Cour d'appel de Bordeaux, 20 juillet 2026, 23/02298
Mots clés
préemption • vente • société • nullité • requis • pourvoi • procuration • publication • siège • astreinte • signature • rapport • recours • remise • signification
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Bordeaux
20 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Bergerac
4 avril 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
- Numéro de déclaration d'appel :23/02298
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Bordeaux, 20 juill. 2026, n° 23/02298
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bergerac, 4 avril 2023
- Identifiant Judilibre :6a5f148684f14adac9be2ac1
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Bordeaux
20 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Bergerac
4 avril 2023
Résumé
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Partie appelante
Parties intimées
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ALBRESPY Nicolas du Cabinet ALBRESPY AVOCATS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ALBRESPY Nicolas du Cabinet ALBRESPY AVOCATS
Personne physique anonymisée
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Personne physique anonymisée
défendu(e) par ALBRESPY Nicolas du Cabinet ALBRESPY AVOCATS
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT
DU : 20 JUILLET 2026 N° RG 23/02298 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NIK3 Société SAFER NOUVELLE AQUITAINE c/ [L] [F] [G] [F] [A] [F] [W] [I] [B] [Z] épouse [I] [K] [I] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 avril 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] (RG : 21/01060) suivant déclaration d'appel du 15 mai 2023 APPELANTE : Société SAFER NOUVELLE AQUITAINE Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural Nouvelle Aquitaine (SAFER NOUVELLE AQUITAINE), Société anonyme à conseil d'administration, inscrite au Registre du Commerce et des Société de BORDEAUX sous le numéro 096 380 373, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Mathieu BONNET-LAMBERT, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [L] [F] née le 12 Mars 1955 à [Localité 2] de nationalité Française Retraitée, demeurant [Adresse 2] [G] [F] née le 16 Avril 1976 à [Localité 3] de nationalité Française Profession : Aide-soignante demeurant [Adresse 3] [A] [F] née le 23 Décembre 1979 à [Localité 3] de nationalité Française Profession : Assistante maternelle, demeurant [Adresse 4] [W] [I] né le 20 Avril 1952 à [Localité 4] de nationalité Française Retraité demeurant [Adresse 5] [B] [Z] épouse [I] née le 12 Août 1964 à [Localité 5] de nationalité Française Profession : Eleveur, demeurant [Adresse 5] [K] [I] née le 27 Août 1978 à [Localité 6] de nationalité Française Profession : Pédiatre, demeurant [Adresse 6] (SUISSE) Représentés par Me Nicolas ALBRESPY de la SARL ALBRESPY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été examinée le 05 mai 2026 en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère Madame Anne MURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. Audience tenue en présence de Madame [R] [T], attachée de justice et de M. [H] [O], élève avocat. ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure Suivant acte dématérialisé du 1er avril 2021, Maître [X], notaire à [Localité 7], a notifié à la SA Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Nouvelle-Aquitaine le projet de vente, au prix de 17 000 euros, par Mmes [D] [F], [G] [F] et [A] [F] à M. [W] [I], Mme [B] [Z] épouse [I] et Mme [K] [I] des parcelles cadastrées section AN n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] situées sur la commune d'[Localité 8], selon compromis de vente du 31 mars 2021. Par courrier recommandé du 21 mai 2021 reçu le 25 mai 2021, la SAFER Nouvelle-Aquitaine a informé le notaire instrumentaire de sa décision d'exercer son droit de préemption prévu aux articles L. 143-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime sur les parcelles cadastrées section AN n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 9], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], au prix de 8 262,49 euros. Le même jour, elle a adressé des courriers recommandés aux vendeurs et aux acquéreurs évincés, afin de leur notifier sa décision de préemption partielle. Par courrier du 15 juillet 2021 transmis le 19 juillet 2021 par Maître [X] à la SAFER Nouvelle-Aquitaine, Mme [D] [F] a fait part de la décision de l'indivision [F] de retirer ses biens de la vente, à laquelle la SAFER Nouvelle-Aquitaine s'est opposée par courrier du 17 août 2021. Le 21 juillet 2021, M. [W] [I] et Mme [B] [I] ont informé la SAFER Nouvelle-Aquitaine que le troisième acquéreur évincé, Mme [K] [I], n'avait pas reçu notification de la décision de préemption dans les délais impartis et ont, en conséquence, remis en cause la validité de cette décision. Par acte du 19 novembre 2021, les consorts [F] et [I] ont assigné la SAFER Nouvelle-Aquitaine devant le tribunal judiciaire de Bergerac afin d'obtenir l'annulation de la décision de préemption. Par jugement du 4 avril 2023, le tribunal judiciaire de Bergerac a : - annulé la décision de la SAFER Nouvelle-Aquitaine du 21 mai 2021 aux termes de laquelle cette dernière a notifié à l'indivision [F] la préemption partielle des parcelles cadastrées section AN [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16] sises sur le territoire de la commune d'[Localité 8] ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné la SA SAFER Nouvelle-Aquitaine, partie perdante, à payer aux consorts [F] et [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme totale de 5 000 euros ; - condamné la SA SAFER Nouvelle-Aquitaine aux entiers dépens de l'instance ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que la décision de préemption n'avait pas été notifiée par la SAFER Nouvelle-Aquitaine à Mme [K] [I] conformément aux dispositions de l'article R. 143-6 du code rural et de la pêche maritime, dès lors que le courrier de notification avait été envoyé à une adresse erronée, que ce courrier, non distribué, sur lequel le postier n'avait pas noté qu'il aurait été refusé, avait été renvoyé le 3 juin 2021 à la SAFER Nouvelle-Aquitaine, qui avait alors délibérément choisi de ne pas faire procéder à une nouvelle notification, et qu'il y avait donc lieu de considérer que l'objectif d'information de l'acquéreur n'avait pas été rempli, même si la SAFER Nouvelle-Aquitaine n'avait commis aucune faute, puisque l'adresse à laquelle elle avait envoyé le courrier était celle transmise par le notaire. Par déclaration du 15 mai 2023, la SAFER Nouvelle-Aquitaine a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions. La clôture de l'instruction a été prononcée le 28 avril 2026. Exposé des prétentions Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 avril 2026, la SAFER Nouvelle-Aquitaine demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a annulé sa décision du 21 mai 2021 aux termes de laquelle elle a notifié à l'indivision [F] la préemption partielle des parcelles cadastrées section AN [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16] situées sur le territoire de la commune d'[Localité 8] ; Statuant à nouveau, - juger parfaitement régulière et valablement motivée la décision de préemption de la SAFER Nouvelle-Aquitaine telle que notifiée à Maître [X], aux consorts [F] et aux consorts [I], par courriers recommandés avec accusé de réception datés du 21 mai 2021, portant sur les parcelles suivantes : Commune d'[Localité 8] Section AN n° [Cadastre 1], [Cadastre 17], [Cadastre 9], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] Surface de 4 ha 13 a 03 ca ; En conséquence, - condamner Mme [D] [F], Mme [G] [F] et Mme [A] [F] à passer acte public de vente à son profit, l'acte de vente ayant les caractéristiques suivantes qui devront être reprises dans les dispositions de la décision à intervenir pour permettre la publication, des parcelles concernées : - section AN n° [Cadastre 1], commune d'[Localité 8], pour une surface de 1 hectare 26 ares et 90 centiares, en nature de bois-taillis ; - section AN n° [Cadastre 2], commune d'[Localité 8], pour une surface de 15 ares et 99 centiares, en nature de bois-taillis ; - section AN n° [Cadastre 9], commune d'[Localité 8], pour une surface de 2 hectares 27 ares et 69 centiares, en nature de prés ; - section AN n° [Cadastre 5], commune d'[Localité 8], pour une surface de 13 ares et 98 centiares, en nature de bois-taillis ; - section AN n° [Cadastre 6], commune d'[Localité 8], pour une surface de 6 ares et 45 centiares, en nature de bois-taillis ; - section AN n° [Cadastre 7], commune d'[Localité 8], pour une surface de 16 ares et 10 centiares, en nature de bois-taillis ; - section AN n° [Cadastre 8], commune d'[Localité 9] pour une surface de 5 ares et 92 centiares, en nature de terres, soit une surface totale de 4 ha 13 a 03 ca, prix : 8 262, 49 euros, situation locative : biens libres de toute occupation ; - juger que Mmes [D] [F], [G] [F] et [A] [F] seront condamnées à passer acte public de vente dans les conditions sus dites dans le mois de la signification de l'arrêt à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard pendant un mois ; - juger qu'à défaut de signature de l'acte public de vente à l'issue de ce délai, la simple publication de l'arrêt vaudra acte authentique de vente au profit de la SAFER Nouvelle-Aquitaine nonobstant le droit de celle-ci d'obtenir la liquidation de l'astreinte ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts [F] et [I] du surplus de leurs demandes ; - condamner in solidum Mmes [D] [F], [G] [F] et [A] [F], M. [W] [I], Mme [B] [Z] épouse [I] et Mme [K] [I] à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions du 17 avril 2026, Mmes [D] [F], [G] [F] et [A] [F], M. [W] [I], Mme [B] [Z] épouse [I] et Mme [K] [I] demandent à la cour de : - débouter la SAFER Nouvelle-Aquitaine de l'ensemble de ses demandes ; - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; - condamner la SAFER Nouvelle-Aquitaine à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la demande d'annulation de la décision de préemption Sur la notification de la décision de préemption aux acquéreurs évincés La SAFER Nouvelle-Aquitaine explique avoir, conformément aux dispositions des articles L. 143-3 et R. 143-6 du code rural et de la pêche maritime, notifié sa décision aux acquéreurs évincés par courrier du 21 mai 2021, dont M. [W] [I] et Mme [B] [I] ont accusé réception le 22 mai 2021. L'appelante soutient que, si Mme [K] [I], qui réside en Suisse, n'a pas retiré le pli ainsi envoyé dans le délai requis, ce fait n'est pas de nature à remettre en cause la validité de la notification, faite à l'adresse communiquée en application de l'article R. 141-2-1 du même code par le notaire chargé de la vente, sur la base des déclarations de Mme [I] elle-même. L'appelante fait ainsi valoir qu'après deux tentatives de distribution infructueuses, le courrier lui a été retourné non pas pour défaut d'adressage, mais pour n'avoir pas été réclamé, selon les services postaux. Elle ajoute qu'elle-même n'avait connaissance d'aucune autre adresse de Mme [I]. La SAFER Nouvelle-Aquitaine reproche au premier juge d'avoir distingué là où la loi ne distingue pas, en ayant retenu que le courrier n'avait pas été refusé par Mme [I], mais simplement non réclamé, pour estimer que la SAFER Nouvelle-Aquitaine aurait dû faire procéder à une nouvelle notification. La SAFER Nouvelle-Aquitaine soutient qu'en tout état de cause, l'inexactitude de l'adresse du domicile de Mme [I] à la date de la notification n'est pas établie, l'avis à paiement d'une prime d'assurance versé à ce titre étant impropre à la démontrer. Elle ajoute que, la formalité de la notification de la décision de préemption ayant pour objet de permettre une information personnelle de l'acquéreur évincé garantissant l'effectivité de son droit à recours, aucune difficulté n'est démontrée en l'espèce puisque Mme [I] a pu contester la décision de préemption dans le délai requis. Les intimés concluent à la confirmation de la décision, aux motifs que Mme [K] [I] ne résidait pas à l'adresse à laquelle la décision de préemption lui a été notifiée, ce qui n'a pu permettre l'acheminement effectif du pli à son destinataire, quelle que soit par ailleurs l'absence de faute de la SAFER Nouvelle-Aquitaine qui aurait envoyé ce courrier à l'adresse indiquée par erreur par le notaire instrumentaire, qui disposait pourtant de la nouvelle adresse de Mme [I] telle que mentionnée dans sa procuration pour vente. Les intimés soutiennent que la SAFER Nouvelle-Aquitaine, tenue d'une obligation de résultat quant à l'exactitude de l'adresse des destinataires de ses notifications, afin de garantir l'effectivité de celles-ci, a manqué à cette obligation en adressant la décision de préemption à une adresse erronée et en ne régularisant pas cette situation malgré le retour du pli à son expéditeur le 3 juin 2021, dans un délai lui permettant de se renseigner sur l'adresse exacte de la destinataire et de procéder de nouveau à une notification. Ils ajoutent démontrer que le caractère infructueux de la distribution du courrier à Mme [I] ne peut résulter d'un défaut de réclamation, aucun avis ne lui ayant été délivré et la réexpédition du courrier ayant été immédiate. Ils soutiennent que la SAFER Nouvelle-Aquitaine ne justifie pas du motif de retour du courrier litigieux, en ne produisant pas l'étiquette le mentionnant et en versant seulement une attestation des services postaux français, alors que la notification a eu lieu en Suisse, dont les mentions sont contredites par le suivi dématérialisé du courrier litigieux. Ils font enfin valoir qu'ils justifient du départ en 2018 de Mme [I] du logement situé à l'adresse à laquelle a eu lieu la notification. Réponse de la cour En application de l'article R. 141-2-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2023, le notaire chargé d'instrumenter fait connaître à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural territorialement compétente, deux mois avant la date envisagée pour la cession d'un bien, les nom, prénoms, date de naissance, domicile et profession des parties à l'acte de cession. Selon l'article L. 143-3 du même code, à peine de nullité, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l'un ou à plusieurs des objectifs définis à l'article L. 143-2, et la porter à la connaissance des intéressés. L'article R. 143-6 du même code précise que la société d'aménagement foncier et d'établissement rural qui exerce le droit de préemption notifie au notaire chargé d'instrumenter par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 du code civil sa décision de préemption. Cette décision est notifiée également à l'acquéreur évincé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la notification faite au notaire. La notification par une SAFER, à l'acquéreur évincé, de la décision motivée de préemption est une formalité substantielle dont l'omission est sanctionnée par une nullité de plein droit. La lettre adressée à l'acquéreur évincé sur la base d'informations inexactes ou incomplètes qui n'ont pas permis sa présentation ne constitue pas une notification régulière au sens de l'article R. 143-6 précité (3e Civ., 9 juillet 2026, pourvoi n° 25-15.423). En outre, le délai de quinze jours imparti à la SAFER pour informer l'acquéreur évincé, à peine de nullité de plein droit de la décision de préemption, ne commence à courir qu'à compter du jour où elle reçoit du notaire, en application de l'article R. 141-2-1 précité, une notification complète et exacte concernant les nom, prénoms et domicile de l'acquéreur évincé (3e Civ., 19 mars 2026, pourvoi n° 24-22.301). Il n'est pas contesté qu'en l'espèce, la notification de la décision de préemption ayant été reçue par le notaire chargé d'instrumenter la vente le 25 mai 2021, celle délivrée aux acquéreurs évincés devait avoir lieu au plus tard quinze jours plus tard, soit le 9 juin 2021, et que ce délai a été respecté à l'égard de M. [W] [I] et Mme [B] [Z] épouse [I], qui ont reçu la lettre adressée par la SAFER Nouvelle-Aquitaine le 22 mai 2021. La SAFER Nouvelle-Aquitaine justifie de l'envoi, le 21 mai 2021, d'un courrier recommandé avec accusé de réception, adressé à Mme [K] [I] au [Adresse 7], en Suisse. Elle produit à ce titre la photocopie de l'enveloppe qui lui a été retourné par les services postaux, sur laquelle figurent l'étiquette collée par La Poste française ainsi qu'une étiquette jaune 'Avis de réception' comportant seulement un 'code barre'. Aucune mention manuscrite n'est portée sur ces étiquettes et rien ne figure sur l'enveloppe quant aux modalités de distribution du courrier. Sur les mentions du nom et de l'adresse du destinataire, Mme [I], figure un trait oblique porté à la main, à l'aide d'un stylo, et, en-dessous, ce qui semble être un paraphe manuscrit. L'appelante verse également un document intitulé 'Lettre Recommandé Etranger', comportant le numéro de l'envoi figurant sur l'étiquette des services postaux français de l'enveloppe litigieuse, qui mentionne le suivi des envois. A ce titre, il est notamment indiqué que, le 21 mai 2021 à 18h17, a eu lieu dépôt de l'envoi, que le 27 mai 2021 à 12h38 est intervenue une 'Distribution infructueuse [Adresse 8] Distribution', que le 31 mai 2021 à 12h13, le même type de distribution infructueuse a été réalisée, que le 31 mai 2021 à 13h29 le courrier a été 'Retourné conformément aux instructions 1200 Genève 2 Distribution' et que le 3 juin 2021 à 8h16, le pli est 'Arriv[é] au pays de destination'. Si la SAFER Nouvelle-Aquitaine produit un courriel établi le 30 juillet 2021 par un 'conseiller relation clientèle' des services 'clients courrier entreprises' et 'clients international' de La Poste française, selon lequel, concernant l'envoi litigieux, 'deux tentatives de distribution [ont été] effectuées le 27/05/2021 et le 28/05/2021. C'est pourquoi je vous informe que celui-ci a été retourné au motif de non réclamé', les dates ainsi mentionnées ne correspondent toutefois pas à celles figurant sur le suivi de l'envoi précité. Aucune mention 'non réclamé' ne figure par ailleurs sur l'enveloppe retournée à la SAFER Nouvelle-Aquitaine le 3 juin 2021. Or, la seule mention portée sur cette enveloppe est un trait semblant rayer le nom et l'adresse du destinataire, suivi d'un paraphe. Il en résulte que, lors du retour de ce courrier de notification de la décision de préemption, le 3 juin 2021, la SAFER Nouvelle-Aquitaine ne disposait d'aucune information quant au motif de ce retour, qu'il s'agisse d'un refus du courrier, de l'absence de réclamation ou d'un défaut d'accès ou d'adressage. Ce retour est par ailleurs intervenu seulement 13 jours, jours non ouvrés compris, après son envoi en Suisse, ce qui ne pouvait qu'ajouter à la suspicion d'une erreur d'adresse, induite par le trait manuscrit porté sur le nom et l'adresse de la destinataire, qui semble les biffer, suivi d'un paraphe, plutôt qu'à l'absence de réclamation par sa destinataire, dans un temps si contraint. La SAFER Nouvelle-Aquitaine, qui disposait de plusieurs jours, à cette date, puisque le délai expirait au 9 juin 2021, pour s'enquérir auprès du notaire instrumentaire d'une éventuelle erreur quant à l'adresse de Mme [I], telle que communiquée par lui, en vue d'une nouvelle notification, n'y a toutefois pas procédé. Elle n'y a pas plus procédé plus tard, lorsqu'elle a été informée de l'erreur d'adressage et de l'adresse exacte du domicile de Mme [I]. Mme [K] [I] justifie en effet de la procuration dactylographiée, signée par elle le 9 mars 2021, délivrée en vue de la conclusion de l'acte sous seing privé du 31 mars 2021, selon laquelle elle était domiciliée à cette date au [Adresse 9] à [Localité 10]. Elle verse également un avis d'échéance qui lui a été envoyé à cette adresse en mai 2021 par l'assureur Assura, ainsi qu'un courriel d'un conseiller de la poste suisse du 13 octobre 2025 justifiant qu'au 5 février 2018, Mme [I] avait quitté le logement situé [Adresse 10] à [Localité 10], pour un logement situé [Adresse 11] à [Localité 10], suivant changement d'adresse avec réexpédition. Il est donc établi que la lettre de notification de la décision de préemption a été envoyée à Mme [K] [I], acquéreur évincé, à une adresse erronée n'ayant pas permis sa présentation à sa destinataire. Par ailleurs, si le délai de quinze jours imparti à la SAFER pour informer l'acquéreur évincé n'a commencé à courir qu'à compter du jour où la SAFER a eu connaissance du domicile de Mme [I], la SAFER Nouvelle-Aquitaine n'a toutefois pas régularisé cette notification, après avoir été informée, au plus tard le 7 octobre 2021 par un courrier du conseil des consorts [I], du caractère erroné de l'adresse à laquelle elle avait adressé sa lettre de notification. Quand bien même aucune faute ne pourrait être reprochée à la SAFER Nouvelle-Aquitaine et Mme [K] [I] aurait pu contester la décision de préemption, il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise, l'irrégularité de la notification étant sanctionnée par la nullité de plein droit de la décision de préemption. Sur les mesures accessoires La décision sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. La SAFER Nouvelle-Aquitaine, partie perdante, supportera les dépens d'appel et paiera aux intimés une somme que l'équité commande de fixer à la somme globale de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
La cour, Confirme le jugement du 4 avril 2023 du tribunal judiciaire de Bergerac en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne la SAFER Nouvelle-Aquitaine aux dépens d'appel ; Condamne la SAFER Nouvelle-Aquitaine à payer à Mmes [D] [F], [G] [F] et [A] [F], M. [W] [I], Mme [B] [Z] épouse [I] et Mme [K] [I] la somme globale de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de la SAFER Nouvelle-Aquitaine au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.Commentaires sur cette affaire
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