Tribunal judiciaire de Dax, 7 août 2026, 21/00741
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Dax
7 août 2026
Tribunal de commerce de Dax
8 février 2022
Tribunal de commerce de Dax
10 octobre 2017
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Dax
- Numéro de pourvoi :21/00741
- Dispositif : Désistement partiel
- Référence abrégée : TJ Dax, 7 août 2026, n° 21/00741
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Dax, 10 octobre 2017
- Identifiant Judilibre :6a76218c195da062e0ec29b2
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Dax
7 août 2026
Tribunal de commerce de Dax
8 février 2022
Tribunal de commerce de Dax
10 octobre 2017
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties demanderesses
MMA IARD
défendu(e) par CORBINEAU Marina du Cabinet GARDACH & ASSOCIÉS
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
défendu(e) par CORBINEAU Marina du Cabinet GARDACH & ASSOCIÉS
Parties défenderesses
SCI MERCURA
défendu(e) par LAFORET Catherine du Cabinet SELARL LAFORET
Société SOPREMA SRL
défendu(e) par DARZACQ Laure du Cabinet LAURE DARZACQCabinet RAMBAUD-BILLON-PARDI AVOCATS
XL INSURANCE COMPANY SE
défendu(e) par DARZACQ Laure du Cabinet LAURE DARZACQCabinet RAMBAUD-BILLON-PARDI AVOCATS
SAS ETANCHEITE MIDI-PYRENEES
défendu(e) par BADENIER Cecile du Cabinet MAGELLAN AVOCATSTROUVÉ Marie-Agnès
S.M.A.B.T.P. SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
défendu(e) par VIAL Aurélie du Cabinet VIAL AVOCATS
ATELIER D'ARCHITECTURE DIANA
défendu(e) par KERNEIS Myriam
MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS
défendu(e) par KERNEIS Myriam
AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
défendu(e) par PENEAU Jean-Bernard du Cabinet SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU
BPCE IARD
défendu(e) par ETESSE Isabelle du Cabinet ETESSE
BUREAU VERITAS
défendu(e) par BOYON Elina du Cabinet LANDAVOCATS
BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
défendu(e) par BOYON Elina du Cabinet LANDAVOCATS
ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D'ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE
défendu(e) par MOUTON Antoine du Cabinet GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD
SARL SPORT
SASDE FLEURS
Voir plus
Suggestions de l'IA
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 21/00741 - N° Portalis DBYL-W-B7F-CVF3
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 07 Août 2026 par Pascal MARTIN, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assisté de Sandra SEGAS, Greffier, dans l'instance N° RG 21/00741 - N° Portalis DBYL-W-B7F-CVF3 ;
ENTRE :
SA MMA IARD, venant aux droits de la SA COVEA RISKS, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage de la SCI MERCURA (police n° 119 119 902), immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 440 048 882
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Marina CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la SA COVEA RISKS, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage de la SCI MERCURA (police n° 119 119 902), immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 775 652 126
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Marina CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
ET
S.C.I. MERCURA, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 379 785 884
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Catherine LAFORET de la SELARL LAFORET, avocat au barreau de DAX
S.A.S. SOPREMA, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 314 527 557
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Laure DARZACQ de la SELARL LAURE DARZACQ, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Caroline PARDI-MEDAIL de la SELARL RAMBAUD BILLON PARDI, avocat au barreau de LYON
Société FLAG SPA
[Adresse 4]
[Localité 6] (BERGAMO)
ITAL
Société SOPREMA SRL, venant aux droits de la société FLAG SPA, société de droit italien
[Adresse 5]
[Localité 6] (BERGAMO)
ITALIE
Rep/assistant : Maître Laure DARZACQ de la SELARL LAURE DARZACQ, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Caroline PARDI-MEDAIL de la SELARL RAMBAUD BILLON PARDI, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. XL INSURANCE COMPANY, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 419 408 927, ès qualités d'assureur de la société SOPREMA et de la société SOPREMA SRL
[Adresse 6]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Laure DARZACQ de la SELARL LAURE DARZACQ, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Caroline PARDI-MEDAIL de la SELARL RAMBAUD BILLON PARDI, avocat au barreau de LYON
S.A.S. ETANCHEITE MIDI PYRENEES, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le numéro 383 593 597
[Adresse 7]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Cécile BADENIER de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Marie-Agnès TROUVÉ, avocat au barreau de TOULOUSE
CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLE D'OC dite GROUPAMA D'OC, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 391 851 557, ès qualités d'assureur de la SAS ETANCHEITE MIDI PYRENEES jusqu'en 2015
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Stéphane LOPEZ, avocat au barreau de PAU
SMABTP, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 775 684 764, ès qualités d'assureur de la SAS ETANCHEITE MIDI PYRENEES dès l'année 2015
[Adresse 10]
[Localité 12]
Rep/assistant : Maître Aurélie VIAL de la SELARL VIAL AVOCATS, avocat au barreau de DAX
SARL ATELIER D'ARCHITECTURE DIANA, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 399 514 884
[Adresse 11]
[Localité 13]
Rep/assistant : Maître Myriam KERNEIS, avocat au barreau de DAX
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 784 647 349, ès qualités d'assureur de la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE DIANA
[Adresse 12]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Myriam KERNEIS, avocat au barreau de DAX
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 775 699 309, ès qualités d'assureur de la société MIROITERIE LANDAISE
[Adresse 13]
[Localité 15]
Rep/assistant : Maître Jean-Bernard PENEAU de la SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
S.A. BPCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 401 380 472, ès qualités d'assureur de la SARL ABEC CONSTRUCTION
[Adresse 14]
[Localité 17]
Rep/assistant : Maître Isabelle ETESSE de la SELARL ETESSE, avocat au barreau de PAU
SA [F] VERITAS, inscrite au RCS de [Localité 14] sous le numéro B 775 690 621
[Adresse 15]
[Localité 18]
Rep/assistant : Maître Elina BOYON de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Hélène LACAZE, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. [F] VERITAS CONSTRUCTION, inscrite au RCS de [Localité 14] sous le numéro 790 182 786
[Adresse 16]
[Localité 19]
Rep/assistant : Maître Elina BOYON de la SELARL LANDAVOCATS, avocats au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Hélène LACAZE, avocat au barreau de PARIS
Compagnie d'assurance ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro B 306 522 665
[Adresse 17]
[Localité 20]
Rep/assistant : Maître Antoine MOUTON de la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD, avocat au barreau de BAYONNE
PARTIES INTERVENANT VOLONTAIREMENT :
S.A.S. [T] DE FLEURS, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 882 781 472
[Adresse 18]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE-JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. SPORT [Localité 1], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 880 489 146
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE-JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS
L'affaire a été appelée à l'audience publique du TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT SIX lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision rendu le SEPT AOUT DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI MERCURA, maître d'ouvrage, a signé un contrat de maîtrise d'œuvre avec la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE DIANA, pour la réalisation du centre commercial "[Adresse 19] [Adresse 20]", situé [Adresse 21] à Dax.
Les travaux ont débuté le 29 mars 2010.
Le 9 juin 2011, le procès-verbal de réception des travaux, avec réserves, a été signé.
Le 4 août 2011, les réserves ont été levées à la suite des travaux de reprises effectués par la SAS ETANCHEITE MIDI-PYRENEES.
A partir de l'année 2013, la SCI MERCURA a déclaré auprès de son assureur des infiltrations d'eau par la toiture lors d'épisodes de pluie.
Par ordonnance du 10 octobre 2017, le juge des référés du tribunal de commerce a ordonné une expertise judiciaire et a désigné Monsieur [L] [H].
L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif clos le 28 octobre 2020.
Par actes d'huissier des 3, 4, 7 et 8 juin 2021, la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant toutes deux aux droits de la SA COVEA RISKS en qualité d'assureur dommages ouvrage de la SCI MERCURA, ont assigné la SARL XL INSURANCE COMPANY SE, la SA BPCE IARD, la SAS [F] VERITAS CONSTRUCTION, la SA AXA FRANCE IARD, la SCI MERCURA, la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE DIANA, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SAS ETANCHEITE MIDI PYRENEES, GROUPAMA D'OC, la SAS SOPREMA et la SOPREMA SRL aux fins, notamment, de les condamner au titre des réparations des dommages subis par le centre commercial situé [Adresse 22] parcelle sur la commune de Dax, dénommé "[Adresse 23]".
L'affaire a été enregistrée sous le numéro de rôle RG : 21/00741.
Par actes d'huissier des 16 et 23 juillet 2021 et du 12 octobre 2021, la SCI MERCURA a assigné devant le tribunal de commerce de Dax la SAS SOPREMA, la société SOPREMA SRL venant aux droits de la société FLAG SPA, la société FLAG SPA, la SARL XL INSURANCE COMPANY SE, GROUPAMA D'OC, la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE DIANA, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SA MMA IARD, venant aux droits de la SA COVEA RISKS, la SA MMA IARD, assureur dommage ouvrage, la SA AXA FRANCE IARD, la SMABTP, la SAS [F] VERITAS CONSTRUCTION, la SAS ETANCHEITE MIDI PYRENEES, la SA BPCE IARD afin, notamment, d'ordonner une nouvelle expertise judiciaire et de condamner les sociétés défenderesses à verser à la SCI MERCURA une indemnité provisionnelle de 170 000 euros.
La SAS DADIDAL est intervenue volontairement à l'instance devant le tribunal de commerce de Dax.
Par jugement du 8 février 2022, le tribunal de commerce de Dax s'est déclaré incompétent rationae materiae au profit du tribunal judiciaire de Dax.
L'affaire transmise par le tribunal de commerce de Dax au présent tribunal a été enregistrée sous le numéro de rôle RG : 22/00819 avant d'être jointe à la procédure RG : 21/000741 sous ce dernier numéro.
Par actes de commissaire de justice du 2 juin 2023, la SA BPCE IARD a assigné en intervention forcée la SA ABEILLE IARD & SANTE.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro de rôle RG : 23/00703 avant d'être jointe à la procédure RG : 21/000741 sous ce dernier numéro.
Par décision du 12 janvier 2024, le juge de la mise en état a notamment :
- déclaré irrecevables les interventions volontaires formées par la SAS DESMAZIERES, la SARL SUD OUEST OPTIQUE, la SUB FAMILY, la SARL LES SHOPS (EASY VAP), la SARL SYLLABIO, la SARL [Localité 1] FORME, Madame [K] [M], la SAS MIGEOLA, la SAS ROSETTA, la SARL INTERCOIFF, la SARL [Q] [U], la SARL SENJEAN, l'EURL SEROCLAIA, la SARL SUDACQS PHARMA, la SARL TIMBGFORT et la SAS DADISAL,
- déclaré recevables les interventions volontaires formées par la SARL SPORT [Localité 1] et la SAS [T] DE FLEURS.
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 4 mars 2026, la SARL SPORT [Localité 1] a saisi le juge de la mise en état aux fins de se désister de l'instance.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 21 mai 2026, la SARL SPORT [Localité 1] demande au juge de la mise en état de :
- recevoir les conclusions de désistement d'instance et lui en donner acte,
- débouter purement et simplement les sociétés SOPREMA, XL INSURANCE COMPANY SA, SOPREMA SRL, SARL ATELIER D'ARCHITECTURE DIANA, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la CRAMA, et SMABTP de leurs demandes formulées tant au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'au titre des dépens,
- dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens et les honoraires exposés dans le cadre de cette procédure.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 25 juin 2026, la SA ABEILLE IARD & SANTE demande au juge de la mise en état de :
- prendre acte de ce qu'elle s'en remet quant au désistement d'instance et d'action de la SARL SPORT [Localité 1],
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 27 avril 2026, la SAS ETANCHEITE MIDI PYRENEES demande au juge de la mise en état de :
- lui donner acte de ce qu'elle accepte le désistement d'instance de la SARL SPORT [Localité 1],
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 23 avril 2026, la SMABTP demande au juge de la mise en état de :
- lui donner acte de son acceptation pure et simple du désistement d'instance et d'action de la SARL SPORT [Localité 1],
- la condamner au paiement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Aurélie VIAL en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 23 avril 2026, la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE DIANA et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS demandent au juge de la mise en état :
- prendre acte de leur acceptation du désistement d'instance de la SARL SPORT [Localité 1],
- constater l'extinction de l'instance à l'égard de la SARL SPORT [Localité 1],
- condamner la SARL SPORT [Localité 1] à payer à la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE DIANA et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS la somme globale de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouter la SARL SPORT [Localité 1] de sa demande tendant à ce que chacune des parties conserve à sa charge les dépens et honoraires exposés dans le cadre de la présente procédure,
- condamner la SARL SPORT [Localité 1] aux entiers dépens de l'incident nés de son désistement,
- débouter la SARL SPORT [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 23 avril 2026, GROUPAMA D'OC demande au juge de la mise en état de :
- prendre acte du désistement d'instance de la SARL SPORT [Localité 1],
- condamner la SARL SPORT [Localité 1] à verser à GROUPAMA d'OC la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l'incident.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 23 avril 2026, la SA AXA FRANCE IARD demande au juge de la mise en état de :
- de lui donner acte de ce qu'elle accepte le désistement d'instance de la SARL SPORT [Localité 1],
- constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal,
- statuer sur les dépens conformément à l'article 399 du Code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 20 avril 2026, la SAS SOPREMA, la SARL XL INSURANCE COMPANY SE, la société SOPREMA SRL, venant aux droits de la société FLAG SPA, demandent au juge de la mise en état de :
- prendre acte de leur acceptation du désistement d'instance de la SARL SPORT [Localité 1],
- condamner la SARL SPORT [Localité 1] au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la SARL SPORT [Localité 1] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL LAURE DARZACQ, avocat sur son affirmation de droit.
Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 2 juillet 2026, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au juge de la mise en état de :
- prendre acte de ce qu'elles ne s'opposent pas à la demande de désistement d'instance et d'action formée par la SARL SPORT [Localité 1],
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
La SAS [T] DE FLEURS, la SCI MERCURA, la SA BPCE IARD, la SA [F] VERITAS et la SAS [F] VERITAS CONSTRUCTION ont constitué avocat mais n'ont pas conclu sur l'incident.
La société FLAG SPA n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Atitre liminaire, il convient de souligner que les conclusions d'incident de la SARL SPORT [Localité 1] portent sur un désistement d'instance et non d'action. Conformément aux dispositions combinées des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le désistement d'instance de la SARL SPORT [Localité 1], rendu parfait par l'acceptation expresse de la SA ABEILLE IARD & SANTE, de la SAS ETANCHEITE MIDI PYRENEES, de la SMABTP, de la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE DIANA, de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, de GROUPAMA D'OC, de la SA AXA FRANCE IARD, de la SAS SOPREMA, de la SARL XL INSURANCE COMPANY SE, de la société SOPREMA SRL, venant aux droits de la société FLAG SPA, de MMA IARD et de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES entraîne l'extinction de l'instance existant entre la SARL SPORT [Localité 1] et ces parties et le dessaisissement subséquent de la juridiction, ce qu'il convient de constater. Conformément aux dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile et en l'absence d'accord entre les parties, la SARL SPORT [Localité 1] sera condamnée aux dépens exposés par ces parties dans l'instance les ayant opposé à la SARL SPORT [Localité 1], avec faculté de distraction au profit de Maître Aurélie VIAL de la SELARL VIAL AVOCATS, Avocate inscrite au Barreau de Dax et conseil de la SMABTP, et de Maître Laure DARZACQ de la SELARL LAURE DARZACQ, Avocate inscrite au Barreau de Dax et conseil de la SAS SOPREMA, de la SARL XL INSURANCE COMPANY SE et de la société SOPREMA SRL, venant aux droits de la société FLAG SPA, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Conformément aux dispositions combinées des articles 394, 395 et 396 du Code de procédure civile, le désistement d'instance de la SARL SPORT [Localité 1] à l'égard de la SAS [T] DE FLEURS, de la SCI MERCURA, de la SA BPCE IARD, de la SA [F] VERITAS, de la SAS [F] VERITAS CONSTRUCTION et de la société FLAG SPA, qui n'ont pas constitué avocat ou n'ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ou pour lesquelles l'absence d'acceptation ne se fonde sur aucun motif légitime, est parfait et entraîne l'extinction de l'instance existant entre la SARL SPORT [Localité 1] et ces parties et le dessaisissement subséquent de la juridiction du litige existant entre elles, ce qu'il convient de constater. En l'absence d'accord entre les parties et conformément aux dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile, la SARL SPORT [Localité 1] sera condamnée aux dépens exposés à l'occasion des rapports entre, d'une part, la SARL SPORT [Localité 1] et, d'autre part, les autres parties de la présente procédure. Il serait inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à la charge de la SMABTP, de la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE DIANA, de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, de GROUPAMA D'OC, de la SAS SOPREMA, de la SARL XL INSURANCE COMPANY SE et de la société SOPREMA SRL, venant aux droits de la société FLAG SPA. En conséquence, la SARL SPORT [Localité 1] sera condamnée à verser les sommes suivantes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile : - 1 200 euros à la SMABTP, - la somme globale de 1 200 euros à la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE DIANA et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, - 1 200 euros à GROUPAMA D'OC, - la somme globale de 1 000 euros à la SAS SOPREMA, la SARL XL INSURANCE COMPANY SE et la société SOPREMA SRL, venant aux droits de la société FLAG SPA.PAR CES MOTIFS
Nous, Pascal MARTIN, juge de la mise en état, statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort, Constatons le désistement d'instance de la SARL SPORT [Localité 1] et le déclarons parfait, Constatons que ce désistement entraîne l'extinction de l'instance à l'égard de la SARL SPORT [Localité 1] et le dessaisissement subséquent de la juridiction, Condamnons la SARL SPORT [Localité 1] à verser les sommes suivantes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile : - 1 200 euros à la SMABTP, - la somme globale de 1 200 euros à la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE DIANA et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, - 1 200 euros à GROUPAMA D'OC, - la somme globale de 1 000 euros à la SAS SOPREMA, la SARL XL INSURANCE COMPANY SE et la société SOPREMA SRL, venant aux droits de la société FLAG SPA, Condamnons la SARL SPORT [Localité 1] aux dépens exposés à l'occasion des rapports entre, d'une part, la SARL SPORT [Localité 1] et, d'autre part, la SA ABEILLE IARD & SANTE, la SAS ETANCHEITE MIDI PYRENEES, la SMABTP, la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE DIANA, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, GROUPAMA D'OC, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS SOPREMA, la SARL XL INSURANCE COMPANY SE, la société SOPREMA SRL, venant aux droits de la société FLAG SPA, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SAS [T] DE FLEURS, la SCI MERCURA, la SA BPCE IARD, la SA [F] VERITAS et la SAS [F] VERITAS CONSTRUCTION et la société FLAG SPA, Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 5 novembre 2026 à 10h30 pour les éventuelles conclusions au fond d'une des parties, à défaut l'instruction sera clôturée et le dossier sera fixé à une audience de plaidoiries. La présente ordonnance a été signée par nous, Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, statuant comme juge de la mise en état, et par Sandra SEGAS, Greffier, et portée à la connaissance des parties par remise au greffe. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...