INPI, 10 février 2017, 2016-2191
Mots clés
projet valant décision • r 712-16, 3° alinéa 1 • produits • société • propriété • risque • terme
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2016-2191
- Référence abrégée : INPI, déc. 2016-2191, 10 févr. 2017
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : SPA ; SPA WITH ME
- Numéros d'enregistrement : 463912 \ 4253117
- Parties : S.A. SPA MONOPOLE COMPAGNIE FERMIERE DE SPA, en abrégé S.A. SPA MONOPOLE N.V (Belgique) c. PARLABO SAS
- Décision précédente :INPI, 7 juin 2016
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Chronologie de l'affaire
INPI
10 février 2017
Institut National de la Propriété Industrielle
27 septembre 2016
INPI
7 juin 2016
Résumé
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Parties demanderesses
S.A. SPA MONOPOLE, COMPAGNIE FERMIERE DE SPA
SPA MONOPOLE, COMPAGNIE FERMIERE DE SPA
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 16-2191 / EB
27/09/2016
Devenu définitif le 29 octobre 2016
PROJET DE
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société PARLABO (SAS) a déposé, le 1 er mars 2016, la demande d'enregistrement n° 16 4 253 117 portant sur le signe verbal SPA WITH ME.
Ce signe est présenté comme destiné notamment à distinguer les produits suivants : « préparations pour blanchir la peau ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ».
Le 20 mai 2016, la société S.A. SPA MONOPOLE, COMPAGNIE FERMIERE DE SPA, en abrégé S.A. SPA MONOPOLE N.V. (société anonyme de droit belge) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale internationale SPA, enregistrée le 2 septembre 1981 et renouvelée par dernière déclaration en date du 4 novembre 2010 sous le n° 463 912.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « savons, cosmétiques ».
L'opposition a été notifiée au déposant le 7 juin 2016 sous le n° 16-2219 et ce dernier a présenté des observations en réponse à l'opposition.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société S.A. SPA MONOPOLE, COMPAGNIE FERMIERE DE SPA, en abrégé S.A. SPA MONOPOLE N.V. fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à certains des produits de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des signes. Elle ne présente aucun argument sur la comparaison des produits.
Vu le
code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marqueI.-
FAITS ET PROCEDURE
La société PARLABO (SAS) a déposé, le 1 er mars 2016, la demande d'enregistrement n° 16 4 253 117 portant sur le signe verbal SPA WITH ME.
Ce signe est présenté comme destiné notamment à distinguer les produits suivants : « préparations pour blanchir la peau ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ».
Le 20 mai 2016, la société S.A. SPA MONOPOLE, COMPAGNIE FERMIERE DE SPA, en abrégé S.A. SPA MONOPOLE N.V. (société anonyme de droit belge) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale internationale SPA, enregistrée le 2 septembre 1981 et renouvelée par dernière déclaration en date du 4 novembre 2010 sous le n° 463 912.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « savons, cosmétiques ».
L'opposition a été notifiée au déposant le 7 juin 2016 sous le n° 16-2219 et ce dernier a présenté des observations en réponse à l'opposition.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société S.A. SPA MONOPOLE, COMPAGNIE FERMIERE DE SPA, en abrégé S.A. SPA MONOPOLE N.V. fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à certains des produits de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des signes. Elle ne présente aucun argument sur la comparaison des produits.
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « préparations pour blanchir la peau ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « savons, cosmétiques ». CONSIDERANT que les « préparations pour blanchir la peau ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage » de la demande d'enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal SPA WITH ME, ci-dessous reproduite : Que la marque antérieure porte sur la dénomination SPA, reproduite ci-dessous : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produits par les marques, en tenant compte, notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois termes, et la marque antérieure, d'un seul ; Que ces signes ont visuellement et phonétiquement en commun la séquence SPA, seul élément constitutif de la marque antérieure. CONSIDÉRANT qu'au regard des : « préparations pour blanchir la peau ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage » de la demande d'enregistrement contestée, reconnus comme identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, le terme SPA, commun aux deux signes, apparaît, certes évocateur mais non dénué de tout caractère distinctif ; Que ce terme SPA, seul élément constitutif de la marque antérieure, présente un caractère essentiel au sein du signe contesté, dès lors qu'il est placé en position d'attaque, et que les termes WITH ME, termes anglais compris en France comme signifiant « avec moi », ne font que désigner une caractéristique des produits, à savoir d'être destinés au consommateur lui-même ou, comme l'indique l'opposant, d'être des produits que « le consommateur transporte avec lui » ; Qu'ainsi, le consommateur pourra croire que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de produits s'adressant à lui ; Qu'il en résulte un risque d'association entre ces deux signes, le signe contesté étant susceptible d'être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure pour une gamme de produits susceptibles d'être emportés avec soi ; Que le signe verbal contesté SPA WITH ME constitue donc l'imitation de la marque antérieure SPA pour les produits précités. CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure, dont il risque d'être perçu comme une déclinaison ; Que ne saurait être pris en compte les extraits d'une décision citée par la société déposante, dès lors que le déposant n'indique pas la référence de cette décision et n'établit pas qu'elle porterait sur des circonstances comparables à la présente espèce. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public. CONSIDERANT ainsi, que le signe verbal contesté SPA WITH ME ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale communautaire SPA.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « préparations pour blanchir la peau ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. Elise BOUCHU , Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZ Responsable de PôleCommentaires sur cette affaire
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