Tribunal administratif de Strasbourg, 15 septembre 2026, 2608119
Mots clés
requête • référé • requérant • requis • service • statuer
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
- Numéro d'affaire :2608119
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Strasbourg, 15 sept. 2026, n° 2608119
- Nature : Ordonnance
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Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 10 septembre 2026, M. B... A... demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre le doyen de la faculté de droit de Strasbourg à procéder à son intégration hors cadre à une formation diplômante et de procéder à l'évaluation des préjudices qu'il a subis. Il soutient que des agents de l'université de Strasbourg l'ont invité à quitter les amphithéâtres de la faculté de droit de Strasbourg dès lors qu'il n'est pas un étudiant inscrit et qu'il ne peut bénéficier d'une intégration spéciale hors cadre à une formation diplômante.Vu le code
de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C... pour statuer sur les demandes de référé.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Il résulte de l'instruction que le requérant qui se contente de produire à l'instance des observations générales, n'établit par ses seules allégations au demeurant sommaires, ni urgence ni atteinte grave et manifestement illégale à l'une de ses libertés fondamentales au sens des dispositions précitées. Par suite, la requête de M. A... doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Strasbourg, le 15 septembre 2026. Le juge des référés, J.-B. C... La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. AbdennouriCommentaires sur cette affaire
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