Cour de cassation, Première chambre civile, 24 janvier 1995, 92-18.926, Publié au bulletin
Portée majeure
Mots clés
assurance responsabilite • garantie • limitation fixée par la police • limitation à certains pays • cas de non-assurance • entreprise de transports • transport effectué sur un autre territoire • risque • aggravation • définition • transport • assurance • modification • sanction • cas de non • transport effectué sur un autre territoire (non) • assurance (règles générales)
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
24 janvier 1995
Cour d'appel de Paris
5 juin 1992
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :92-18.926
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. 1re civ., 24 janv. 1995, n° 92-18.926
- Publication : Publié au bulletin
- Précédents jurisprudentiels :
- A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1983-03-08, Bulletin 1983, I, n° 88, p. 77 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre civile 1, 1993-06-23, Bulletin 1993, I, n° 228 (2), p. 158 (rejet).
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Paris, 5 juin 1992
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007033084
- Identifiant Judilibre :60794c949ba5988459c4624e
- Président : M. de Bouillane de Lacoste .
- Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
- Avocat(s) : M. Le Prado, la SCP Célice et Blancpain, la SCP Defrénois et Levis, la SCP Le Bret et Laugier.
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
24 janvier 1995
Cour d'appel de Paris
5 juin 1992
Résumé
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Auteur du pourvoi
Défendeurs au pourvoi
Société des Transports Debeaux
Société des Transports Dubois
Compagnie Helvetia Saint-Gall
Société des Transports Thelot
Compagnie Seine et Rhône
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Suggestions de l'IA
Texte intégral
Donne acte à la société Cigna Insurance Company of Europe de la reprise par elle de l'instance aux lieu et place de la société Cigna France ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué
(Paris, 5 juin 1992), que la société des Transports Debeaux, chargée par la société Montabert d'un transport routier de matériel de France en Norvège, en a confié l'exécution à la société des Transports Dubois ; que le matériel transporté par la société des Transports Thelot a subi des avaries ; que la société Cigna France, subrogée dans les droits de la société Montabert, son assurée, pour l'avoir indemnisée, a assigné en paiement la société Debeaux et son assureur, la société GAN incendie accident (GAN), la société Dubois et son assureur, la compagnie Helvetia Saint-Gall, ainsi que la société Thelot et son assureur, la compagnie Seine et Rhône ; que la société Debeaux et le GAN ont assigné en garantie la société Dubois et la société Thelot, ainsi que leurs assureurs ; que la société Dubois a fait de même à l'encontre de la société Thelot et de son assureur ;Sur le premier moyen
, pris en ses trois branches, du pourvoi principal de la société des Transports Dubois et de la compagnie Helvetia Saint-Gall : (sans intérêt) ;Et sur le second moyen
du même pourvoi :Attendu que la société Dubois et la compagnie Helvetia font grief à
l'arrêt d'avoir mis hors de cause la compagnie Seine et Rhône, assureur du transporteur, en considérant que les dommages subis par le matériel étaient exclus de la garantie du contrat d'assurance, alors, selon le moyen, que le dépassement de la limitation stipulée dans un contrat d'assurance constitue non une cause de non-assurance, mais un simple cas d'aggravation du risque, de sorte que la cour d'appel a violé l'article L. 113-9 du Code des assurances ;Mais attendu
que la cour d'appel, qui a constaté que les effets du contrat d'assurance souscrit par la société Thelot auprès de la compagnie Seine et Rhône étaient expressément limités à la France métropolitaine, aux pays limitrophes et à la Hollande, en a exactement déduit que le transport effectué sur le territoire de la Norvège constituait, non une aggravation du risque, mais un risque nouveau non compris dans le champ de la garantie ; que le moyen n'est pas fondé ;Sur le moyen
unique du pourvoi incident, pris en ses trois branches, de la société des Transports Debeaux et de la compagnie GAN incendie accident : (sans intérêt) ;PAR CES MOTIFS
: REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident.Commentaires sur cette affaire
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