Logo pappers Justice

Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème Chambre, 4 septembre 2026, 24BX01659

Mots clés
saisie • requête • validation • restitution • possession • infraction • remise • ressort • pouvoir • sanction • rapport • amende • rejet • requis • retrait

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Bordeaux
4 septembre 2026
Tribunal administratif de la Guadeloupe
2 avril 2024
Tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre
12 janvier 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
  • Numéro d'affaire :
    24BX01659
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Rapporteur public :
    Mme RÉAUT
  • Référence abrégée :
    CAA Bordeaux, 4ème ch., 4 sept. 2026, 24BX01659
  • Rapporteur : M. Vincent BUREAU
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre, 12 janvier 2022
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000054797541
  • Président : Mme MUNOZ-PAUZIES
  • Avocat(s) : SARDA
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties appelantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SARDA - BARREIRO
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Voir plus
Parties intimées
Ministère de l'intérieur
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Voir plus

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : M. F... B... D... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 24 août 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a ordonné la remise de toutes les armes, munitions et leurs éléments en sa possession, quelle que soit leur catégorie, à défaut de quoi il serait procédé à leur saisie, a prononcé une interdiction d'acquisition ou de détention des armes et munitions de toutes catégories, l'a inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes et a retiré la validation de son permis de chasser. Il a également demandé à ce tribunal d'annuler l'arrêté du 30 août 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a prononcé la saisie définitive des armes et munitions lui appartenant et qu'il avait remises à l'autorité administrative en exécution d'un arrêté du 10 juin 2022. Par un jugement nos 2301233, 2301420 du 2 avril 2024, le tribunal administratif la Guadeloupe a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2024, ainsi qu'un mémoire enregistré le 22 juin 2025 qui n'a pas été communiqué, M. B... D..., représenté par la SELARL Sarda-Barreiro, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 avril 2024 du tribunal administratif de la Guadeloupe ; 2°) d'annuler les arrêtés des 24 et 30 août 2023 du préfet de la Guadeloupe ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté du 24 août 2023 : - il est insuffisamment motivé ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 50 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 4 du protocole n° 7 à la convention européenne des droits de l'homme et du principe non bis in idem ; - il est entaché de plusieurs erreurs d'appréciation ; En ce qui concerne l'arrêté du 30 août 2023 : - il n'est pas établi qu'il a été pris par une autorité compétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 50 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 4 du protocole n° 7 à la convention européenne des droits de l'homme ; - il est entaché de plusieurs erreurs d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors qu'elle est tardive ; - les moyens invoqués dans la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Vincent Bureau, - et les conclusions de Mme Valérie Réaut, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit

: Par un arrêté du 10 juin 2022, le préfet de la Guadeloupe a ordonné à M. B... D... de remettre immédiatement toutes les armes, munitions et leurs éléments, quelle que soit leur catégorie, en sa possession, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes ou munitions de toute catégorie et lui a retiré la validation de son permis de chasser. En exécution de cet arrêté, M. B... D... a remis aux services de police un fusil de marque Manutrap, modèle Super trap, calibre 12/76, matricule BA118-C20-19S9812, déclaré le 25 janvier 2021, ainsi qu'un fusil de marque Beretta, modèle 692, calibre 12/10, matricule SX21325A, déclaré le 31 décembre 2021, soit deux armes de catégorie C. Par un courrier du 10 février 2023, M. B... D... a demandé la restitution de ses armes. Puis, le 30 mai 2023, le service national des enquêtes administratives de sécurité de la police nationale, saisi par le préfet, a émis un avis défavorable à cette restitution. Par un arrêté du 24 août 2023, le préfet de la Guadeloupe a ordonné à M. B... D... la remise toutes les armes, munitions et leurs éléments en sa possession, quelle que soit leur catégorie, en particulier un fusil de marque Beretta, modèle A400, calibre 12/76, matricule SU006687, à défaut de quoi il serait procédé à leur saisie. Le préfet de la Guadeloupe a prononcé une interdiction d'acquisition ou de détention des armes et munitions de toutes catégories, l'a inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) et a retiré la validation de son permis de chasser. Puis, par un arrêté du 30 août 2023, le préfet a prononcé la saisie définitive des armes et munitions appartenant à M. B... D..., que l'intéressé avait remises aux autorités compétentes en exécution de l'arrêté du 10 juin 2022. M. B... D... a alors saisi le tribunal administratif de la Guadeloupe d'une requête tendant à l'annulation des arrêtés des 24 et 30 août 2023. M. B... D... relève appel du jugement du 2 avril 2024 du tribunal administratif de la Guadeloupe qui a rejeté ses demandes d'annulation de ces arrêtés. Sur la légalité des arrêtés en litige : En ce qui concerne l'arrêté du 24 août 2023 : En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». La décision par laquelle le préfet ordonne à un détenteur d'armes de se dessaisir d'armes légalement acquises en sa possession, en application de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure, et lui interdit d'en acquérir, en application de l'article L. 312-10 du même code, constitue une mesure de police qui doit être motivée en vertu des dispositions du 1° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il ressort de l'arrêté attaqué que celui-ci vise les textes sur lesquels il se fonde, en particulier les articles L. 312-7 à L. 312-10 et R. 312-67 à R. 312-73 du code de la sécurité intérieure, ainsi que l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il expose de manière circonstanciée les motifs de fait qui constituent le fondement de l'arrêté, à savoir un rapport des services de police faisant apparaitre qu'il s'est signalé pour avoir commis le 21 novembre 2020 « des faits de violences avec usage d'une arme » pour lesquels il a été condamné le 12 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre à une peine complémentaire d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée d'un an. Ces considérations de fait et de droit ont ainsi mis M. B... D... en mesure de pouvoir discuter utilement des motifs de l'arrêté. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 24 août 2023 doit être écarté. En deuxième lieu, aux termes de l'article 50 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : « Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné dans l'Union par un jugement pénal définitif conformément à la loi ». Aux termes de l'article 4 du protocole additionnel n° 7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat. ». La décision ordonnant la remise d'armes prévue à l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure ne constitue pas une sanction ayant le caractère d'une punition mais une mesure de police. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 50 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 4 du protocole additionnel n° 7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du principe non bis in idem sont inopérants. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure : « Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes, de munitions et de leurs éléments présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l'Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie. ». Aux termes de l'article L. 312-8 du même code : « L'arme, les munitions et leurs éléments faisant l'objet de la décision prévue à l'article L. 312-7 doivent être remis immédiatement par le détenteur (…) aux services de police ou de gendarmerie. Le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie peut procéder, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, à la saisie de l'arme, des munitions et de leurs éléments entre 6 heures et 21 heures au domicile du détenteur. ». Aux termes de l'article R. 312-67 de ce code : « Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : / (…) 3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme ; (…) ». Par ailleurs, aux termes de l'article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure : « Un fichier national automatisé nominatif recense : / (…) 2° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l'article L. 312-3 ; / (…) ». Aux termes de l'article L. 423-15 du code de l'environnement : « Ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser : / (…) / 9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes visé à l'article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure. / (…). ». Enfin, aux termes de l'article R. 423-24 du même code : « Lorsque le préfet est informé du fait que le titulaire d'un permis de chasser revêtu de la validation annuelle ou temporaire se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 423-15 ou à l'article L. 423-25, il procède au retrait de la validation. ». Il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'exercer un entier contrôle sur les décisions prises par l'autorité préfectorale en application des dispositions précitées. Il ressort des mentions l'arrêté contesté que le préfet de la Guadeloupe, pour ordonner à M. B... D... de se dessaisir de toutes les armes en sa possession, a retenu que le comportement de l'intéressé présentait un danger grave pour lui-même ou pour autrui sur le fondement des dispositions de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure. En l'espèce, par un jugement du 12 janvier 2022, le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre a condamné M. B... D... à une amende de cinq cent euros pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours commis le 21 novembre 2020. Il ressort des pièces du dossier, qu'au cours d'un différend entre automobilistes, l'intéressé a bloqué la route avec son véhicule et agressé, à coups de poings et de taser, l'autre automobiliste, avant de prendre la fuite. Ces éléments sont de nature à démontrer la dangerosité du comportement de M. B... D... pour autrui. La circonstance que l'arme utilisée lors de cette agression ne soit pas une arme à feu est sans incidence. Ainsi, compte tenu de la gravité des faits reprochés à M. B... D... et de leur caractère récent à la date de la décision attaquée, quand bien-même le certificat du 14 septembre 2023, postérieur à l'arrêté attaqué, du Docteur A... E..., médecin psychiatre, indique que l'état de santé de l'intéressé ne présente plus un danger grave et immédiat pour lui-même ou pour autrui, le préfet n'a pas entaché son arrêté d'erreurs d'appréciation en estimant que le comportement de M. B... D... représente un danger pour lui-même ou pour autrui et est incompatible avec la détention d'une arme. En ce qui concerne l'arrêté du 30 août 2023 : En premier lieu, l'arrêté du 30 août 2023 est signé par M. C..., directeur de cabinet adjoint du préfet de la Guadeloupe, qui avait reçu délégation du préfet, par arrêté du 7 février 2023, dûment publié, pour prendre, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur de cabinet de la préfecture, toute décision concernant les « polices administratives, générales et spéciales ayant trait à l'ordre public, la sécurité publique, civile, sanitaire ou routière ». Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. En deuxième lieu, il ressort de l'arrêté attaqué que celui-ci vise les textes sur lesquels il se fonde, en particulier l'article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure, ainsi que l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il expose de manière circonstanciée les motifs de fait qui constituent le fondement de l'arrêté, à savoir que M. B... D... a demandé le 10 février 2023 la restitution de ses armes et munitions en produisant un certificat médical mais que le préfet a considéré qu'il représentait toujours un danger grave pour lui-même ou pour autrui. Ces considérations de fait et de droit ont ainsi mis utilement M. B... D... en mesure de pouvoir discuter des motifs de l'arrêté. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 30 août 2023 doit être écarté. En troisième lieu, aux termes de l'article 50 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : « Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné dans l'Union par un jugement pénal définitif conformément à la loi ». Aux termes de l'article 4 du protocole additionnel n° 7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat. ». La mesure prononçant la saisie définitive d'armes prévue à l'article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure ne constitue pas une sanction ayant le caractère d'une punition mais une mesure de police. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 50 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 4 du protocole additionnel n° 7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du principe non bis in idem sont inopérants. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure : « La conservation de l'arme, des munitions et de leurs éléments remis ou saisis est confiée pendant une durée maximale d'un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents. / Durant cette période, le représentant de l'Etat dans le département décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l'arme, des munitions et de leurs éléments, soit leur saisie définitive. / Les armes, munitions et leurs éléments définitivement saisis en application du précédent alinéa sont vendus aux enchères publiques. Le produit net de la vente bénéficie aux intéressés. ». Il résulte de ces dispositions que pour décider, sur le fondement de l'article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure, la saisie définitive d'armes ou de munitions initialement saisies sur le fondement de l'article L. 312-7 du même code, ou leur restitution, le préfet doit apprécier si le comportement ou l'état de santé de l'intéressé présente toujours un danger grave pour lui-même ou pour autrui. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent arrêt, compte tenu de la gravité des faits reprochés à M. B... D... et de leur caractère récent à la date de la décision attaquée, le préfet n'a pas entaché son arrêté d'erreurs d'appréciation en estimant que le comportement de M. B... D... continuait de représenter un danger pour lui-même ou pour autrui et était incompatible avec la détention d'une arme. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, M. B... D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté ses demandes. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B... D... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... B... D... et au préfet de la Guadeloupe. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2026, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente de chambre, Mme Beuve Dupuy, présidente-assesseure, M. Bureau, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2026. Le rapporteur, V. BUREAU La présidente, F. MUNOZ-PAUZIÈS La greffière, L. MINDINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...