Logo pappers Justice

Cour d'appel de Paris, 31 août 2026, 24/15676

Mots clés
société • menaces • contrat • recours • rapport • tiers • corruption • récusation • témoin • reconnaissance • preuve • impartialité • procès • production • rejet

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
31 août 2026
Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale (CCI)
2 août 2024

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    24/15676
  • Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 31 août 2026, n° 24/15676
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale (CCI), 2 août 2024
  • Identifiant Judilibre :6a968427195da062e0aa7ea6
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
Société ORICO GENERAL TRADING LLC
défendu(e) par DE MARIA Luca du Cabinet SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERREGRANDJEAN Jean-Pierre du Cabinet GRANDJEAN AVOCATSLAMBARD Thomas du Cabinet GRANDJEAN AVOCATS

Suggestions de l'IA

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Chambre commerciale internationale POLE 5 CHAMBRE 16

ARRET

DU 31 AOUT 2026 (n° 63 /2026 , 30 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/15676 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKAOO Décision déférée à la Cour : sentence arbitrale rendue à Paris, le 2 août 2024, sous l'égide du règlement d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale, dans l'affaire enregistrée sous la référence n° 25591/AYZ/ELU, par le tribunal arbitral composé de Monsieur Pierre Bievenu (Président) et de Messieurs [I] [U] et [D] [F] (co-arbitres) DEMANDERESSE AU RECOURS : Société ORICO GENERAL TRADING LLC société de droit des Emirats Arabes Unis enregistrée sous le numéro 672462 ayant son siège social : [Adresse 1] (EMIRATS ARABES UNIS) prise en la personne de ses représentants légaux, Ayant pour avocat postulant : Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 Ayant pour avocats plaidants : Me Jean-Pierre GRANDJEAN et Me Thomas LAMBARD, de l'AARPI GRANDJEAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, toque : L 106 DEFENDERESSE AU RECOURS : Société NOKIA NETWORKS FRANCE (anciennement dénommée ALCATEL-LUCENT INTERNATIONAL) société anonyme immatriculée au RCS d' EVRY sous le numéro 493 378 939 ayant son siège social : [Adresse 2] prise en la personne de ses représentants légaux, Ayant pour avocat postulant : Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Ayant pour avocats plaidants : Me Yves DERAINS, Me Bertrand DERAINS et Me Romain DETHOMAS, de l'AARPI DERAINS & GHARAVI, avocats au barreau de PARIS, toque : P 387 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Mai 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Daniel BARLOW, Président de chambre M. Jacques LE VAILLANT, Conseiller Mme Joanna GHORAYEB, Conseillère qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience par Mme Joanna GHORAYEB dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Joanna GHORAYEB, pour le président empêché et par Mme Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * I/ FAITS ET PROCEDURE 1. La cour est saisie d'un recours en annulation contre une sentence arbitrale rendue à Paris le 2 août 2024 (la « Sentence »), sous l'égide de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale (CCI), dans un litige opposant la société Orico General Trading LLC (ci-après la « Orico ») à la société Nokia Networks France, anciennement dénommée Alcatel-Lucent International (ci-après, « Nokia » ou « ALU»). 2. Le différend à l'origine de cette sentence porte sur la résiliation d'un contrat d'approvisionnement conclu entre les parties dans le cadre d'un vaste projet d'infrastructure en Iran. 3. La société Orico, spécialisée dans l'importation, l'exportation et l'investissement, constituée aux Emirats Arabes Unis, et la société ALU, fournisseur français d'équipements et de services de télécommunications, ont conclu, le 24 mars 2015, un contrat d'approvisionnement prévoyant la fourniture par la société ALU d'équipements de télécommunications, de logiciels et de services connexes, destinés à être installés en Iran (ci-après, le « Contrat d'approvisionnement »). 4. Ce Contrat d'approvisionnement était conclu dans le cadre d'un projet d'infrastructure dénommé « Europe-Persia Express Gateway » visant à relier l'Europe, le Moyen-Orient et le sous-continent indien au moyen d'un système de câbles à fibre optique de grande capacité (ci-après, le « Projet EPEG »), dirigé par l'entreprise publique iranienne Telecommunication Infrastructure Company of Iran (ci-après, « TIC »). 5. Suivant les termes du Contrat d'approvisionnement, les équipements devaient être livrés par la société ALU aux Emirats Arabes Unis et la société Orico était chargée de les faire transporter en Iran. 6. A la suite de la résiliation du Contrat d'approvisionnement par la société ALU, la société Orico a déposé une requête d'arbitrage devant la CCI le 20 août 2020, sur le fondement de la clause compromissoire prévue à l'article 25 du Contrat d'approvisionnement. La société Orico faisait valoir, en substance, que la responsabilité de la société Nokia était engagée en raison de ses agissements, qui, menés de concert avec un réseau de corruption composé de membres des autorités iraniennes et d'un dirigeant d'ALU, avaient ainsi rendu l'exécution du contrat impossible et cherché à l'évincer du Projet EPEG. 7. Par sentence du 2 août 2024, le tribunal arbitral a statué en ces termes : ' 591. For the reasons set out in this Final Award, the Tribunal, by unanimous decision: 1. DISMISSES the Claimant's claim for damages for breach of contract and tortious conduct; 2. DISMISSES the Claimant's claim for damages by way of disgorgement of profits; 3. FINDS and DECLARES that the Claimant breached its payment obligations under the Orico-ALU Agreement; 4. FINDS and DECLARES that the Respondent's termination of the Orico-ALU Agreement by letter dated 7 December 2016 was valid and effective; 5. FINDS and DECLARES that the Respondent was entitled, following the termination of the Orico-ALU Agreement, to mitigate its losses by re-allocating the equipment manufactured for, but not delivered to, Orico under the Orico-ALU Agreement to any willing third-party buyer; 6. FINDS and DECLARES that no Settlement Agreement was concluded between the Parties; 7. FINDS and DECLARES that the Respondent has not breached its obligations under the Orico-ALU Agreement, nor is the Respondent otherwise liable to the Claimant in tort; 8. DECIDES that the Claimant shall bear all of the Tribunal's fees and expenses and the ICC administrative expenses, as fixed by the Court, as well as its own legal and other costs incurred for the arbitration; 9. ORDERS the Claimant to pay to the Respondent the sum of EUR 440,000 in reimbursement of the amount paid by the Respondent to the ICC for its share of the advance on costs ; 10. ORDERS the Claimant to pay to the Respondent, in reimbursement of the reasonable legal and other costs incurred by the Respondent for the arbitration, the amounts of EUR 3,004,686.11, USD 1,551.00, AED 570.00 and GBP 90,344.59; 11. ORDERS that the sums payable to the Respondent under the two preceding sub-paragraphs of this Final Award shall carry simple interest at a rate of EURIBOR 1Y +1%, from the date of this Award until the date of full payment 12. DISMISSES all of the Parties' other claims and requests for relief. ' Traduction libre : « 591. Pour les motifs exposés dans la présente sentence finale, le Tribunal, par décision unanime : 1. REJETTE la demande de dommages-intérêts du Demandeur pour manquement contractuel et faute délictuelle ; 2. REJETTE la demande de dommages-intérêts du Demandeur au titre de la restitution des gains ; 3. CONSIDÈRE et DÉCLARE que le Demandeur a manqué à ses obligations de paiement au titre du Contrat Orico-ALU ; 4. CONSIDÈRE et DÉCLARE que la résiliation par le Défendeur du Contrat Orico-ALU par courrier en date du 7 décembre 2016 était valable et effective ; 5. CONSIDÈRE et DÉCLARE que le Défendeur était en droit, à la suite de la résiliation du Contrat Orico-ALU, de minimiser ses pertes en réattribuant les équipements fabriqués pour Orico, mais non livrés à cette dernière dans le cadre du Contrat Orico-ALU, à tout tiers acheteur consentant ; 6. CONSIDÈRE et DÉCLARE qu'aucun accord transactionnel n'a été conclu entre les Parties ; 7. CONSIDÈRE et DÉCLARE que le Défendeur n'a pas manqué à ses obligations au titre du Contrat Orico-ALU et qu'il n'est pas non plus responsable à l'égard du Demandeur à titre délictuel ; 8. DÉCIDE que le Demandeur supportera tous les frais et honoraires du Tribunal et les frais administratifs de la CCI, tels que fixés par la Cour, ainsi que ses propres frais juridiques et autres frais encourus pour l'arbitrage ; 9. CONDAMNE le Demandeur à payer au Défendeur la somme de EUR 440.000 en remboursement du montant payé par le Défendeur à la CCI correspondant à sa part de l'avance des frais de l'arbitrage ; 10. CONDAMNE le Demandeur à payer au Défendeur, en remboursement des frais raisonnables de justice et autres frais encourus par le Défendeur pour l'arbitrage, les montants de EUR 3.004.686,11, USD 1.551,00, AED 570,00 et GBP 90.344,59 ; 11. ORDONNE que les sommes payables au Défendeur en vertu des deux paragraphes précédents de la présente sentence finale portent intérêts simples au taux EURIBOR 12 mois +1%, à compter de la date de la présente sentence jusqu'à la date de leur paiement intégral ; 12. REJETTE toutes les autres demandes et requêtes des Parties. » 8.La société Orico a formé un recours en annulation contre la Sentence devant la cour de céans le 26 août 2024. 9. La clôture a été prononcée le 5 mai 2026 et l'affaire appelée à l'audience du 12 mai 2026, au cours de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. II/ PRETENTIONS DES PARTIES 10. Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 mars 2026, la société Orico demande à la cour, au visa de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 15, 16, 1456 (alinéa 2), 1464 (alinéa 3), 1466, 1510 et 1520 du code de procédure civile, de : - Annuler la sentence arbitrale intitulée « Final Award », datée du 2 août 2024 et rendue à Paris sous l'égide de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale (n°25591/AYZ/ELU), par le Tribunal arbitral composé de Monsieur Pierre Bienvenu, Président, et de Messieurs [I] [U] et [D] [F], co arbitres, dans toutes ses dispositions ; - Condamner la société Nokia Networks France à verser à la société Orico General Trading LLC la somme de 150.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la société Nokia Networks France aux entiers dépens. 11. Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 avril 2026, la société Nokia demande à la cour, au visa des articles 700, 1466, 1520 et 1527 du code de procédure civile, de : - Déclarer la Société Orico irrecevable à se prévaloir au soutien de son recours en annulation de la présence de Monsieur [F] sur la liste des arbitres du Centre régional d'arbitrage de [Localité 1] (TRAC) ; - Déclarer la Société Orico irrecevable à se prévaloir au soutien de son recours en annulation de prétendues « menaces et intimidations » qui auraient été proférées à l'audience à l'encontre de Messieurs [W] et [S] ; - Rejeter le recours en annulation formé par la société Orico contre d'une sentence arbitrale intitulée « FINAL AWARD », datée du 2 août 2024 et rendue à Paris sous l'égide de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale (n°25591/AYZ/ELU), par le Tribunal arbitral composé de Monsieur Pierre Bienvenu, Président et de Messieurs [I] [U] et [D] [F], co-arbitres ; - Juger qu'en application de l'article 1527 du Code de procédure civile, le rejet dudit recours confère l'exequatur à la sentence arbitrale intitulée « FINAL AWARD », datée du 2 août 2024 et rendue à Paris sous l'égide de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale (n°25591/AYZ/ELU), par le Tribunal arbitral composé de Monsieur Pierre Bienvenu, Président et de Messieurs [I] [U] et [D] [F], co-arbitres ; - Condamner la société Orico à payer à la société Nokia Network France la somme de 150.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés par le cabinet LX PARIS-VERSAILLES REIMS, dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile. 12. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. III/ EXAMEN DES DEMANDES 13. Au soutien de son recours, la société Orico invoque trois moyens d'annulation tirés du défaut d'indépendance et d'impartialité de l'un des arbitres, de la contrariété de la reconnaissance ou de l'exécution de la sentence à l'ordre public international et de la violation du principe de la contradiction. A. Sur le premier moyen d'annulation tiré du défaut d'indépendance et d'impartialité d'un arbitre

Moyens des parties

14. La société ORICO soutient que des faits révélés par l'arbitre [F] la veille du prononcé de la sentence caractérisent un conflit d'intérêts à tout le moins de nature à provoquer un défaut d'indépendance et d'impartialité de l'arbitre, justifiant l'annulation de la sentence arbitrale. Elle fait valoir que : - Une sentence doit être annulée s'il existe un doute raisonnable sur l'indépendance et l'impartialité de l'arbitre, ce doute pouvant être établi par un faisceau d'indices ; - Un conflit d'intérêts apparaît dès l'instant où l'arbitre engage des discussions en vue d'un engagement de nature à affecter son indépendance ou son impartialité ; - Le respect de cette obligation doit se vérifier jusqu'à ce que la sentence finale ait été rendue, en ce compris la période d'examen préalable de la sentence par la CCI ; - En cas de défaut d'indépendance ou d'impartialité d'un arbitre, l'exécution de la sentence en France peut être refusée sur le fondement de la contrariété à l'ordre public international. - Les circonstances suivantes sont susceptibles de caractériser un défaut d'indépendance et d'impartialité de l'arbitre : o L'arbitre « intervient concomitamment en tant que conseil dans une affaire distincte mais dans laquelle des questions similaires sont soulevées » (Lignes directrices de l'IBA sur les conflits d'intérêts en arbitrage international). La notion de « question similaire » doit être entendue au sens large comme recouvrant à la fois les questions de fait et de droit, sans qu'il ne soit nécessaire que les affaires en question soient liées entre elles. o L'arbitre entretient des liens avec un « tiers intéressé à l'arbitrage ». Est considérée comme un tiers intéressé toute personne ayant avec l'une des parties des intérêts convergents ou liés à l'issue de l'arbitrage, lesquels existent notamment lorsque cette personne est concernée, même indirectement, par l'une des demandes. S'agissant du lien entre l'arbitre et le tiers intéressé, l'ampleur de l'affaire confiée à l'arbitre, en ce qu'elle revêt une importance incontestable à ses yeux, suffit à faire douter de son indépendance et de son impartialité. - En l'espèce, l'arbitre [D] [F] a révélé la veille du prononcé de la sentence sa qualité de conseil d'une entreprise publique iranienne dans les circonstances suivantes : o Le 1er août 2024, il a fait savoir aux parties, dans des termes imprécis, avoir été désigné en qualité de conseil d'une « entité iranienne » dans un autre arbitrage en cours. Il indiquait que cet arbitrage était directement lié à un autre arbitrage impliquant la Compagnie nationale des pétroles iraniens («NIOC»), dans le cadre duquel des documents confidentiels relatifs à l'arbitrage Orico [H] ALU avaient été divulgués. o A la suite des précisions demandées par Orico le 2 août 2024, l'arbitre a répondu, le 21 août 2024, pour indiquer (i) que l'entité iranienne en question était l'entreprise publique iranienne NIOC, (ii) qu'il avait été contacté pour la première fois par NIOC le 3 juin 2024 au plus tard, et (iii) qu'il avait été formellement mandaté comme conseil de NIOC le 11 juillet 2024 ; o Orico n'a donc pas eu la possibilité de solliciter la récusation de M. [F] au cours de l'arbitrage puisque le tribunal arbitral n'était plus saisi à la date où elle a eu connaissance des informations propres à mettre en cause l'indépendance et l'impartialité de l'arbitre. - NIOC a obtenu et exploité des informations couvertes par la confidentialité de l'arbitrage Orico [H] ALU : o Par une ordonnance de procédure n° 2 du 28 octobre 2021, le tribunal arbitral a constitué un cercle de confidentialité à la demande d'Orico en raison d'un risque avéré de représailles contre plusieurs personnes impliquées pour le compte de cette dernière dans les faits litigieux ; o En février 2023, Orico a appris que des documents couverts par ce cercle de confidentialité, dont la requête d'arbitrage, ses mémoires et la fiche d'information de l'affaire, avaient été transmis à NIOC. Seuls ALU et ses conseils pouvaient être à l'origine de cette fuite ; o NIOC en a fait usage pour demander, le 27 février 2023, la récusation du Professeur [X] [R], qui présidait l'un des deux arbitrages susmentionnés impliquant NIOC. Ces documents ont également été transmis anonymement à une revue d'arbitrage (GAR), qui en a fait état dans un article, et sont depuis librement accessibles en ligne. o Le 23 mars 2023, la Cour de la CCI a fait droit à cette demande de récusation, en considérant que les informations confidentielles révélées à propos de l'arbitrage Orico [H] ALU faisaient naître un doute raisonnable quant à l'indépendance et l'impartialité du Professeur [R] vis-à-vis du gouvernement iranien et de NIOC, pour les raisons suivantes : ' Deux associés au sein du cabinet du Professeur [R] faisaient à cette époque partie de l'équipe de conseils représentant Orico dans l'arbitrage l'opposant à ALU ; ' Plusieurs entités publiques iraniennes et le ministère iranien des télécommunications, à qui Orico reprochait des faits de corruption, étaient identifiés en qualité d'« autres entités concernées » dans la fiche d'information de l'arbitrage Orico [H] ALU ; ' En tant qu'entité publique iranienne, NIOC était par nature affiliée aux autres entreprises publiques iraniennes et au gouvernement iranien ; ' Le fait que des associés du cabinet du Professeur [R] représentent Orico était susceptible d'affecter le jugement de ce dernier dans le cadre de l'arbitrage dans lequel NIOC était partie. o ALU a quant à elle obtenu de manière concomitante à la fuite d'informations confidentielles des documents confidentiels utilisés pour les besoins de sa défense dans l'arbitrage Orico [H] ALU, et des informations confidentielles relatives aux témoins d'Orico, que le conseil d'ALU a exploitées durant l'audience d'arbitrage afin d'exercer des pressions sur eux ; o Il existait donc une communauté d'intérêts entre ALU, NIOC et les autorités iraniennes, qui partageaient des informations confidentielles afin de défendre leurs intérêts dans le cadre de ces arbitrages. Cette situation a été portée à l'attention du tribunal arbitral à de multiples occasions par Orico. - L'existence de liens existants entre NIOC et les entités iraniennes ayant organisé avec ALU l'éviction d'Orico du Projet EPEG, étaient parfaitement connus de Monsieur [F], dès lors que : o L'existence de liens entre NIOC et les entités publiques iraniennes visées par Orico, comme ayant organisé avec ALU son éviction du Projet EPEG, était non seulement invoquée par cette dernière mais il s'agissait également du fondement de la demande de récusation formée par NIOC à l'encontre du Professeur [R] : c'est en effet en raison de l'implication de ces entités iraniennes et des allégations d'Orico contre le gouvernement iranien que NIOC soutenait que « les intérêts du gouvernement iranien sont en jeu dans cette affaire [Orico [H] ALU] ». Elle précisait d'ailleurs dans sa demande de récusation que l'État iranien avait diligenté plusieurs enquêtes au sujet de l'arbitrage Orico [H] ALU. o M. [F] était à l'évidence informé de l'existence de ces liens, tant par les écritures et courriers d'Orico au sujet de la fuite d'informations confidentielles que par la position exprimée par NIOC dans sa demande de récusation et surtout par la décision de la Cour de la CCI d'y faire droit. Cette situation était en réalité notoirement connue puisqu'il en a été fait état dans de multiples articles parus dans les revues d'arbitrage. o M. [F] était en outre informé des menaces et pressions exercées par les autorités iraniennes sur les témoins d'Orico dès le début de l'arbitrage afin de les empêcher de témoigner et à tout le moins d'altérer leurs témoignages. ' La désignation de M. [F] en qualité de conseil de NIOC caractérise par conséquent un défaut d'indépendance et d'impartialité, dès lors que : o M. [F] devait défendre en tant que conseil de NIOC une position contraire à celle présentée par Orico portant sur des « questions similaires » au sens des lignes directrices de l'IBA, ce qui était incompatible avec l'impartialité dont il devait faire preuve en qualité d'arbitre. En effet, dans ces deux affaires, un investisseur étranger faisait valoir que l'exécution d'un contrat en Iran avait été entravée par des agissements du gouvernement iranien et d'entités étatiques iraniennes, à qui des faits de corruption étaient reprochés. o C'est ce qui a été retenu par la Cour de la CCI pour faire droit à la demande de récusation du Professeur [R] formée par NIOC. o Le conflit d'intérêts affectant M. [F] est en réalité plus grave encore que celui ayant conduit la Cour de la CCI à faire droit à la demande de récusation du Professeur [R] puisque là où celui-ci agissait exclusivement en qualité d'arbitre dans le cadre de l'arbitrage dans lequel NIOC était partie, tandis que la qualité de conseil dans l'arbitrage Orico [H] ALU était assurée par des associés du cabinet, Monsieur [F] agissait personnellement en ces deux qualités dans les deux affaires. o Il existait entre M. [F], ALU et NIOC, tiers intéressé à l'arbitrage Orico [H] ALU, un lien de nature à faire naître un conflit d'intérêts en la personne de l'arbitre. o Les circonstances suivantes établissent l'existence d'intérêts convergents ou liés à l'issue de l'arbitrage : ' NIOC a été qualifiée par la Cour de cassation d'émanation de l'État iranien, ce qui implique son assimilation à celui-ci et aux autres organismes placés dans la même situation qu'elle par rapport à cet État. ' Les entités iraniennes étaient toutes concernées, directement ou indirectement, par les demandes d'indemnisation d'Orico, qui leur reprochait d'avoir concouru avec ALU à son éviction du Projet EPEG. ' Ces entités étaient identifiées comme « autres entités concernées » dans la fiche d'information de l'arbitrage Orico [H] ALU, laquelle constitue, selon la jurisprudence, un indice sérieux d'implication dans le différend soumis à l'arbitrage. o Le lien entre M. [F] et NIOC était, compte tenu de l'ampleur de l'arbitrage dans lequel NIOC était partie qui revêtait une importance incontestable aux yeux de l'arbitre, de nature à porter atteinte à son indépendance. En effet, l'intervention de M. [F] en qualité de conseil de NIOC, dans une affaire dont les enjeux étaient supérieurs à 13 milliards USD, figure en première place dans son CV sur la liste de ses dossiers les plus remarquables dans les domaines de l'énergie et des ressources naturelles. ' Cette désignation de M. [F] s'inscrit en outre dans un faisceau d'indices propre à créer un doute sur l'indépendance et l'impartialité de l'arbitre, en ce qu'il renforce l'apparence de liens entre NIOC, ALU et les conseils de cette dernière : o L'un des conseils d'ALU représentait au même moment la société NICO, filiale de NIOC, et des banques étatiques iraniennes dans deux arbitrages en cours ; o Monsieur [F] entretenait des liens étroits avec le Centre régional d'arbitrage de [Localité 1] (TRAC), une institution structurellement liée au gouvernement iranien et administrée par les conseils d'ALU ; o Le conseil d'ALU avait également été contacté par NIOC au sujet de son éventuelle désignation en qualité de conseil de cette dernière dans le cadre de cette autre affaire. ' Le défaut d'indépendance et d'impartialité de M. [F] est de nature à influer sur la solution du litige, puisque un doute objectif sur l'indépendance et l'impartialité de M. [F] est apparu dès le moment où il a accepté d'engager des discussions avec NIOC, dont il connaissait l'implication dans cet arbitrage, en vue de sa désignation en tant que conseil de cette dernière, soit au plus tard le 3 juin 2024, et que l'arbitrage Orico [H] ALU était en cours de délibéré au moment de ces discussions. ' Le caractère tardif de la révélation de M. [F] participe à démontrer l'existence d'un défaut d'indépendance et d'impartialité : o Deux mois (au moins) se sont écoulés entre la date alléguée de début des discussions entre M. [F] et NIOC (3 juin 2024) et la date de la première révélation dans des termes imprécis (1er août 2024) ; o Trois semaines se sont écoulées entre la date à laquelle M. [F] indique avoir été instruit en tant que conseil de NIOC (11 juillet 2024) et celle à laquelle il a révélé ce fait à Orico (1er août 2024). o M. [F] était pourtant non seulement informé des liens entre l'arbitrage Orico [H] ALU et l'affaire impliquant NIOC, pour avoir rendu une décision relative aux fuites d'informations confidentielles, mais il était également parfaitement informé depuis mars 2023 au plus tard de ce que tant Orico que NIOC elle-même alléguaient l'existence d'une communauté d'intérêts entre NIOC, ALU et le gouvernement iranien et ses émanations. o Il avait par ailleurs été informé, dès le début de l'arbitrage Orico [H] ALU en 2021, qu'Orico considérait l'influence des autorités iraniennes comme une menace pour l'intégrité de la procédure, ce qui avait conduit les parties à exclure la désignation d'un président du tribunal présentant des liens avec l'État iranien. o Ces éléments suggèrent que M. [F] n'a pas immédiatement révélé sa nouvelle désignation parce qu'il savait qu'elle ferait naître un doute raisonnable sur son indépendance et son impartialité, et que la révélation imprécise de ces faits quelques heures seulement avant le prononcé de la sentence procédait d'une volonté de liquider le conflit d'intérêts « à la dernière minute » et d'échapper ainsi à la récusation. Ce faisant, M. [F] a manqué à son obligation de révélation. 15. La société Nokia (ALU) conclut au rejet du moyen, soutenant que le tribunal arbitral n'a pas été irrégulièrement constitué du fait d'un prétendu manquement de M. [F] à son obligation d'indépendance et d'impartialité. Elle fait valoir les éléments suivants : ' Aucune des questions soulevées dans l'Arbitrage Crescent/NIOC ne sont de nature à faire naitre un doute raisonnable sur l'indépendance et l'impartialité de M. [F] au motif qu'existeraient des « questions similaires », dès lors que : o Les questions posées par l'arbitrage Crescent/NIOC n'étaient en aucun cas des questions similaires, et encore moins des questions dont la similarité entraînerait « un doute raisonnable sur l'indépendance et l'impartialité » de M. [F]. o Contrairement à ce qu'affirme Orico, rien n'établit que M. [F] avait pour mission de soulever toutes les objections possibles contre les allégations de corruption formulées à l'encontre de NIOC et par extension l'État iranien. o La Demanderesse ne produit aucun élément de preuve relatif aux questions évoquées dans l'arbitrage Crescent/NIOC impliquant M. [F]. o Il résulte au contraire des informations disponibles qu'au moment de la désignation de M. [F] en qualité de conseil de NIOC, le tribunal arbitral avait déjà partiellement statué sur le fond par une sentence du 27 septembre 2021, en condamnant NIOC à payer à Crescent la somme de 2,4 milliards de dollars au titre de dommages-intérêts pour les gains manqués et qu'il avait réservé sa décision sur les autres demandes de Crescent et sur les frais de l'arbitrage. De plus, une première sentence sur la compétence avait été rendue en 2014 qui avait rejeté des allégations de corruption soulevées par NIOC elle-même et supposées invalider le contrat liant les parties. o Plus généralement, les deux arbitrages portent sur des projets différents impliquant des parties différentes. Rien n'indique qu'ils soulèvent des questions juridiques similaires, ni qu'ils portent sur des faits similaires. o Aucune exigence de cohérence logique n'aurait empêché M. [F] de constater dans le cas particulier de l'arbitrage Orico/ALU que des faits de corruption par les autorités iraniennes était avérés, tout en contribuant à soutenir, dans le cas particulier de l'arbitrage Crescent /NIOC qu'aucun fait de cette nature n'était établi. o La Cour de céans n'est aucunement liée par les arguments que NIOC a pu faire valoir en défense de ses intérêts dans un litige sans rapport à celui qui a donné lieu à la sentence querellée pour obtenir la récusation du Professeur [R], qui devait lui se prononcer sur des allégations de corruption dans un troisième arbitrage, ni de manière générale par la position de la Cour d'arbitrage de la CCI. o Ayant été missionné comme conseil en toute fin de procédure arbitrale et après le délibéré, M. [F] n'était pas appelé à remplir sa mission de conseil concomitamment avec sa mission d'arbitre. Son opinion d'arbitre dans le deuxième cas s'est nécessairement formée bien en amont de la rédaction de la sentence et son intervention en qualité de conseil, qui dans les faits n'était pas encore effective, surtout s'il lui était demandé d'intervenir en qualité de « barrister, » c'est-à-dire à l'audience essentiellement et pas pour la préparation des mémoires, n'était pas de nature à influencer ladite opinion avant la reddition de la sentence. ' L'intervention de M. [F] au soutien de NIOC n'est pas de nature à faire naître un doute raisonnable sur son indépendance, dès lors que : o NIOC n'est pas un « tiers intéressé » à l'Arbitrage Orico/ALU : ' Si Orico soutient que TIC était directement concernée par l'une des demandes d'Orico qui réclamait des dommages-intérêts à hauteur de 58,7 millions d'euros au titre des sommes qu'elle avait engagées en pure perte pour les équipements d'ALU ayant fait l'objet d'une appropriation par TIC, il n'en reste pas moins que cette condamnation aurait été prononcée à l'égard d'ALU, et non pas de TIC et que NIOC (ou les autorités iraniennes auxquelles la Demanderesse prétend que NIOC est assimilable) n'a aucun intérêt, et encore moins un intérêt financier ou commercial, à l'issue de la procédure ; ' Ainsi, quand bien même le patrimoine de NIOC pourrait être confondu avec celui de l'Etat iranien, il n'en résulterait pas que NIOC, qui n'a ni directement ni indirectement à travers ces entités aucun intérêt financier ou commercial dans l'Arbitrage, serait au sens de la jurisprudence française un « tiers intéressé » ; o En tout état de cause, le lien de M. [F] avec NIOC n'était pas susceptible de porter atteinte à son indépendance, dès lors que : ' L'instruction de M. [F] dans l'affaire NIOC ne crée en aucun cas un lien significatif de nature à constituer une relation d'affaires et à mettre en cause son indépendance puisqu'il n'a jamais été ni contacté ni instruit par NIOC directement, mais par ses solicitors lui demandant d'intervenir en sa qualité de barrister et ce seulement le 11 juillet 2024, en fin de procédure. ' En effet, la proximité d'un arbitre avec une partie ou un tiers intéressé ne peut s'apprécier qu'en tenant compte du nombre de fois où il intervient comme arbitre ou conseil dans un litige qui l'intéresse, de la possibilité qu'il soit à nouveau missionné par elle et de l'intérêt financier qu'il en tire. A cet égard, il convient de noter que M. [F] n'était auparavant jamais intervenu pour le compte de NIOC et n'a, à la connaissance d'ALU, aucun autre contact avec cette dernière. ' Contrairement à ce que soutient Orico, il ne saurait être conclu du fait que son intervention en qualité de conseil soit mentionnée dans son CV, au milieu d'une liste de 9 pages d'affaires dans lequel il est intervenu comme arbitre ou comme conseil, qu'il attache à cette mission « une incontestable importance », la circonstance que ce dossier figure en première dans la liste des affaires dans le domaine de l'énergie et des ressources naturelles, pouvant s'expliquer par le fait que ce soit le plus récent des dossiers de cette catégorie dans lequel il intervient. ' De même aucune conclusion ne saurait être tirée de la présence de M. [F] sur la liste des arbitres proposés sur le site du Centre régional d'arbitrage de [Localité 1] (TRAC). ' Soit M. [F] n'était pas sur cette liste au cours de la procédure arbitrale et cette circonstance est dénuée de toute pertinence potentielle pour mettre en doute son indépendance et son impartialité au cours de l'Arbitrage, soit il l'était et la Demanderesse qui prétend qu'il s'agit d'une organisation liée au gouvernement iranien, en ne l'invoquant pas au cours de la procédure arbitrale est réputée avoir renoncé à s'en prévaloir en application de l'article 1466 du Code de Procédure Civile. ' Le moment de la révélation de M. [F] n'est pas de nature à faire naître un doute raisonnable sur son indépendance et son impartialité dès lors que : o La révélation de M. [F] ne peut être qualifiée de tardive, dès lors qu'elle ne devait pas être faite dès la première prise de contact par les solicitors de NIOC avec les Clercs de sa Chamber, mais uniquement, en admettant qu'elle ait été nécessaire, après qu'il ait été effectivement engagé par ceux-ci. o Peu importe à cet égard que les parties se soient entendues en début de procédure pour exclure tout président du tribunal arbitral qui ait des liens avec le gouvernement iranien et ses affiliés, ce qui ne concernait pas les co-arbitres et dont rien ne prouve que M. [F] en ait été informé. o Par ailleurs, le délai de trois semaines entre l'instruction de M. [F], le 11 juillet 2024, et sa révélation le 1er août, est raisonnable, surtout en période estivale, et peut s'expliquer par sa volonté de prendre connaissance du nouveau dossier afin de pouvoir révéler l'ensemble des faits pertinents. o L'intervention de la révélation la veille du prononcé de la sentence ne saurait s'expliquer par une quelconque volonté d'échapper à la récusation puisqu'il aurait été beaucoup plus simple de ne pas faire de révélation, celle-ci n'étant pas requise en l'espèce, et un recours en annulation ne pouvait en tout état de cause pas être évité. ' La décision de la Cour de la CCI dans l'Arbitrage NIOC/Crescent, sur laquelle la Demanderesse s'appuie, confirme l'absence de doute raisonnable quant à l'indépendance et l'impartialité de M. [F] en l'espèce, dès lors que : o Outre que la décision de la Cour d'arbitrage de la CCI relative au Professeur [R] ne lie pas la cour de céans et que son contenu n'est connu qu'au travers d'articles de la Global Arbitration Review, les circonstances sur lesquelles elle semble se fonder sont tout à fait différentes des circonstances de l'espèce puisque son fondement serait que le cabinet du Professeur [R], auquel il devait être assimilé, agissait dans l'Arbitrage Orico/ALU en tant que co-conseil avec un « barrister » anglais, [N] [E] [P], qui était également conseil de Crescent dans l'Arbitrage Crescent/NIOC en cause ; le Cabinet du Professeur [R] et [N] [E] [P] avaient formulé ensemble contre les autorités iraniennes et d'autres entités publiques, de sérieuses allégations dans l'Arbitrage Orico/ALU qui pouvaient être considérées comme « une action défavorable » à leur égard, pouvant faire craindre à NIOC une animosité à son encontre dans le cadre du Premier Arbitrage Crescent/NIOC dans lequel le Professeur [R] était président et [N] [E] [P] conseil de Crescent et le Professeur [R] n'avait pas révélé ce dernier fait. o Tout distingue donc la situation du Professeur [R] de celle de M. [F] qui a révélé les faits sur lesquels s'appuie la Demanderesse et à qui il ne peut être reproché d'avoir formulé aucune allégation à l'encontre d'Orico dans le cadre de la procédure arbitrale impliquant NIOC ; de plus, alors que le conflit d'intérêts reproché au Professeur [R] existait depuis le début de la procédure arbitrale en cause, celui reproché à Monsieur [F] par le conseil de NIOC repose sur un contact avec les solicitors de NIOC intervenu à un stade interdisant tout doute raisonnable quant à son indépendance ou son impartialité. ' L'instruction de Monsieur [F] dans l'arbitrage Crescent/NIOC n'est pas susceptible d'avoir affecté son jugement dans l'Arbitrage Orico/ALU, dès lors que : o Au moment de l'instruction de M. [F], le 11 juillet 2024, le tribunal arbitral avait définitivement adopté sa décision sans que M. [F], quand bien même il aurait voulu le faire, puisse en changer la teneur. o L'ensemble des décisions procédurales critiquées par la Demandeuse relative aux entités iraniennes avaient été adoptées à la mi-2023. o De plus, l'examen du calendrier de la procédure arbitrale démontre qu'il en va de même pour la Sentence, dès lors que le projet a été adressé à la Cour d'arbitrage le 28 juin 2024, avant que M. [F] ne soit retenu pour représenter NIOC et à peine plus de trois semaines après que les solicitors de cette dernière aient pris contact avec les clercs de M. [F] et donc alors que la décision du tribunal arbitral était nécessairement définitive, et cela depuis plusieurs mois. o En effet, la pratique, aussi bien que la logique, veulent que le délibéré soit nécessairement intervenu entre les arbitres dans les semaines qui ont suivi les dernières écritures post-audience des parties, et avant la clôture des débats le 17 octobre 2023, qui n'est prononcée que lorsque le tribunal a suffisamment avancé sa réflexion pour s'estimer entièrement éclairé sur le litige pour ne pas avoir à demander aux parties de nouveaux éclaircissement, c'est-à-dire lorsqu'il a adopté la totalité, ou à tout le moins, l'essentiel des décisions nécessaires pour trancher le litige. o Il est donc totalement irréaliste et déraisonnable de penser que M. [F], s'il avait voulu chercher à modifier la teneur de la Sentence du seul fait d'une prise de contact par le conseil de NIOC le 3 juin 2024 aurait pu convaincre les autres membres du tribunal arbitral dans un délai aussi court et à ce stade nécessairement très avancé de la rédaction d'une Sentence de 156 pages. Après la soumission du projet de Sentence à la cour pour approbation une telle modification était devenue totalement impossible. o Cette constatation de fait n'a pas pour effet de remettre en cause l'obligation pour l'arbitre de respecter son obligation d'indépendance et d'impartialité tout au long de la procédure arbitrale, jusqu'à ce que la sentence finale ait été rendue, en ce qu'elle se limite à observer que compte tenu de la date à laquelle elle la sentence a été rendue, la circonstance révélée n'était pas susceptible d'affecter la décision du Tribunal arbitral et partant de créer un doute raisonnable dans l'esprit des parties et notamment de la Demanderesse. Réponse de la cour 16. L'article 1520, 2°, du code de procédure civile ouvre le recours en annulation lorsque le tribunal a été irrégulièrement constitué. 17. Il appartient au juge de l'annulation d'apprécier à ce titre l'indépendance et l'impartialité de l'arbitre en relevant toute circonstance de nature à affecter son jugement et à provoquer dans l'esprit des parties un doute raisonnable sur ces qualités, qui sont de l'essence même de la fonction arbitrale. 18. L'appréciation de l'indépendance procède d'une approche objective consistant à caractériser des faits précis et vérifiables, extérieurs à l'arbitre et susceptibles d'affecter sa liberté de jugement, tels que des liens personnels, professionnels ou économiques avec l'une des parties. 19. L'impartialité de l'arbitre suppose quant à elle l'absence de préjugés ou de partis pris susceptibles d'affecter son jugement, lesquels peuvent résulter de multiples facteurs tels que la nationalité de l'arbitre, son environnement social, culturel ou juridique. 20. Les devoirs d'indépendance et d'impartialité s'imposent à l'arbitre pendant toute la durée de la procédure arbitrale, sans préjudice de la possibilité pour les parties d'invoquer des faits antérieurs ou postérieurs à celle-ci dès lors qu'ils seraient susceptibles d'éclairer les conditions d'exercice de la mission de l'arbitre quant au respect de ces exigences. 21. En l'espèce, la recourante se prévaut de la nomination de l'un des arbitres comme conseil de la société Nioc, entité publique iranienne par ailleurs partie à une autre procédure d'arbitrage l'opposant à une société Crescent (ci-après la « Procédure Ad Hoc Nioc-Crescent »), dans le cadre de laquelle des documents de la procédure d'arbitrage objet du présent recours ont été transmis en violation de la confidentialité de la procédure. 22. Il est précisé que l'arbitre dont l'indépendance est ainsi mise en cause par la recourante n'a pas été désigné comme conseil de Nioc dans la Procédure Ad Hoc Nioc-Crescent, mais une autre procédure d'arbitrage à laquelle Nioc est partie, liée à la Procédure Ad Hoc Nioc-Crescent, selon les déclarations même de l'arbitre. 23. Si la société Nioc, en tant qu'entité publique iranienne, est susceptible d'être assimilée auxautorités iraniennes et, partant, à d'autres entités publiques iraniennes, pour les besoins de l'appréciation de la régularité de la constitution d'un tribunal arbitral, il apparaît qu'aucune entité publique ni aucune autorité iranienne n'est partie à la procédure d'arbitrage ayant conduit au prononcé de la Sentence objet du présent recours. 24. Il appartient à la société Orico de caractériser, au soutien de son moyen d'annulation tiré du défaut d'indépendance et d'impartialité de l'arbitre, l'existence de liens d'intérêts unissant la société ALU, société privée, et la société Nioc, que la recourante désigne comme « tiers intéressé à la procédure d'arbitrage » et de démontrer en quoi leurs intérêts dans l'issue de la procédure d'arbitrage étaient convergents. 25. A supposer que la société Nioc puisse être qualifiée de tiers intéressé à la procédure d'arbitrage, il appartient par ailleurs à la recourante de démontrer que l'intensité de ce lien ainsi que les circonstances de son apparition ou de sa révélation sont susceptibles de faire naître un doute raisonnable sur l'indépendance ou l'impartialité de l'arbitre. 26. Le fait que, dans le cadre de la procédure d'arbitrage objet du présent recours, la position de la société Orico soit fondée sur des allégations de corruption à l'encontre d'ALU et de certains membres des autorités iraniennes ne saurait suffire à caractériser une communauté d'intérêts entre la société ALU et Nioc. 27. A propos de la genèse du Contrat d'approvisionnement, la société Orico rappelle elle-même que : - Par contrat du 6 novembre 2012, TIC a attribué la section du Projet EPEG située en Iran à un consortium dirigé par la société iranienne Omran Razavi International Co (« Omran »), détenue jusqu'en mai 2016 à 51% par la fondation religieuse iranienne Astan Quds Razavi (« AQR ») et à 49% par ORI Group Ltd Company (« OGL »), une société appartenant à la société HP Trust, qui est également le bénéficiaire effectif d'Orico ; - Le 5 septembre 2013, Omran a conclu un contrat avec Orico par lequel cette dernière s'engageait à fournir et installer les équipements nécessaires à l'exécution du contrat entre Omran et TIC, pour un prix de 145.425.000 euros ; - C'est dans ce contexte que la société Orico a fait appel à ALU pour la fourniture des équipements destinés à être installés en Iran dans le cadre du Projet EPEG. 28. Dans le cadre de la procédure d'arbitrage, la société Orico a principalement soutenu que la responsabilité d'ALU était engagée en raison des agissements de M. [M], directeur général d'ALU en Iran, qui aurait conspiré avec des membres des autorités iraniennes pour évincer Orico du projet EPEG, ce groupe étant désigné comme « La Cabale » par la société Orico qui la définissait dans ses écritures devant le tribunal arbitral comme suit : « Un groupe corrompu opérant au sein de TIC, du ministère des TIC et du ministère du renseignement, comprenant M. [M] d'ALU et d'autres personnes identifiées dans le mémoire de TIC, du ministère des TIC, de Sadid et du ministère du renseignement. » (Sentence dans sa version librement traduite par Orico : pièce demanderesse n° 4-1). 29. La société Orico soutient en particulier que lors d'une réunion du 2 mai 2015, des représentants de TIC avaient exigé qu'Orico verse à la Cabale une somme de 50 millions d'euros afin de permettre la poursuite du Projet EPEG et que face au refus d'Orico, les équipements qu'elle avait commandés à ALU avaient été bloqués en douane à la demande de TIC. 30. Elle soutient qu'au cours d'une deuxième phase, à compter du mois de janvier 2016, ALU aurait agi de concert avec TIC afin de contraindre Omran et Orico d'accepter une réduction de prix prévu par le contrat conclu entre TIC et Omran à hauteur de 50 millions d'euros, correspondant au montant de la tentative d'extorsion., à défaut de quoi Orico serait exclue du projet EPEG, reprochant à ALU de ne pas prendre de mesures pour faire cesser les agissements de M. [M] et de participer à des discussions avec TIC pour contracter directement avec cette dernière. 31. Orico souligne par ailleurs que la stratégie de la Cabale aurait été facilitée par des changements intervenus dans la direction d'Omran et d'AQR, qui seraient passées sous le contrôle de la Cabale à compter de cette date. 32. Les allégations de corruption portées par Orico dans le cadre de la procédure d'arbitrage étaient ainsi dirigées contre la société Nokia (ex-ALU) en tant qu'elle employait l'individu dénommé M. [M], identifié par Orico comme faisant partie de « la Cabale ». 33. Le litige soumis par Orico au tribunal arbitral portait sur l'appréciation d'éventuels manquements de Nokia à ses obligations contractuelles notamment en raison des agissements de M. [M]. Il impliquait d'apprécier la mise en 'uvre du contrat par Nokia et l'existence des agissements que la société Orico lui imputait au mépris de ses obligations contractuelles, qu'il n'appartient au demeurant pas à la cour de réviser. 34. La société Nokia est une société privée française, dont il n'est pas établi que les intérêts dans la procédure arbitrale seraient alignés ou assimilables à ceux de toutes entités publiques iraniennes, la communauté d'intérêts entre la société Nioc et la société Nokia ne pouvant se déduire du fait qu'elles seraient toutes deux visées par les mêmes allégations de corruption de la société Orico. 35. Si les entités publiques et autorités iraniennes étaient nécessairement concernées par l'exécution du contrat conclu entre Orico et ALU, en ce qu'il participait de la mise en 'uvre du Projet EPEG, la société Orico ne démontre aucun lien d'intérêts entre la société Nokia et la société Nioc. 36. La cour relève à cet égard que les déclarations de M. [W], témoin clé de la société Orico elle-même, attestent de la complexité des liens entre les différentes personnes intéressées par le Projet EPEG, la position ou le statut de chacun ne permettant pas en tant que tels de tirer des conclusions sur les communautés d'intérêts existantes, celles-ci étant variables et instables. 37. Ainsi, selon les déclarations du témoin d'Orico, reproduites au paragraphe 429 de la Sentence, relatives aux résultats d'une " enquête " de l'AQR, qui n'a pu être produite à la procédure et dont se prévaut la demanderesse au recours : - Le directeur général de TIC, son directeur technique, MM. [A] et [Y] et M. [M], directeur général d'ALU étaient membres d'une cabale qui avait conspiré pour tirer profit du projet EPEG ; - La Cabale avait à plusieurs reprises cherché à remplacer ALU par un autre opérateur étranger, notamment au cours de l'été 2015 ; - Grâce aux révélations faites par M. [M], la Cabale a pu obtenir le soutien du ministre des télécommunications, [O] [V], qui ne faisait pas partie de la Cabale mais ne voulait pas courir le risque de s'y opposer ; - Le président d'ALU pour le Moyen-Orient, la Turquie et l'Afrique dirigeait le réseau de corruption de sa région et M. [M] était son représentant au sein de la Cabale ; - [C] n'est pas née du Projet EPEG et existait avant les accords entre Orico, Omran et ALU ; - Cependant, elle n'a pas agi initialement contre Orico : les dirigeants de la Cabale avaient initialement supposé qu'ils pouvaient continuer à profiter des accords de revente de ComTel avec ALU pour approvisionner Omran, puis TIC. - Cependant, une fois que les accords de revente contractuels entre Orico et ALU l'ont empêchée d'emprunter cette voie, son approche à l'égard d'Orico a rapidement changé et la Cabale a commencé à chercher des moyens d'exploiter ou d'évincer Orico de quelque manière que ce soit. À un moment donné, elle a également cherché à remplacer ALU avec Fiberhome, mais cette tentative ayant échoué, la Cabale, avec l'aide d'ALU, a alors évincé Orico. 38. La société Orico soutient que la communauté d'intérêts entre ALU, la société Nioc et les autorités iraniennes se déduit également du fait qu'elles partageaient des informations confidentielles pour définir leurs intérêts dans le cadre d'arbitrages parallèles, la demanderesse se prévalant de la divulgation de documents de la procédure d'arbitrage Orico-ALU dans le cadre de la Procédure Ad Hoc Nioc Crescent et du fait que le conseil de la société ALU était également le conseil d'une filiale de Nioc et de banques iraniennes. 39. L'invocation par Nioc, dans le cadre de la Procédure Ad Hoc Nioc Crescent, de documents de la procédure d'arbitrage opposant les parties, pour regrettable qu'elle soit compte tenu de leur caractère confidentiel, ne suffit pas à établir des liens d'intérêts convergents entre la société Nioc et la société Nokia, ces documents ayant été revendiqués pour contester l'indépendance et l'impartialité du président du tribunal arbitral, sans qu'Orico ne démontre un alignement des positions de Nioc et de Nokia au fond. 40. Comme le souligne la défenderesse, il n'est pas établi que les deux procédures d'arbitrage portent sur des questions similaires, ni qu'elles portent sur des faits similaires. 41. La cour relève par ailleurs que la société Orico produit elle-même, devant la cour de céans, des actes de la Procédure Ad Hoc Nioc Crescent, ainsi que des articles de presse faisant état du déroulement des deux procédures arbitrales et indiquant avoir eu accès aux actes de la Procédure Ad Hoc Nioc Crescent, de sorte que l'origine de la divulgation n'est pas établie. 42. L'intervention de l'un des conseils de Nokia au soutien des intérêts de banques et d'entités iraniennes dans des litiges distincts les opposant au Royaume du Bahrein ne permet pas, quant à elle, de caractériser la qualité de " tiers intéressé " de la société Nioc, quand bien même il s'agirait d'une entité publique iranienne, la qualité de tiers intéressé requérant de démontrer des liens d'intérêts convergents au regard d'une procédure d'arbitrage spécifique. 43. Pour caractériser le conflit d'intérêts allégué, la société Orico établit par ailleurs un parallèle entre la situation de l'arbitre [D] [F], qu'elle met en cause, et la récusation de [X] [R], président du tribunal arbitral dans la Procédure Ad Hoc Nioc Crescent, précisément en raison de ses liens avec la société Orico. 44. Il ressort des éléments produits à cet égard par la société Orico que le président du tribunal arbitral dans la Procédure Ad Hoc Nioc Crescent a été justifiée par une combinaison de circonstances, et en particulier par le fait que le cabinet d'avocats dans lequel le président est associé est intervenu comme co-conseil de la société Orico, aux côtés de l'avocat principal de Crescent dans la procédure l'opposant à la société Nioc. 45. Cette situation ne peut être considérée comme une situation miroir de celle de l'arbitre [D] [F] dès lors que la circonstance litigieuse en l'espèce, révélée par l'arbitre lui-même, tient à sa désignation, non pas comme conseil de l'une des parties, mais comme conseil d'une entité liée à l'une des « autres entités pertinentes » (' Other Relevant Entities ') à la procédure d'arbitrage, en l'occurrence le ministère des télécommunications iranien (' Information and Communications Technology Ministry of Iran '). 46. La société Orico est donc mal fondée à en déduire qu'elle établit une communauté d'intérêts entre Alu, Nioc et les autorités iraniennes telle que la désignation par M. [F] comme conseil de Nioc caractériserait un défaut d'indépendance ou d'impartialité. 47. Les circonstances invoquées ne permettent ainsi pas de qualifier la société Nioc de tiers intéressé à la procédure d'arbitrage. 48. S'agissant des autres éléments invoqués par la demanderesse, la défenderesse soutient tout d'abord que la demanderesse serait irrecevable à se prévaloir de la présence de l'arbitre sur la liste des arbitres proposés sur le site du Centre régional d'arbitrage de [Localité 1] (TRAC), considérant, à supposer qu'il soit établi que l'arbitre figurait bien sur cette liste lors de la procédure d'arbitrage, que la société Orico a renoncé à s'en prévaloir en ne l'invoquant pas au cours de celle-ci. 49. La cour relève que la défenderesse conteste en réalité la recevabilité, non pas du moyen d'annulation de la sentence, ni même d'un moyen au soutien de sa démonstration du défaut d'indépendance ou d'impartialité, mais d'un élément de fait invoqué au soutien de ce moyen, de sorte que la fin de non-recevoir qu'elle soulève sera rejetée. 50. La société Orico apparait toutefois mal fondée à se prévaloir de cette circonstance pour mettre en cause l'indépendance ou l'impartialité de l'arbitre, dès lors que la présence d'un arbitre sur la liste d'une institution d'arbitrage étrangère à la procédure, quand bien même cette institution serait présidée par l'un des conseils d'ALU, ne saurait participer de la caractérisation d'un défaut d'indépendance ou d'impartialité de l'arbitre, étant relevé que de nombreux autres avocats internationaux figurent sur cette liste. 51. Enfin, s'agissant du délai de révélation de sa désignation comme conseil de Nioc dans une autre procédure, l'arbitre a indiqué que le premier contact pris par la société Nioc au sujet de son instruction en tant que conseil de cette dernière est intervenu le 3 juin 2024 lorsque ses 'clerks' ont été contactés par le cabinet Eversheds et que sa désignation formelle serait intervenue le 11 juillet 2024. 52. L'arbitre a révélé sa désignation trois semaines plus tard, le 1er août 2024, étant rappelé que la communication du projet de sentence à la CCI a été faite le 28 juin 2024. 53. Cette révélation ne saurait être qualifiée de tardive, alors que la procédure d'arbitrage touchait à sa fin. Si l'arbitre avait souhaité échapper à tout risque de contestation, il n'aurait pas procédé à la révélation de cette désignation la veille de la reddition de la sentence, les éléments qu'il a livrés le 24 août 2024 concernant les circonstances de celle-ci, en réponse aux questions légitimes de la société Orico, n'ayant au demeurant pas été démentis. 54. Dans ces circonstances, la recourante échoue à démontrer l'existence d'éléments susceptibles de faire naître un doute raisonnable quant à l'indépendance et à l'impartialité de l'arbitre [F], propre à justifier l'annulation de la sentence. 55. Par suite, le premier moyen d'annulation doit être rejeté. B. Sur le deuxième moyen d'annulation tiré de la contrariété de la reconnaissance ou de l'exécution de la sentence avec l'ordre public international Moyens des parties 56. La société ORICO soutient que les pressions et menaces exercées sur ses témoins en lien avec l'arbitrage entraînent une contrariété de la reconnaissance ou de l'exécution de la sentence à l'ordre public international en application de l'article 1520, 5° du code de procédure civile. Elle fait valoir que : - Le tribunal arbitral a l'obligation de garantir l'égalité des parties et d'agir avec loyauté dans la conduite de la procédure (articles 1464, alinéa 3, et 1510 du code de procédure civile). - Le principe d'égalité des armes, qui découle du droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la CEDH, relève de l'ordre public international. Il implique d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause, y compris les preuves, dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation substantiellement désavantageuse par rapport à son adversaire. - La jurisprudence n'exige pas de démontrer que la situation d'inégalité entre les parties provient d'une décision du tribunal arbitral prise à la demande de l'une des parties, ou que la rupture de l'égalité de l'égalité des armes a eu un effet réel sur la solution retenue par le tribunal arbitral. L'inaction du tribunal arbitral, en ce qu'il a laissé perdurer une inégalité réelle des parties dans l'administration de la preuve, suffit donc à emporter l'annulation de la sentence. - En outre, le principe de non-révision au fond n'interdit pas au juge de l'annulation de porter une appréciation différente sur les faits au regard de la seule compatibilité de la reconnaissance ou de l'exécution de la sentence à l'ordre public international. - La jurisprudence arbitrale qualifie les pressions et menaces exercées sur les témoins d'une partie d'atteinte aux principes les plus fondamentaux de la procédure arbitrale, en particulier le principe d'égalité des armes. De telles menaces ou pressions se manifestent notamment par la mise en 'uvre de poursuites pénales, dont peuvent découler un risque d'emprisonnement et/ou d'extradition, à l'encontre du représentant ou du témoin d'une partie. - A titre préalable, sur la recevabilité du moyen, Nokia ne saurait prétendre qu'Orico aurait renoncé à se prévaloir des pressions et menaces subies par ses témoins lors de l'audience d'arbitrage, en s'étant abstenue d'invoquer "en temps utile" ces irrégularités devant le tribunal arbitral au sens de l'article 1466 du code de procédure civile. Il suffit que l'irrégularité ait été invoquée au cours de la procédure d'arbitrage, de manière à permettre un débat contradictoire de s'instaurer devant le tribunal arbitral sur la question, pour que celle-ci soit recevable au stade du recours en annulation. - Au cas présent, Orico a invoqué les menaces et pressions exercées sur ses témoins dans un courrier adressé au tribunal arbitral dès après l'audience, puis dans de nombreux autres courriers au tribunal et enfin dans son mémoire post-audience. Mais surtout, elle a formé plusieurs incidents après l'audience en raison de ces menaces et pressions qui ont donné lieu à des échanges très nourris entre les parties, à la production de deux attestations de témoin, ainsi qu'à trois ordonnances de procédure du Tribunal arbitral. Orico est donc recevable à solliciter l'annulation de la sentence sur ce fondement. - Sur le bien-fondé du moyen, l'introduction par Orico de l'arbitrage et la révélation de faits de corruption commis par les autorités iraniennes ont conduit à ce que le représentant d'Orico et ses témoins soient exposés, dès le début de l'arbitrage, à des menaces de représailles, allant jusqu'à des menaces de mort, les visant personnellement ainsi que des membres de leurs familles, afin les empêcher de témoigner et à tout le moins d'altérer leurs témoignages. - C'est la raison pour laquelle Orico a sollicité en août 2021 la mise en place d'un cercle de confidentialité, qui s'est finalement révélé insuffisant puisque de nombreuses fuites d'informations confidentielles ont ensuite eu lieu. - Ces menaces et pressions se sont poursuivies lors de l'audience d'arbitrage. En particulier, le comportement du conseil d'ALU pendant l'audience indique qu'il a reçu des informations confidentielles des autorités iraniennes, dont il s'est servi pour accentuer la pression sur les témoins d'Orico durant leurs contre-interrogatoires, venant altérer leurs témoignages pour Orico. - Des pressions et menaces ont été subies par M. [W] en lien avec l'arbitrage, dès lors que : o M. [W] était l'un des principaux témoins d'Orico en raison de sa connaissance approfondie des difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre du Projet EPEG. Il a été contraint de fuir l'Iran en raison de menaces à son encontre, et n'a été en mesure de témoigner dans le cadre de l'arbitrage que grâce à l'obtention du statut de réfugié en France. M. [W] a été autorisé à participer à l'audience d'arbitrage par vidéoconférence en raison des risques de représailles pesant à son encontre. o La veille de son audition par le tribunal arbitral, le 20 avril 2023, il a reçu une convocation de l'OFPRA à un entretien ayant pour objet le retrait de son statut de réfugié, « du fait d'informations en sa possession relatives aux poursuites dont [il aurait fait] l'objet pour avoir commis d'importantes malversations financières ». Ces informations provenaient des autorités iraniennes qui sollicitaient son extradition, en invoquant un prétendu jugement de condamnation confidentiel, dans l'objectif d'intimider le témoin en lui faisant craindre un emprisonnement imminent en Iran. o Les autorités iraniennes sont coutumières de ce type de pratiques, en particulier dans le contexte de leur « diplomatie des otages », destinées à exercer des pressions sur des ressortissants iraniens vivant à l'étranger ou encore sur des gouvernements étrangers. Ces pratiques ont conduit la France à déposer une requête devant la Cour internationale de Justice le 16 mai 2025, laquelle est d'ailleurs venue corroborer a posteriori les faits attestés par M. [W] durant l'arbitrage. o Ces menaces et intimidations se sont poursuivies à l'audience : ' Dès le premier jour de l'audience, le conseil d'ALU a déclaré que « si M. [W] vient à Paris, il sera arrêté », affirmation qui ne pouvait procéder que d'échanges entre ALU et les autorités iraniennes ' Au cours du contre-interrogatoire de M. [W], le conseil d'ALU a demandé s'il avait connaissance d'un jugement iranien qui aurait prononcé des condamnations à son encontre pour des prétendus faits de détournement de fonds (tout porte à croire qu'il s'agit du prétendu jugement ayant donné lieu à la convocation de Monsieur [W] par l'OFPRA), et d'un mandat d'arrêt international qui aurait été diffusé par Interpol à la demande des autorités iraniennes. Ces documents, dont le témoin n'était pas informé, n'ont jamais été produits. ' ALU ayant affirmé que ce jugement n'était pas public, il apparaît qu'ALU et son conseil étaient en contact direct avec les autorités iraniennes qui leur fournissaient des informations confidentielles, et qu'ils ont agi de concert afin d'organiser la déstabilisation et l'intimidation du témoin durant l'audience. o Ces menaces et pressions ont eu des répercussions sur le contenu des déclarations de M. [W] à l'audience, ce dont il a fait état dans une attestation du 20 juin 2023. o Le comportement du conseil d'ALU n'a donné lieu à aucune réaction de la part du Tribunal arbitral, qui n'a pas assuré la police de l'audience de manière à garantir l'égalité des parties et la loyauté des débats. Le tribunal arbitral a en outre rejeté la demande d'Orico qui sollicitait, en raison des risques encourus par M. [W], la production non contradictoire d'une attestation supplémentaire exposant les menaces qu'il a subies au cours de l'arbitrage. - Des pressions et menaces ont été subies par M. [S] au cours de l'arbitrage, dès lors que : o M. [S], représentant principal d'Orico et l'un de ses témoins dans l'arbitrage, a été visé par des menaces de mort et placé sous protection policière en 2023, quelques semaines avant l'audience d'arbitrage. En raison du risque pesant sur sa vie, il a été contraint de participer à l'audience par vidéoconférence. o Lors de l'audience, le conseil d'ALU a soutenu que M. [S] était également recherché par les autorités iraniennes en raison du prétendu jugement "secret" précité, dont ce dernier n'avait pas non plus connaissance. Là encore, cette allégation non étayée résultait nécessairement d'échanges entre ALU, son conseil et les autorités iraniennes, dans le but d'intimider le témoin afin qu'il rétracte ou modifie son témoignage. o Cela aurait également dû conduire le tribunal arbitral à intervenir lors de l'audience, de façon à préserver l'égalité des parties et la loyauté des débats. Cela n'a pas été le cas. - Des pressions et menaces ont été subies par un employé d'Orico, dont l'identité n'a pas été révélée, désigné comme M. [L] dans la sentence, dès lors que : o M. [L] assurait, en tant qu'employé d'Orico, la liaison avec ALU pour les besoins de l'exécution du contrat d'approvisionnement dans le cadre du Projet EPEG. Il se sentait particulièrement menacé à l'époque de l'audience, de sorte qu'il n'a pu y témoigner librement. o Le 4 mai 2023, quelques semaines après son audition par le tribunal arbitral, M. [L] a reçu deux appels téléphoniques durant lesquels des menaces de représailles ont été faites contre lui et sa famille restée en Iran afin de l'amener à rétracter, ou à tout le moins modifier, son témoignage. o Orico a informé le tribunal arbitral de cet événement le 16 mai 2023, en soulignant que ces menaces indiquaient que l'État iranien était tenu au courant de l'avancement de l'arbitrage et qu'il collaborait avec les conseils d'ALU afin d'organiser la déstabilisation du témoin. Orico n'a eu d'autre choix que de demander le retrait des débats des attestations écrites et déclarations orales de M. [L] o Le tribunal arbitral a rejeté cette demande, tout en décidant d'anonymiser toute référence au témoin dans la sentence. Là encore, cette situation confirme la réalité des menaces subies par les témoins d'Orico. - Des pressions et menaces ont enfin été subies par M. et Mme [J], dès lors que : o M. [J] a pris part aux principaux échanges intervenus durant la négociation, l'exécution et la résiliation du contrat d'approvisionnement. Il a été assigné à résidence sous la surveillance des services de renseignement iraniens en avril 2016. Après avoir établi une attestation pour les besoins d'une plainte pénale déposée par Orico en France, M. [J] a été arrêté et incarcéré le 14 novembre 2016 à la prison d'Evin à [Localité 1], où il est toujours emprisonné aujourd'hui. o Plusieurs éléments indiquent qu'il a été incarcéré sur la base d'accusations fabriquées de toutes pièces afin d'obtenir son concours dans l'éviction d'Orico du Projet EPEG. Il n'est en effet pas crédible que M. [J] puisse être détenu pendant au moins 5 ans dans une section réservée aux « prisonniers politiques », dans des conditions qualifiées de « traitement inhumain » par la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, en raison de « malversations économiques », dont il apparaît qu'il s'agit du motif systématiquement invoqué par les autorités iraniennes pour justifier des emprisonnements arbitraires. o Ce « personnage clé » pour la démonstration des prétentions d'Orico n'a donc pas pu témoigner dans le cadre de l'arbitrage. Son emprisonnement a également eu un effet dissuasif sur les témoins d'Orico, en particulier Mme [J] qui témoignait en lieu et place de son époux. o Mme [J] était elle-même exposée à des risques de représailles, la contraignant à participer à l'audience par vidéoconférence. Alors qu'elle ne disposait que de peu d'informations sur la situation de son mari, elle a été informée pendant son contre-interrogatoire par le conseil d'ALU que son époux aurait été condamné par les juridictions iraniennes à 18 ans d'emprisonnement. Aucun élément n'a été produit au cours de l'arbitrage pour justifier de cette allégation. o Le comportement d'ALU a accentué les craintes de Mme [J] pour la sécurité de son mari liées à sa participation à l'arbitrage, venant ainsi altérer ou à tout le moins affaiblir son témoignage, sans que le tribunal arbitral ne réagisse. - Dès lors que ces menaces et pressions ont eu des répercussions sur le contenu des déclarations de ces témoins, ces agissements ont privé Orico d'une possibilité raisonnable de présenter sa cause, dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation substantiellement désavantageuse par rapport à son adversaire, ce d'autant que ces témoignages constituaient la « pierre angulaire » des preuves présentées par Orico au soutien de ses prétentions. - Les quelques mesures prises par le tribunal arbitral étaient insuffisantes à rétablir l'égalité entre les parties et la loyauté des débats. - La reconnaissance ou l'exécution de la sentence, en ce qu'elle a été rendue en méconnaissance du principe d'égalité des armes et du droit à la preuve d'Orico, serait contraire à l'ordre public international. Il est par conséquent demandé à la Cour d'en prononcer l'annulation sur le fondement de l'article 1520 5° du code de procédure civile. 57. La société Nokia conclut à l'irrecevabilité du moyen et à son rejet, au motif que la reconnaissance ou l'exécution de la sentence arbitrale n'est pas contraire à l'ordre public international du fait d'une prétendue violation de l'égalité des armes. Elle fait valoir que : - Orico est irrecevable à se prévaloir de prétendues « menaces et intimidations » qui auraient été proférées à l'audience à l'encontre de ses témoins, dès lors que : o L'article 1466 du code de procédure civile vise, à l'exception des moyens tirés de ce que la reconnaissance ou l'exécution de la sentence violerait l'ordre public international de fond, tous les griefs qui constituent des cas d'ouverture du recours en annulation des sentences. o Une partie est donc irrecevable à se prévaloir de faits et circonstances si elle en avait connaissance alors que la procédure arbitrale était en cours et avait pu s'en prévaloir en temps utile, cette notion permettant de garantir la loyauté et l'efficacité de la procédure arbitrale, en évitant que des irrégularités ne soient invoquées tardivement, à des fins dilatoires ou stratégiques. La partie qui se croit victime d'une violation de ses droits doit agir avec célérité, c'est-à-dire soulever le grief dès qu'elle en a connaissance, sans attendre l'issue de la procédure arbitrale ou la sentence. o En l'espèce, Orico s'appuie sur de prétendues « menaces et intimidations » qui auraient été proférées à l'audience à l'encontre de certains témoins d'Orico alors que ses conseils (dont un barrister expérimenté) n'ont absolument pas réagi, ce qui aurait permis, en sollicitant l'intervention du tribunal arbitral, de mettre fin aux prétendues intimidations sur lesquelles elle s'appuie aujourd'hui. o En conséquence, l'article 1466 du code de procédure civile interdit à Orico de se prévaloir de prétendues « menaces et intimidations » qui seraient intervenues à l'audience au soutien de son moyen, puisqu'elle s'est abstenue d'invoquer en temps utile cette prétendue irrégularité - En droit, l'égalité des armes constitue un élément du procès équitable protégé par l'ordre public international, et implique l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause, y compris les preuves, dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation substantiellement désavantageuse par rapport à son adversaire. - Une sentence n'est annulée que si un seuil de gravité dans l'atteinte au principe d'égalité est dépassé, qui se mesure à l'importance de l'avantage octroyé à l'une des parties par rapport à l'autre. L'égalité des armes est préservée dès lors que le tribunal arbitral prend en compte les demandes et les moyens développés par les parties et ne les rejettent que de façon motivée, la motivation échappant à la censure du juge chargé du contrôle dès lors qu'elle ne place pas l'autre partie dans une situation substantiellement désavantageuse. - Lorsqu'un déséquilibre entre les parties résulte, comme c'est le cas de ceux allégués par Orico, d'éléments extérieurs à la procédure arbitrale, l'égalité des armes n'est affectée que si le tribunal n'a pas pris les mesures raisonnables permettant de palier le désavantage souffert par une partie sans nuire excessivement aux droits de l'autre partie. - Si des pressions et menaces, notamment des peines de prisons, peuvent constituer une violation des droits fondamentaux, ils ne constituent une rupture de l'égalité des armes que s'il est établi que les droits de la défense d'une partie ont été bafoués dans le strict cadre de la procédure arbitrale. - En fait, Orico soutient que ses représentants et témoins ont fait l'objet de graves menaces et pressions pendant l'arbitrage afin qu'ils rétractent ou modifient leurs témoignages et que ces menaces et pressions se sont poursuivies lors de l'audience d'arbitrage. - Ces allégations sont inopérantes dès lors que la plupart de ces prétendues menaces et pressions, si elles sont avérées, ont été exercées par les autorités iraniennes, sans que l'intervention d'ALU ou de ses conseils ne soit établie, que la Demanderesse n'évoque pas les décisions du tribunal arbitral qui l'auraient privée d'une possibilité raisonnable de présenter sa cause et qu'elle ne saurait valablement reprocher au tribunal arbitral une absence de réaction face à certaines questions du conseil d'ALU à l'audience, qu'elle prétend menaçantes, puisque ses conseils n'ont pas réagi à l'audience ni demandé au tribunal d'intervenir - Les allégations factuelles de la Demanderesse sont infondées, dès lors que : o Les conseils d'ALU à l'audience n'ont pas cherché à exercer des pressions contre les témoins d'Orico mais ont fait valoir que les allégations de « Cabale » et de menaces sur les équipes et témoins d'Orico était une fabrication de cette dernière pour palier la faiblesse de sa position et ont cherché à démontrer par leurs questions que, si les témoins d'Orico et certains des anciens salariés du groupe auquel elle appartient subissaient peut-être des pressions de la part des autorités iraniennes, elles n'étaient pas exercées en lien avec la procédure arbitrale et encore moins avec la complicité d'ALU mais étaient la conséquence de soupçons de malversations en Iran ayant conduit à des poursuites judiciaires dans ce pays, suivis de condamnations et de demandes d'extradition. o C'est dans ce contexte, et non pas pour exercer une pression, qu'un conseil d'ALU a affirmé que « Ils n'ont pas de problèmes de sécurité. Ils ont des préoccupations juridiques pour ne pas être arrêtés s'ils viennent à Paris. ' Si Monsieur [W] vient à Paris, il sera arrêté. Il ne sera pas tué par les services iraniens ». o C'est dans le même esprit que le conseil de la Défenderesse a interrogé M. [W] sur une notice Interpol le concernant et sur un jugement prononcé en Iran à son encontre et à l'encontre de M. [S]. o Le conseil d'Orico n'ayant pas objecté à ces questions, on ne peut qu'en déduire qu'il les jugeait légitimes et que les allégations de pressions qui auraient été exercées à l'audience ne sont qu'une reconstruction a postériori imaginée par Orico dans une vaine tentative de palier la faiblesse de sa position. o L'incarcération de M. [J] est très largement antérieure à la procédure arbitrale et est sans rapport avec cette dernière, la presse rapportant qu'il a été condamné en relation avec ses fonctions dans les années 2015-2016 de dirigeant de [Q], une autre entité liée aux autorités iraniennes, et donc sans qu'il y ait un lien avec le litige opposant ALU à Orico. o Mme [J] a admis à l'audience, contredisant son témoignage écrit, que l'introduction d'un arbitrage par Orico contre ALU ne mettait pas son mari en danger. o Aucune menace à l'audience contre M. [S] n'est rapportée, le jugement le condamnant à de la prison, dont Orico prétend qu'il a été cité pour faire pression sur lui, n'ayant été invoquée que deux jours après qu'il ait témoigné. o Aucune menace ou pression à l'audience contre M. X n'est invoquée et le fait qu'il n'ait pas demandé à témoigner en vidéo-conférence montre qu'il ne se sentait pas menacé. o Hormis l'incarcération de M. [J] et la fuite d'Iran de M. [W] qui sont toutes deux antérieures à l'introduction de la production arbitrale et sans rapport avec celle-ci, et la tentative d'obtenir l'extradition de M. [W], dont rien ne prouve non plus qu'elle soit liée à l'arbitrage, Orico échoue à démontrer la réalité des menaces qui auraient pesé sur ses témoins. o Quand bien même ces menaces, ou la crainte par les témoins d'Orico de ces menaces, seraient réelles, elles n'ont a pas affecté les droits de la défense de cette dernière. o En dépit de l'absence de preuves matérielles établissant la réalité des menaces, le tribunal a fait le nécessaire pour tenir compte des pressions alléguées par Orico et maintenir l'égalité des armes en adoptant un certain nombre de mesures destinées à préserver les intérêts et les droits de la défense d'Orico, quitte parfois à compliquer l'exercice de ses propres droits de la défense par ALU : cercle de confidentialité, audition à distance des témoins d'Orico, anonymisation de M. [L] Réponse de la cour a) Sur la recevabilité du moyen 58. En application de l'article 1466 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 1506 du même code pour l'arbitrage international, la partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s'abstient d'invoquer en temps utile une irrégularité, un grief ou un moyen devant le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s'en prévaloir. 59. Cette présomption de renonciation, qui s'enracine dans un devoir de cohérence et de loyauté, a une portée générale, sans toutefois pouvoir être opposée au moyen fondé sur l'article 1520, 5°, tiré de ce que la reconnaissance ou l'exécution de la sentence violerait l'ordre public international de direction, le respect de cet ordre public ne pouvant être conditionné par l'attitude d'une partie devant l'arbitre. 60. En l'espèce, la société Orico a clairement et à plusieurs reprises au cours de la procédure arbitrale invoqué les menaces et pressions exercées sur ses témoins, ce que le tribunal rappelle d'ailleurs dans la sentence, en soulignant et en énumérant les griefs formulés par la société Orico à l'égard de la défenderesse, de ses conseils et du tribunal arbitral (« Le Demandeur a également critiqué le Tribunal pour ne pas avoir fait droit à ses diverses demandes de mesures en rapport avec ces demandes et il a soutenu sur ce fondement que le Tribunal avait porté atteinte à son droit à un procès équitable », paragraphe 557 de la Sentence, traduction pièce demanderesse n° 4-1). 61. Le fait que les conseils de la demanderesse n'aient pas immédiatement réagi pour dénoncer les pressions ou menaces alléguées pendant les auditions ne rend pas le moyen irrecevable, la renonciation ne pouvant se déduire du silence gardé par une partie à un instant isolé de la procédure, dès lors qu'elle s'en est prévalue en temps utile pour permettre le cas échéant au tribunal arbitral d'en tirer les conséquences dans sa décision, ce qui a été le cas en l'espèce. 62. La fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse au recours sera donc rejetée. b) Sur le bien-fondé du moyen 63. Selon l'article 1520, 5°, du code de procédure civile, l'annulation de la sentence peut être poursuivie lorsque sa reconnaissance ou son exécution est contraire à l'ordre public international. 64. L'ordre public international au regard duquel s'effectue le contrôle du juge s'entend de la conception qu'en a l'ordre juridique français, c'est-à-dire des valeurs et principes dont celui-ci ne saurait souffrir la méconnaissance, même dans un contexte international. 65. La lutte contre les violations des droits de l'homme, protégés notamment par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et le Pacte des droits civils et politiques du 16 décembre 1966, figurent au rang des principes dont l'ordre juridique français ne saurait souffrir la méconnaissance, même dans un contexte international. 66. Ces principes entrent ainsi dans le champ de l'ordre public international au regard duquel s'effectue le contrôle du juge de l'annulation en application de l'article 1520, 5°, précité du code de procédure civile. 67. Ce contrôle s'attache seulement à examiner si l'exécution des dispositions prises par le tribunal arbitral viole de manière caractérisée les principes et valeurs compris dans cet ordre public international. 68. Quelle que soit la procédure choisie, il appartient au tribunal arbitral, en vertu de l'article 1510 du code de procédure civile, de garantir l'égalité des parties et de respecter le principe de la contradiction. 69. L'égalité des armes constitue un élément du procès équitable protégé par l'ordre public international. Elle implique l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause, y compris les preuves, dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation substantiellement désavantageuse par rapport à la partie adverse. 70. Elle n'impose toutefois pas l'admission de tout élément de preuve, l'arbitre pouvant être appelé à se prononcer sur la recevabilité des pièces produites devant lui par les parties, son appréciation sur ce point ne relevant pas du contrôle du juge de l'annulation. 71. En l'espèce, il résulte des actes de la procédure d'arbitrage et de la Sentence elle-même que la complexité de la mise en 'uvre du Projet EPEG et des considérations politiques dont elle est empreinte a généré une grande tension au cours de la procédure arbitrale. 72. En premier lieu, certaines des circonstances dénoncées par la demanderesse sont relatives à des procédures pénales initiées ou des mesures prises par les autorités iraniennes à l'encontre de certains témoins dépassant très largement les enjeux du litige soumis au tribunal arbitral. 73. Sans remettre en cause les menaces ou pressions que les témoins de la société Orico ont pu subir pendant la période de la procédure d'arbitrage, mais en dehors de celle-ci, il ressort des éléments produits par les parties et de la Sentence que le tribunal arbitral les a prises au sérieux et en a tenu compte tout au long de la procédure, par de multiples mesures telles que la constitution d'un cercle de confidentialité à un stade précoce de la procédure (Sentence §58), auquel des personnes ont pu être ajoutées à la requête de la demanderesse, y compris contre l'avis de la défenderesse, après l'ordonnance de clôture (Sentence §106), en adaptant les modalités selon lesquelles les témoins ont été entendus ou encore en anonymisant toute référence à un témoin, afin de tenir compte des risques qu'ils craignaient d'encourir. 74. La demanderesse dénonce par ailleurs, au soutien de son moyen, comme elle l'a fait au cours de la procédure d'arbitrage, l'attitude de l'un des conseils d'ALU, dont les questions posées aux témoins, relatives à des faits dont il ne pouvait, selon la demanderesse, avoir connaissance que grâce aux autorités iraniennes, constituaient des pressions ou menaces voilées auxquelles le tribunal arbitral n'a pas mis fin, la défense de la société Orico en étant nécessairement affectée. 75. A cet égard, la Sentence prend le soin de décrire précisément ou de retranscrire l'ensemble des demandes ou observations formulées par la demanderesse relatives aux menaces ou pressions alléguées. 76. La cour relève que si le tribunal arbitral a refusé d'exclure l'un des conseils de la défenderesse, comme le lui demandait la recourante, qui l'accusait de connivence avec les autorités iraniennes, ou d'organiser un contre-interrogatoire permettant de confronter le récit de chacune des parties, la demanderesse et ses conseils ont eu la possibilité de réagir et de faire valoir leurs droits au cours de l'ensemble des auditions et à la suite de celles-ci. Le tribunal arbitral a en outre permis à la demanderesse de produire plusieurs attestations de témoins en complément des auditions, notamment de la part de M. [W], pour lui permettre de faire part des pressions ressenties au cours de son audition, des événements qui s'en sont suivis et de sa situation (pièce demanderesse n° 50). 77. Il résulte de ce qui précède que les droits de la demanderesse ont été préservés au cours de la procédure d'arbitrage et qu'il n'a pas été porté une atteinte au principe d'égalité des armes qui aurait entaché la Sentence d'une contrariété à l'ordre public international de procédure. 78. Par suite, le moyen d'annulation tiré de la contrariété à l'ordre public international sera rejeté. [H] Sur le troisième moyen d'annulation tiré de l'atteinte au principe de la contradiction Moyens des parties 79. La société Orico soutient que la Sentence encourt l'annulation en raison du non-respect par le tribunal arbitral du principe de la contradiction, en faisant valoir que : - Le principe de la contradiction interdit notamment à une partie de présenter de nouvelles prétentions à un moment proche du prononcé de la clôture des débats, à moins que l'autre partie ne soit permise d'y répondre par de nouvelles conclusions ; - Il s'ensuit que des écritures soulevant tardivement des arguments nouveaux, sans qu'une réponse ne puisse y être apportée, doivent être écartées ; - ALU a attendu son dernier mémoire au fond pour former de nouvelles prétentions à l'encontre d'Orico, alors qu'elle savait que cette dernière ne pourrait pas y répondre ; - Malgré la contestation soulevée par Orico, par une ordonnance de procédure n°21 du 17 octobre 2023, le tribunal arbitral, tout en reconnaissant le caractère nouveau de la prétention, a refusé de l'écarter des débats au motif qu'Orico y aurait répondu dans son courrier de contestation. Par cette même ordonnance, le Tribunal arbitral a prononcé la clôture des débats. - Ce courrier n'avait pourtant pas pour objet de répondre aux allégations nouvelles d'ALU mais seulement d'étayer sa demande visant à faire écarter ces allégations des débats. - Si la sentence n'a pas expressément retenu l'interprétation donnée par ALU au courrier de M. [J] du 14 septembre 2015, cette allégation a à tout le moins conduit le tribunal arbitral à considérer que ce courrier ne constituait pas une preuve du contenu de la réunion du 2 mai 2015. - Le tribunal arbitral ayant conclu que « les éléments de preuve n'établissent pas que la demande [faite à Orico lors de la réunion du 2 mai 2015] était une tentative d'extorsion », il s'ensuit que les allégations nouvelles d'ALU, auxquelles Orico n'a pas été autorisée à répondre, ont influé sur la solution du litige. - En admettant les allégations nouvelles d'ALU, sans offrir à Orico la possibilité d'y répondre, le tribunal arbitral n'a pas respecté le principe de la contradiction. L'atteinte aux droits de la défense d'Orico est établie de plus fort dès lors que l'argumentation adverse ayant échappé au débat contradictoire tendait à réfuter un élément central des prétentions d'Orico. La lecture de la sentence confirme d'ailleurs que la nouvelle prétention d'ALU a influé sur la solution retenue par le tribunal arbitral. - Le non-respect par le tribunal arbitral du principe de la contradiction est d'autant plus avéré qu'il ne s'agit pas de la première fois qu'Orico se trouvait privée de la possibilité de discuter les prétentions de son adversaire, puisque par ordonnance de procédure n° 19 du 21 juillet 2023, le tribunal arbitral avait déjà refusé d'autoriser la société Orico à produire un rapport d'expert visant à répondre à une contestation de la société Nokia tenant à l'authenticité de notes prises par Monsieur X durant une réunion organisée entre les parties, ce que la société Orico avait déjà contesté dans son mémoire post-audience du 21 juillet 2023 en réservant ses droits à ce titre. 80. La société Nokia répond que le principe de la contradiction n'a pas été violé, en exposant que : - Le principe de la contradiction exige seulement que les parties aient pu faire connaître leurs prétentions de fait et de droit et discuter celles de leur adversaire de telle sorte que rien de ce qui a servi à fonder la décision des arbitres n'ait échappé à leur débat contradictoire. - Il doit être mis en 'uvre dans le cadre plus général de la recherche par les arbitres, au cas par cas, d'un juste équilibre entre le droit de la partie demanderesse de voir examiner ses prétentions dans un délai raisonnable et le droit de la partie défenderesse d'organiser utilement sa défense. - L'arbitre dispose d'un large pouvoir pour déterminer la procédure et se prononcer sur une demande de production de pièces ou l'admissibilité d'une prétention nouvelle, le juge de l'annulation n'ayant pas le pouvoir de se prononcer sur cette appréciation, pas plus qu'il ne lui appartient de sanctionner ou de réviser la motivation retenue. - En tout état de cause, une éventuelle violation du principe du contradictoire ne justifie l'annulation de la sentence que si elle a porté sur des éléments qui ont effectivement servi à fonder la décision des arbitres. - Le refus par le tribunal arbitral d'écarter deux phrases du mémoire après-audience en réponse d'ALU, alors que de l'avis même du tribunal il comportait des allégations factuelles nouvelles soulevées tardivement, ne relève aucunement d'une violation du contradictoire, le tribunal ayant estimé qu'Orico y avait suffisamment répondu par anticipation dans sa demande pour que ces allégations soient écartées. - En tout état de cause, les allégations factuelles en cause n'ont pas fondé la décision des arbitres qui ne retiennent aucunement la position défendue par ALU dans les deux phrases litigieuses. - De même, le refus par le Tribunal arbitral d'autoriser Orico à produire un rapport d'expert sur l'authenticité, mise en doute par ALU, de notes prises par M. X, est justifié au regard du principe du contradictoire dès lors que le tribunal considère que ces notes ne sont pas pertinentes pour résoudre le litige. Réponse de la cour 81. L'article 1520, 4°, du code de procédure civile ouvre le recours en annulation lorsque le principe de la contradiction n'a pas été respecté. 82. Ce principe veut seulement que les parties aient été mises à même de débattre contradictoirement des moyens invoqués et des pièces produites, et qu'elles aient pu faire connaître leurs prétentions de fait et de droit et discuter celles de leur adversaire de sorte que rien de ce qui a servi à fonder la décision des arbitres n'ait échappé à leur débat contradictoire. 83. Le tribunal arbitral n'est pas tenu de soumettre aux parties l'argumentation juridique qui étaye la motivation de sa sentence avant son prononcé. Il ne peut toutefois fonder sa décision sur des moyens de droit ou de fait non invoqués. 84. En l'espèce, la demanderesse soutient que dans son mémoire post-audience en réponse du 19 septembre 2023, la défenderesse a allégué pour la première fois qu'il ressortait d'un courrier de M. [J] (alors directeur général et président du conseil d'administration d'Omran) du 14 septembre 2015 que : - ce dernier avait fait état d'une tentative d'extorsion par des personnes liées à TIC lors d'une discussion avec M. [V] (ministre iranien des télécommunications) le 21 décembre 2014 ; - cette tentative d'extorsion se confondait avec celle dont Orico se disait avoir été victime lors de la réunion du 2 mai 2015 ; - en conséquence, la tentative d'extorsion rapportée par Orico, qui constituait l'un des principaux moyens invoqués au soutien de ses demandes à l'encontre d'ALU, était antérieure et donc sans lien avec le Contrat d'approvisionnement du 24 mars 2015 et la divulgation d'informations confidentielles reprochée au représentant d'ALU en Iran, M. [M]. 85. A la suite de ce mémoire, la société Orico a adressé un courrier au tribunal arbitral le 4 octobre 2023 (pièce demanderesse n° 32) pour invoquer le caractère tardif de ces allégations et solliciter qu'elles soient écartées ou rejetées, réservant ses droits à cet égard. 86. Le tribunal arbitral a répondu à cette demande par une ordonnance de procédure n° 21 du 17 octobre 2023 (pièce demanderesse n°33), dans laquelle il reconnait que la défenderesse a soulevé de nouvelles allégations dans son mémoire post-audience : ' ['] the Claimant's assertion that the Respondent had not previously contended that "the issue of an alleged extortion had been raised in 2014, not at the May 2, 2015 meeting following an undefined disclosure of information by Mr. [M]" (see para. 26) is correct ', ce qui signifie « ['] l'affirmation de la Demanderesse selon laquelle la Défenderesse n'avait auparavant pas opposé que " la question de l'extorsion alléguée avait été soulevée en 2014 et non lors de la réunion du 2 mai 2015 à la suite d'une divulgation d'information indéterminée d'information par M. [M] " est correcte ». 87. Dans son ordonnance de procédure, le tribunal arbitral a toutefois refusé d'écarter les paragraphes du mémoire de la défenderesse contenant les allégations nouvelles, au motif que la demanderesse avait fait le choix, dans son courrier, de répondre à ces allégations, par des moyens reproduits dans l'ordonnance de procédure. 88. Il résulte de ces éléments que le tribunal arbitral, en reconnaissant le caractère nouveau des arguments soulevés par la défenderesse et en actant les éléments de réponse que la demanderesse y a apportés dans son courrier du 4 octobre 2023, a permis à cette dernière de faire valoir sa position et a respecté le principe de la contradiction. 89. La demanderesse n'établit donc pas en quoi le tribunal arbitral aurait fondé sa décision sur des moyens de droit ou de fait dont les parties n'auraient pas pu débattre contradictoirement. 90. Le refus par le tribunal arbitral d'autoriser la société Orico à produire un rapport d'expert concernant l'authenticité des notes prises par M. X lors d'une réunion n'a au demeurant pas privé la demanderesse de la possibilité de discuter les prétentions de son adversaire, dès lors que : - lesdites notes avaient été admises par le tribunal arbitral à la demande de la demanderesse, sous réserve de la possibilité pour la défenderesse d'en contester l'authenticité ; - dans son ordonnance de procédure n° 19 du 21 juillet 2023 (pièce demanderesse n° 36), le tribunal a relevé que la défenderesse n'entendait plus solliciter d'expertise scientifique pour vérifier l'authenticité des notes et que la demanderesse ne pouvait, sans justifier de circonstances exceptionnelles solliciter la production de nouveaux éléments de preuve à un stade aussi avancé de la procédure, en soulignant que rien ne l'empêchait de le faire pendant la phase probatoire. 91. Dans ces conditions, le rejet par le tribunal arbitral de cette demande ne constitue nullement une violation du principe de la contradiction. 92. Le moyen d'annulation tiré de la violation du principe de la contradiction sera donc également rejeté. 93. Aucun des moyens d'annulation de la sentence n'étant fondé, le recours en annulation de la société Orico sera rejeté. D. Sur les frais du procès 94. La société Orico, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance, qui pourront être recouvrés par le cabinet LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. 95. Pour le même motif, la société Orico sera condamnée à payer à la société Nokia la somme de 150 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. IV/ DISPOSITIF

Par ces motifs, la cour :

1) Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la société Orico General Trading LLC à se prévaloir de la présence de M. [F] sur la liste des arbitres du Centre régional d'arbitrage de [Localité 1] (TRAC) ; 2) Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la société Orico General Trading LLC à se prévaloir de prétendues « menaces et intimidations » qui auraient été proférées à l'audience à l'encontre de MM. [W] et [S] ; 3) Rejette le recours en annulation formé par la société Orico General Trading LLC contre la sentence arbitrale intitulée « Final Award », datée du 2 août 2024 et rendue à Paris sous l'égide de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale (n°25591/AYZ/ELU) ; 4) Rappelle qu'en application de l'article 1527 du code de procédure civile, le rejet du recours en annulation confère l'exequatur à la sentence ; 5) Condamne la société Orico General Trading LLC aux dépens de l'instance qui seront recouvrés par le cabinet LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; 6) La condamne à payer à la société Nokia Network France la somme de cent cinquante mille euros (150 000 €) par application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE, P/ LE PRESIDENT EMPECHE,

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...