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Conseil d'État, 25 septembre 1987, 68389

Mots clés
marches et contrats administratifs • execution financiere du contrat • remuneration du co-contractant • PRIX • rémunération du sous-traitant • paiement direct au sous-traitant • titre II de la loi du 31 décembre 1975 • champ d'application • marché passé le 30 décembre 1975 • exclusion • conditions • acceptation du sous-traitant par le maître de l'ouvrage • responsabilite de la puissance publique • faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilite • fondement de la responsabilite • responsabilite pour faute • existence ou absence d'une faute • existence • marché • décomptes

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
25 septembre 1987
Tribunal administratif de Grenoble
13 février 1985

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    68389
  • Rapporteur public :
    Vigouroux
  • Rapporteur : Wahl
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Textes appliqués :
    • . Code civil 1154
    • Code des marchés publics 2
    • Loi 75-1334 1975-12-31 art. 10
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Grenoble, 13 février 1985
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000007739083
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Partie demanderesse
Ministère de l'Éducation Nationale
Parties défenderesses
Entreprise Sanicoop
Société Anonyme Balain-Poulat

Résumé

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Texte intégral

Vu le recours enregistré le 6 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 13 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a condamné l'Etat à payer à l'entreprise Sanicoop et autres une partie du montant des prestations réglées à l'entreprise Place à la suite de l'exécution d'un marché public ; Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Wahl, Auditeur, - les observations de Me Coutard, avocat de la société Sanicoop et autres, - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'

il ressort de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance que les dispositions du titre II de cette loi relatives au paiement direct ne sont applicables qu'aux marchés dont les avis d'adjudication ou les appels d'offres ont été lancés plus de trois mois après la publication de ladite loi ; que tel n'est pas le cas du marché passé par l'Etat avec l'entreprise Place pour la construction d'un collège d'enseignement technique à Grenoble, marché passé le 30 décembre 1975 ; qu'il ressort toutefois de l'article 2 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable à cette date, que le titulaire d'un marché ne peut sous-traiter celui-ci qu'à condition d'avoir présenté par écrit le sous-traitant à l'acceptation expresse ou tacite de la collectivité publique contractante ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si les sous-traitants de l'entreprise Place n'ont pas été présentés à l'agrément des représentants de l'Etat, ceux-ci avaient pleine connaissance de leur intervention, qui était mentionnée explicitement par tous les compte-rendus de chantier, et ont entretenu avec certaines d'entre elles des relations directes ; qu'ainsi en laissant la société entreprise générale Place confier aux entreprises société Sanicoop et autres l'exécution d'une partie des travaux compris dans le marché sans avoir procédé à l'acceptation comme sous-traitantes desdites sociétés l'Etat, a méconnu les dispositions précitées de l'article 2 du code des marchés, et commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que cette faute est à l'origine du dommage subi par les sociétés Entreprise Sanicoop et autres du fait du versement entre les mains de l'entreprise générale Place, de sommes correspondant à des opérations exécutées par les sociétés sous-traitantes, alors que l'entreprise générale Place ne leur avait pas versé lesdites sommes ; qu'en mettant à la charge de l'Etat le tiers du préjudice subi par les entreprises sous-traitantes, le tribunal administratif de Grenoble, a fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, n'est pas fondé à se plaindre, de ce que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Grenoble l'a condamné à verser des indemnités aux sociétés Entreprise Sanicoop et autres ; Considérant que par la voie du recours incident, les sociétés Entreprise Sanicoop et autres demandent capitalisation des intérêts échus à la date du 28 février 1986, qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil il y a lieu de faire droit à cette demande ; Article 1 : Le recours du ministre de l'éducation nationale est rejeté. Article 2 : Les intérêts des sommes au versement desquelles l'Etat a été condamné par jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 février 1985 aux entreprises Sanicoop et autres, échusle 28 février 1986, seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale, ainsi qu'à la coopérative ouvrière de production Sanicoop, aux établissements Ciolfi, à la société anonyme Balain-Poulat, à la société anonyme Charvet, à la société anonyme desfermetures Pontille, à l'entreprise générale de peinture en bâtiment,à la société Smac-Aciéroïd, à la société les Carrelages de l'Isère, àla société Paul Gizzi, à la S.A.R.L. Sud-Est Platre, à la société Menuiserie du Pont-de-Claix, à la société Dauphinoise d'équipements électriques, à la société des ascenseurs Walter Sangalli, à l'entreprise Albert Loiodice, à l'entreprise de l'exploitation Geors.

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