Tribunal de commerce de Nice, Chambre 1, 20 juillet 2026, 2024F00572
Mots clés
société • contrat • saisine • irrecevabilité • signature • préjudice • principal • qualités • ressort • statuer • tiers • restitution • saisie • prétention • recours
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Nice
20 juillet 2026
Tribunal de commerce de Nice
26 juin 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Nice
- Numéro de pourvoi :2024F00572
- Référence abrégée : T. com. Nice, 1re ch., 20 juill. 2026, 2024F00572
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Nice, 26 juin 2025
- Identifiant Judilibre :6a6079e184f14adac9ddfde6
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Nice
20 juillet 2026
Tribunal de commerce de Nice
26 juin 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
VERSITY
défendu(e) par AGNETTI Eric
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Texte intégral
JUGEMENT DU 20 juillet 2026 Chambre 1
N° minute : 2026/3984 N° RG : 2024F00572 M. [L] [T] contre SA VERSITY
DEMANDEUR
M. [L] [T] [Adresse 1] comparant par Me Grégoire BERTROU WILLKIE FARR&GALLAGHER LLP [Adresse 2] et par Me Hugo PIQUET WILLKIE FARR&GALLAGHER LLP [Adresse 2] et par Me Thibault POZZO DI BORGO TALLIANCE AVOCATS, [Adresse 3]
DEFENDEURS
SA VERSITY [Adresse 4] comparant par Me Eric AGNETTI [Adresse 5]
SELARL [Z] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [V] [Z] [Adresse 6] comparant par Me ERIC AGNETTI case [Adresse 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 11 mai 2026
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision contradictoire et en premier ressort
, Débats et délibéré par M. HANOUNE Eric, Président, M. AJOURI Noël, M. ARNALDI Cyril, Assesseurs. Prononcée le 20 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe. Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier. Vu l'assignation introductive d'instance, Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi. EXPOSE DES FAITS : La société VERSITY, anciennement dénommée LES AGENCES DE PAPA, a été immatriculée le 14 octobre 2019 et a développé une activité immobilière digitalisée reposant notamment sur la visite virtuelle de biens et la création d'un environnement numérique dédié à l'achat, à la vente et à la location de biens immobiliers. La société a été admise à la cotation sur le marché EURONEXT ACCESS + [Localité 1] le 12 mai 2021 et a développé un projet de plateforme immersive utilisant des jetons utilitaires dénommés « [I] », destinés à permettre l'accès aux services proposés dans cet environnement numérique. Afin de financer le développement de cette plateforme, la société VERSITY a eu recours à plusieurs opérations de financement, notamment par l'émission d'obligations convertibles ou échangeables en actions. Monsieur [L] [T] exerce par ailleurs les fonctions de dirigeant de la société suisse CAPITAL SYSTEME INVESTISSEMENTS, laquelle est intervenue, par l'intermédiaire du véhicule d'investissement ASSET SEGREGATED #47, dans le financement de la société VERSITY. Dans ce cadre, des obligations (OCEANE) ont été souscrites les 19 mai 2022 et 5 juin 2023, pour des montants respectifs de 2.050.000 € et de 1.450.000 € pour un montant total de 3.200.000 €. Le 23 mai 2022, Monsieur [T] [L] a également conclu, à titre personnel, un contrat avec la société VERSITY portant sur la souscription de 30.678.581 jetons utilitaires, moyennant le versement de la somme de 100.000 €. Le contrat prévoyait la remise de ces jetons en dix-huit tranches mensuelles à compter de la clôture de l'offre au public de jetons organisée par la société VERSITY. Les jetons ont finalement été remis à Monsieur [T] [L] au mois de novembre 2023. A compter du mois de mars 2024, plusieurs échanges sont intervenus entre Monsieur [T] [L] et la société VERSITY au sujet du projet et du contrat conclu le 23 mai 2022. Par courrier du 18 juillet 2024, Monsieur [T] [L] a demandé à la société VERSITY la restitution de la somme de 100.000 €, demande à laquelle celle-ci a répondu par courrier du 5 août 2024. Un nouvel échange est intervenu le 8 août 2024, sans qu'un accord ne soit trouvé entre les parties. Par jugement du 26 juin 2025, le tribunal de commerce de NICE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société VERSITY et désigné Maître [V] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire. Monsieur [T] [L] a déclaré sa créance à la procédure collective le 2 septembre 2025. C'est dans ces conditions que se présente le litige devant le tribunal de commerce de NICE. PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES : Par acte en date du 26 septembre 2024, Monsieur [T] [L] a assigné la société VERSITY devant le tribunal de commerce de NICE aux fins d'entendre : Juger le demandeur recevable et bien fondé en toutes ses demandes ; Condamner la défenderesse à verser au demandeur la somme de 100.000 €, à parfaire notamment des intérêts légaux courant à compter du jour de la signature du Contrat (23 mai 2022) ; Condamner la défenderesse à payer au demandeur la somme de 15.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile (sauf à parfaire) ; Rappeler que l'exécution provisoire est de droit ; Condamner la défenderesse en tous les dépens de l'instance. Dans ses conclusions à la barre en date du 24 décembre 2025, Monsieur [T] [L] réitère ses demandes auprès au tribunal de NICE aux fins d'entendre : Juger que Monsieur [T] [L] est recevable et bien fondé à solliciter l'intervention forcée de Maître [V] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société VERSITY, à l'instance introduite par Monsieur [T] [L] ; Ordonner la jonction de la présente instance avec celle introduite par Monsieur [T] [L] devant ce même tribunal enrôlée sous le numéro de RG 2024F00572 ; Fixer la créance de Monsieur [T] [L] à l'encontre de la société VERSITY à la somme de 100.000 €, correspondant au principal de sa créance, à parfaire notamment des intérêts légaux courant à compter du jour de la signature du contrat (23 mai 2022) et à la somme de 15.000 € correspondant à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile (sauf à parfaire) ; Rappeler que l'instance au fond engagée antérieurement au jugement d'ouverture du 26 juin 2025 se poursuit devant la juridiction saisie, laquelle statue sur l'existence et le montant de la créance aux fins de fixation au passif ; Débouter la société VERSITY de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Rappeler que l'exécution provisoire est de droit ; Réserver les frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens. Dans ses conclusions exposées à la barre le 11 mai 2026, la société VERSITY demande au tribunal de : Déclarer irrecevable Monsieur [T] [L] en ses demandes, ce dernier n'ayant pas respecté la clause de conciliation préalable insérée au sein du contrat liant les parties ; Condamner Monsieur [T] [L] au paiement de la somme de 5.000 € au titre du préjudice causé du fait du caractère abusif et téméraire de son action en justice ; Constater et au besoin dire et juger que la clause limitative de responsabilité empêche Monsieur [T] [L] de solliciter le remboursement par la société VERSITY des fonds investis par lui ; Débouter Monsieur [T] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Condamner Monsieur [T] [L] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.MOTIFS
Attendu que pour une bonne administration de la justice le tribunal estime nécessaire de joindre les affaires enrôlées sous 2026RG00065 et 2024F000572. Il convient d'ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2026RG00065 et 2024F000572. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre de la procédure contractuelle de conciliation préalable : Les parties soulèvent les moyens suivants : La société VERSITY expose principalement, à titre principal, l'irrecevabilité de l'action engagée par Monsieur [T] [L]. Elle fait valoir que l'article 12 du contrat du 23 mai 2022 imposait aux parties de soumettre tout différend relatif à l'interprétation ou à l'exécution du contrat à une conciliation préalable, avant toute saisine d'une juridiction. Elle expose que Monsieur [T] [L] avait lui-même rappelé cette obligation dans son courrier du 8 août 2024, tout en précisant qu'à défaut de conciliation ou d'accord dans un délai de trente jours, les parties pourraient saisir la juridiction compétente. Elle soutient toutefois qu'aucune démarche effective de conciliation n'a été engagée avant la délivrance de l'assignation du 25 septembre 2024. La société VERSITY estime que Monsieur [T] [L] n'a pas respecté la procédure contractuelle préalable et demande, en conséquence, que son action soit déclarée irrecevable. Elle se réfère à plusieurs jurisprudences de la Cour de cassation qui retiennent que la violation d'une clause de conciliation préalable à toute action en justice constitue une fin de non-recevoir. En ce qui le concerne, Monsieur [T] [L] conclut au rejet de la fin de nonrecevoir soulevée par la société VERSITY et demande que son action soit déclarée recevable. Il soutient avoir respecté l'article 12 du contrat en notifiant le différend par mise en demeure du 18 juillet 2024, puis en rappelant, par courrier du 8 août 2024, la nécessité de recourir à une conciliation préalable et le point de départ du délai contractuel de trente jours. Il fait valoir qu'aucune proposition de conciliation ni coopération n'est intervenue de la part de la société VERSITY avant l'expiration de ce délai, le 6 septembre 2024. Il en déduit que la tentative amiable a échoué et que l'assignation délivrée le 26 septembre 2024, postérieurement à l'expiration du délai, était recevable. SUR CE Attendu que selon les dispositions de l'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir. Que le moyen tiré du défaut de mise en œuvre d'une clause contractuelle instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge lorsqu'elle est invoquée par une partie. En l'espèce, l'article 12 du contrat conclu le 23 mai 2022 entre les deux parties stipule qu'en cas de litige relatif à son interprétation ou à son application, les parties disposeront d'un délai de trente jours pour soumettre leur différend à un conciliateur préalablement à la saisine d'une juridiction étatique et qu'à défaut de solution trouvée dans ce délai, le litige pourra être porté devant les juridictions compétentes. Il résulte de cette stipulation que les parties ont entendu subordonner la saisine du juge à la mise en œuvre préalable d'une procédure de conciliation faisant intervenir un tiers conciliateur. Par courrier du 18 juillet 2024, Monsieur [T] [L] a mis en demeure la société VERSITY de lui restituer la somme de cent mille euros 100.000 €. La société VERSITY a contesté cette demande par courrier du 5 août 2024. Par courrier du 8 août 2024, Monsieur [T] [L] a maintenu sa demande et rappelé les stipulations de l'article 12 du contrat, en indiquant qu'à défaut de soumission du différend à un conciliateur ou de solution trouvée dans un délai de trente jours, les parties pourraient saisir la juridiction compétente. Toutefois, la seule notification de l'existence du différend et le rappel de la clause contractuelle ne caractérisent pas, à eux seuls, la soumission effective du différend à un conciliateur. Monsieur [T] [L] ne justifie, ni avoir proposé la désignation d'un conciliateur déterminé, ni avoir saisi un organisme ou un tiers aux fins de conciliation, ni avoir accompli une autre démarche concrète destinée à mettre en œuvre le processus amiable prévu par le contrat. La circonstance que la société VERSITY n'ait formulé aucune proposition de conciliation ne dispensait pas Monsieur [T] [L], qui entendait saisir la juridiction, d'accomplir les diligences nécessaires à la mise en œuvre effective du préalable contractuel. Dès lors, l'expiration du délai de trente jours le 6 septembre 2024 ne saurait, en l'absence de toute saisine préalable d'un conciliateur, suffire à rendre la voie juridictionnelle ouverte. L'assignation ayant été délivrée le 26 septembre 2024 sans mise en œuvre préalable de la procédure de conciliation contractuellement prévue, il convient de déclarer l'action introduite par Monsieur [T] [L] irrecevable. Cette irrecevabilité faisant obstacle à l'examen des demandes au fond, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de fixation de créance formée par Monsieur [T] [L] au passif de la liquidation judiciaire de la société VERSITY. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive : L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus de droit qu'en présence d'une faute caractérisée, notamment la mauvaise foi, l'intention de nuire, l'erreur grossière ou la légèreté blâmable. La seule irrecevabilité de l'action de Monsieur [T] [L], résultant du défaut de mise en œuvre préalable de la procédure de conciliation, ne suffit pas à caractériser un abus du droit d'agir. La société VERSITY ne justifie pas, en outre, d'un préjudice distinct de celui résultant des frais exposés pour assurer sa défense. Elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 €. Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société VERSITY a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Monsieur [T] [L] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et déboutera Monsieur [T] [L] de sa demande formée de ce chef. Attendu qu'il convient de mettre les dépens à la charge de la partie demanderesse.PAR CES MOTIFS
: Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2026RG00065 et 2024F000572 ; Déclare irrecevable l'action engagée par Monsieur [T] [L] à l'encontre de la société VERSITY ; Dit n'y avoir lieu, en conséquence, à statuer sur la demande de fixation de créance formée par Monsieur [T] [L] au passif de la liquidation judiciaire de la société VERSITY ; Déboute la société VERSITY de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne Monsieur [T] [L] à payer à Maître [V] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société VERSITY, la somme de 5.000 € (cinq mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Monsieur [T] [L] aux dépens ; Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 114,46 € (cent quatorze euros et quarante-six centimes). Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.Commentaires sur cette affaire
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