me Claude ARNAUD [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS ABM France [Adresse 4] comparant par Me Mélanie THOMAS-COTTEAUX [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 9 Juillet 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 2 Octobre 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SAS ABM France (ci-après ABM) est adhérente à Malakoff Humanis Agirc-Arrco (ciaprès Malakoff) pour les retraites complémentaires obligatoires de son personnel cadre et non-cadre.
ABM n'a pas été en mesure de régler l'intégralité de ses cotisations de retraite complémentaire concernant les exercices 2021 et 2022 et des négociations pour échelonner la dette ont été menées sans aboutir. Ces dettes impayées font l'objet d'une autre instance enrôlée sous le numéro 2023F02248.
Par ailleurs, ABM n'a pas réglé ses cotisations de retraite complémentaire des mois d'août et septembre 2023 et certaines majorations de retard. Une mise en demeure a été adressée par Malakoff à ABM par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 décembre 2023.
PROCEDURE
C'est dans ces circonstances que Malakoff a saisi le tribunal des activités économiques de Nanterre d'une demande d'injonction de payer à l'encontre d'ABM.
Par ordonnance d'injonction de payer du 2 mai 2024, le président du tribunal des activités économiques de Nanterre a enjoint ABM de régler les sommes ci-après :
* 4 897,05 euros au titre des cotisations,
* 1 008,97 euros au titre des majorations,
* 220 euros au titre de l'ensemble des frais de recouvrement et/ou de l'article 700 du code de procédure civile,
* 33,47 euros au titre des dépens (frais de greffe).
Cette ordonnance a été signifiée par acte de commissaire de justice délivré à personne morale le 2 juillet 2024.
ABM a formé opposition à l'ordonnance par courrier reçu par le greffe le 8 juillet 2024.
Aux termes de ses conclusions n° 2 reçues par le greffe le 14 mai 2025, Malakoff demande au tribunal :
Vu notamment les articles 1231-6 du code civil
Vu les articles 1405 et suivants du code de procédure civile
Vu l'article 1417 al.2 du code de procédure civile, constatant que le Tribunal dans la présente procédure connaît non seulement de la demande initiale, mais également de toute les demandes incidentes ou additionnelles et défenses au fond, dans les limites de sa compétence d'attribution
Vu le livre 9 du code de la sécurité sociale
Dire que l'opposition formée par la S.A.S. ABM France constitue un moyen dilatoire en vue de retarder le paiement.
Statuant à nouveau :
* Condamner la S.A.S. ABM France sur la base de ses obligations contractuelles, au paiement des majorations de retard pour 1 008,97 euros au 29.12.2023 (date dernière mise en demeure) et les frais et dépens de l'ordonnance, pour les mois d'août et septembre 2023, selon état joint à la présente procédure ( P.N°1 à 4 ), sauf à parfaire ou à diminuer à la réception de documents non produits par l'entreprise
* La condamner en outre au paiement des majorations de retard, conventionnellement prévues et qui, concernant les Caisses de Retraites, constituent, au même titre que les cotisations, les ressources des caisses de retraite, majorations au taux de 2,86 % par mois ou fraction de mois de retard à compter de leur exigibilité, en application de l'article 45 de l'accord national interprofessionnel du 17.11.2017 Agirc - Arrco sans pouvoir être inférieures à un montant minimum fixé chaque année par la Commission paritaire de l'Agirc Arrco, soit 105 euros ( par trimestre ou 35 euros par mois ), majorations calculées à la somme de 343,22 euros pour la période en retard du 29.12.2023 au 23.01.2025, date du paiement de la somme de 1 000,07 euros en principal ( P.N°12 et 10 )
* La condamner au paiement de la somme de 2 000,00 euros qu'il serait manifestement injuste de laisser à la charge de Malakoff Humanis Agirc-Arrco, et ce, en application de l'article 700 du code de procédure civile
* Dire que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles, conformément à l'article 1344-1 du code civil.
* Condamner la S.A.S. ABM France aux entiers dépens y compris ceux de l'injonction de payer et les frais de la présente opposition.
Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives reçues par le greffe le 23 juin 2025, ABM demande :
* Juger la société ABM France recevable et bien fondée en son opposition à injonction de payer ;
* Juger que la société ABM France a procédé au règlement en principal des cotisations des mois d'août et septembre 2023.
* En conséquence, débouter MALAKOFF HUMANIS Agirc Arcco de sa demande en injonction de payer ;
* Accorder à la société ABM France la remise des intérêts et majorations de retard ;
* Juger que chacun supportera ses propres frais et dépens.
A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 9 juillet 2025, seule ABM se présente. Bien que régulièrement convoquée, Malakoff ne se présente pas et indique par téléphone qu'elle s'en remet à ses écritures. A l'issue de l'audience, après avoir entendu ABM, le juge a clos les débats et informé la partie présente que le jugement était mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe en application de l'article 450 du code de procédure civile, le 2 octobre 2025.
MOYENS DES PARTIES
Malakoff expose : Les cotisations sont connues de la débitrice puisque les montants sont issus de sa comptabilité et n'ont pas varié depuis la mise en demeure du 29 décembre 2023. Après plusieurs règlements, la débitrice a soldé sa dette en principal le 23 janvier 2025. Malakoff est un organisme agréé à but non lucratif et ses ressources lui permettent de payer les arrérages d'allocations de retraite complémentaires aux échéances réglementaires. Le recouvrement de ces cotisations, qui sont des dettes sociales, intéresse l'ordre public. Les majorations de retard qui sont appliquées en cas de versement tardif des cotisations, constituent, au même titre que celles-ci, les ressources des institutions de retraite. Elles sont de même nature que les cotisations. Ces majorations ne sont pas assimilables à des dommages et intérêts et ne peuvent être ni modérées, ni augmentées par le tribunal. Le fait pour la débitrice d'avoir sollicité des délais de paiement ne justifie pas de ne pas appliquer les majorations de retard. En outre, Malakoff n'a pas accordé de délais de paiement. La présente procédure sur opposition est selon toute vraisemblance motivée par la volonté de la débitrice d'user des voies qui lui sont offertes dans un but dilatoire. Il serait donc inéquitable de laisser les frais irrépétibles à la charge de Malakoff. ABM réplique : ABM avait procédé au règlement de la somme de 3 896,98 euros le 23 novembre 2023, règlement dont Malakoff n'a pas tenu compte dans sa requête en injonction de payer. Ce n'est que dans ses conclusions d'octobre 2024 que Malakoff a tenu compte du règlement intervenu. En l'absence d'accord avec Malakoff sur sa demande d'échelonnement, ABM a réglé le solde des cotisations dues en janvier 2025. De bonne foi, ABM a sollicité un échéancier auprès de Malakoff et les parties se sont entendues sur un échéancier de douze mois. ABM a été placée en redressement judiciaire et a bénéficié d'un plan de continuation. Elle a obtenu une sortie anticipée du plan ainsi qu'un échéancier de l'URSSAF sur douze mois. Dans ces conditions, ABM est bien fondée à solliciter la remise des majorations de retard. En outre, le montant des majorations de retard est nécessairement erroné puisque Malakoff n'a pas tenu compte du règlement de novembre 2023. Enfin, ABM demande que chacun conserve la charge de ses frais et dépens afin de ne pas aggraver sa situation financière. MOTIVATION Sur ce, le tribunal L'article 468 du code de procédure civile dispose : « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. (…) ». Compte tenu de la demande du défendeur, le tribunal rendra un jugement sur le fond qui sera contradictoire. Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer L'ordonnance a été signifiée à personne morale le 2 juillet 2024 et l'opposition à injonction de payer a été formée par courrier reçu par le greffe le 8 juillet 2024, soit dans le délai imparti par l'article 1416 du code de procédure civile. En conséquence, le tribunal la dira recevable. Sur le mérite de l'opposition à injonction de payer * Sur le règlement des cotisations des mois d'août et septembre 2023 Selon les décomptes versés aux débats par Malakoff et les conclusions de cette dernière, il n'est désormais plus contesté que les cotisations des mois d'août et septembre 2023 ont été réglées par ABM. En conséquence, le tribunal constatera qu'ABM a procédé au règlement en principal des cotisations des mois d'août et septembre 2023. * Sur les majorations de retard L'accord national interprofessionnel instituant le régime Agirc-Arrco de retraite complémentaire du 17 novembre 2017 stipule : * en son article 44 : « Les cotisations, calculées sur les salaires dus au titre du mois civil d'emploi, sont exigibles dès le premier jour du mois civil suivant. Les entreprises disposent d'un délai d'un mois, à compter de la date d'exigibilité, pour verser leurs cotisations. Le versement doit être effectif au plus tard le 25 du mois. » * en son article 45 : « Les cotisations qui n'ont pas été acquittées à la date limite de paiement sont affectées de majorations de retard dont le taux est fixé par la commission paritaire ; ces majorations sont égales à autant de fois le taux ainsi fixé qu'il s'est écoulé de mois ou de fraction de mois à compter de la date d'exigibilité. Les majorations de retard sont calculées par application du taux en vigueur lors du règlement des cotisations versées tardivement, quelle que soit la période à laquelle elles se réfèrent. Les majorations de retard exigées sont au moins égales à un montant minimum fixé par la commission paritaire. Cependant, si ce minimum est supérieur aux cotisations dues, les majorations de retard sont calculées suivant les dispositions du 1 er paragraphe sans pouvoir être inférieures au montant des cotisations dues. (…) Les conseils d'administration des institutions peuvent, dans certains cas d'espèce dûment motivés et eu égard aux difficultés financières rencontrées par les entreprises, accorder des remises totales ou partielles de majorations de retard. » La commission paritaire Agirc-Arcco a fixé le taux des majorations de retard à 0,60 % par mois pour 2023 et à 2,86 % par mois pour 2024, ainsi que les montants minimums à 34 euros par mois en 2023 et à 35 euros par mois en 2024. Il est constant que les majorations de retard appliquées en cas de versement tardif des cotisations sont de même nature que les cotisations. Elles sont dues de plein droit et ne sont pas assimilables à des dommages et intérêts. Elles ne peuvent donc être ni modérées ni augmentées par le tribunal, au motif qu'elles seraient manifestement excessives ou dérisoires. Au vu des pièces versées au débat, le tribunal relève que : * ABM ne produit pas d'éléments probants démontrant la réalité d'un accord qui serait intervenu avec Malakoff concernant les cotisations d'août et septembre 2023 et qui justifierait l'absence de majorations de retard. Les échanges relatifs à des discussions pour échelonner les paiements concernent des encours relatifs à 2021, 2022 et au 1 er semestre 2023 ; * Le montant de 1 008,97 euros au 29 décembre 2023 réclamé par Malakoff figure bien sur les relevés émis par cette dernière, mais aucune pièce ne justifie du calcul de ces intérêts de retard (montants de base et périodes concernées ainsi que taux d'intérêt appliqué); * Un règlement a été effectué par ABM en novembre 2023 et n'a pas été pris en compte par Malakoff, ce qui a nécessairement un impact sur le calcul des majorations de retard. Le montant de 1008,97 euros réclamé par Malakoff sera donc rejeté par le tribunal. Compte tenu des pièces versées aux débats, le tribunal retiendra les éléments suivants pour le calcul des majorations de retard : * Les cotisations d'août 2023 s'élevaient à 2 580,72 euros. Une partie a été réglée à une date non précisée par les parties. Il ne sera donc pas appliqué de majorations de retard sur cette partie réglée en 2024, faute d'éléments probants pour les calculer ; * Le reliquat des cotisations d'août 2023 d'un montant de 1 000,07 euros a été réglé en janvier 2025 ; * Les cotisations de septembre 2023 d'un montant de 3 896,98 euros ont été réglées le 14 novembre 2023 ; * Le taux d'intérêt à appliquer pour l'exercice 2023 est de 0,60 % par mois et le montant minimum est de 34 euros par mois ; * Le taux d'intérêt à appliquer pour l'exercice 2024 est de 2,86 % par mois et le montant minimum est de 35 euros par mois. Il en résulte que les majorations de retard s'élèveront pour 2023 à la somme totale de 137,07 euros (soit le cumul du montant minimum de 34 euros par mois sur une période de 3 mois pour le reliquat de cotisations d'août 2023 et du montant de 35,07 euros - soit 0,60 % x 3896,98 euros x 1,5 mois - pour les cotisations de septembre 2023). Le reliquat des cotisations d'août 2023 ayant été réglé en janvier 2025, les majorations de retard sont dues par ABM au titre de l'exercice 2024. Calculées au taux de 2,86 % par mois, elles s'élèvent à 343,22 euros (soit 1 000,07 euros x 2,86 % x 12 mois). En conséquence, le tribunal condamnera ABM à régler à Malakoff la somme totale de 137,07 euros au titre des majorations de retard pour l'exercice 2023 et la somme de 343,22 euros au titre des majorations de retard pour l'exercice 2024, déboutant Malakoff du surplus de ses demandes. Sur la demande de capitalisation des intérêts Malakoff demande la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil qui est de droit. En conséquence, le tribunal l'ordonnera dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil dès qu'elles seront réunies et à compter du jugement à intervenir. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Les deux parties succombant dans une partie notable de leurs demandes respectives, il ne sera pas fait application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, le tribunal dira n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant Malakoff de ses demandes formées à ce titre. Sur les dépens Faisant masse des dépens, le tribunal condamnera chacune des parties à en supporter la moitié.PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, * Dit la SAS ABM France recevable en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer ; * Dit que la SAS ABM France a procédé au règlement en principal des cotisations des mois d'août et septembre 2023 ; * Condamne la SAS ABM France à régler à Malakoff Humanis Agirc-Arrco la somme totale de 137,07 euros au titre des majorations de retard pour l'exercice 2023 et la somme de 343,22 euros au titre des majorations de retard pour l'exercice 2024, déboutant Malakoff Humanis Agirc-Arrco du surplus de ses demandes ; * Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil dès qu'elles seront réunies et à compter du présent jugement ; * Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant Malakoff Humanis Agirc-Arrco de sa demande ; * Condamne la SAS ABM France et Malakoff Humanis Agirc Arrco à supporter chacune la moitié des dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 100,82 euros, dont TVA 16,80 euros. Délibéré par Monsieur Roland Gouterman, président du délibéré, Madame Claire Nourry et Monsieur Didier Adda, (Mme NOURRY Claire étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.Commentaires sur cette affaire
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