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Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, 9 juillet 1997, 94NT01016

Mots clés
procedure • voies de recours • appel • effet devolutif et evocation • effet devolutif • urbanisme et amenagement du territoire • plans d'amenagement et d'urbanisme • plans d'occupation des sols • legalite des plans • legalite interne • appreciations soumises a un controle d'erreur manifeste • application des regles fixees par les pos • opposabilite du pos • permis de construire • nature de la decision • refus du permis • legalite interne du permis de construire • legalite au regard de la reglementation locale • plan d'occupation des sols

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Nantes
9 juillet 1997
Tribunal administratif de Rouen
13 juillet 1994

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    94NT01016
  • Rapporteur public :
    Mme DEVILLERS
  • Référence abrégée :
    CAA Nantes, 2ème ch., 9 juill. 1997, 94NT01016
  • Rapporteur : M. LALAUZE
  • Textes appliqués :
    • Code de l'urbanisme L125-5, L123-5
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Rouen, 13 juillet 1994
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000007524681
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Résumé

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Partie intimée
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Texte intégral

Vu la requête

enregistrée au greffe de la Cour le 26 septembre 1994, présentée pour la commune de Sainte-Adresse (76310) représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ; La commune de Sainte-Adresse demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-103 en date du 13 juillet 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé la décision en date du 24 novembre 1992 par laquelle le maire de la commune a refusé un permis de construire à M. X... ; 2 ) de rejeter la requête présentée devant le Tribunal administratif de Rouen par M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.27, 5ème alinéa ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1997 : - le rapport de M. LALAUZE, conseiller, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que

par une délibération du 7 octobre 1991 le conseil municipal de Sainte-Adresse a décidé d'appliquer par anticipation des dispositions du plan d'occupation des sols révisé de la commune, et de classer le terrain appartenant à M. X... en zone inconstructible Nda ; que le Tribunal administratif a jugé que ladite délibération ayant été annulée par un précédent jugement en date du 7 juillet 1992, il convenait de faire application des dispositions de l'article L.125-5 du code de l'urbanisme et qu'en conséquence la légalité de la décision attaquée, en date du 24 novembre 1992, par laquelle le maire de Sainte-Adresse avait refusé la demande de permis de construire déposée par M. X..., devait être examinée au regard du plan d'occupation des sols rendu public le 15 novembre 1978 ; que toutefois ledit plan avait, en vertu des dispositions de l'article L.123-5 du code de l'urbanisme, cessé d'être opposable aux tiers à la date de la décision attaquée ; qu'ainsi la commune de Sainte-Adresse est fondée à soutenir, en tout état de cause, que c'est à tort que le Tribunal administratif a examiné la légalité de la décision de refus de permis de construire litigieux au regard du plan d'occupation des sols rendu public en 1978 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le Tribunal administratif de Rouen ; Considérant que si M. X... se prévaut de l'annulation par jugement en date du 7 juillet 1992 du Tribunal administratif de Rouen de la délibération du 7 octobre 1991 du conseil municipal de Sainte-Adresse décidant notamment de classer le terrain lui appartenant en zone inconstructible Nda du plan d'occupation des sols révisé, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, par une décision en date du 6 décembre 1996, annulé ledit jugement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain litigieux, qui est situé en bordure immédiate de la plage de Sainte-Adresse, est inclus dans le site classé du "Cap de la Hève et plage de Sainte-Adresse" ; qu'ainsi, et bien qu'il se situe à l'intérieur d'un lotissement approuvé et à proximité de parcelles construites ou constructibles et qu'il soit desservi par les différents réseaux publics, le conseil municipal de Sainte-Adresse n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en le classant en zone Nda ; Considérant que si M. X... fait valoir qu'une majorité de colotis du lotissement du Nice Havrais, dans lequel est situé son terrain, avait demandé le maintien des règles du lotissement, il n'apporte aucune précision au soutien de ses allégations ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Sainte-Adresse est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a annulé la décision en date du 24 novembre 1992 par laquelle son maire a refusé d'accorder un permis de construire à M. X... ;

Article 1er

: Le jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 13 juillet 1994 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Rouen est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Sainte-Adresse, à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.

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