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Tribunal judiciaire de Bergerac, 17 juillet 2026, 25/00120

Mots clés
Contrats • Contrat d'assurance • Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages • désistement • siège • société • rapport • astreinte • provision • référé • règlement • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Bergerac
17 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Bergerac
21 août 2025

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Texte intégral

ORDONNANCE DU : 17 Juillet 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00120 - N° Portalis DBXO-W-B7J-C5AZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC Troisième Chambre CIVILE ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP GREFFIER : Madame Pauline BAGUR DEMANDEUR Monsieur [Y] [J], demeurant 437 Route du chant de l'eau - CALVIAC EN PERIGORD représenté par Maître Emmanuelle ARCIS-FAYAT de la SELARL ARCIS-FAYAT, avocats au barreau de BERGERAC, DEFENDERESSES - Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS LE MANS n° 775 652 126), dont le siège social est sis 160 Rue Henri CHAMPION - 72030 LE MANS CEDEX 9 - S.A. MMA IARD (RCS de LE MANS n°440 048 882), dont le siège social est sis 160 Rue Henri CHAMPION - 72030 LE MANS CEDEX 9 Toutes deux représentées par Maître David BERTOL de la SELARL SELARL AVOCATS VICTOR HUGO, avocats au barreau de PERIGUEUX, S.A.S. SAS COMPAGNIE IMMOBILIERE MAISON INDIVIDUELLE LES MAISONS AURA, dont le siège social est sis 1955 Route de la resistance - 40990 SAINT PAUL LES DAX représentée par Maître Cyril CAZCARRA de la SELARL HMS ATLANTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, - S.A.S. SAS [Z] [A] [Q], dont le siège social est sis VENTADOU - 46200 LE ROC - Société ABEILLE IARD ET SANTE, dont le siège social est sis 13 RUE DU MOULIN DE BAILLY - 92270 BOIS COLOMBES Toutes deux représentées par Maître Jean-pierre HOUNIEU de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, L'affaire a été rappelée à l'audience publique du 02 Juillet 2026 pour désistement après accord en audience de règlement amiable. L'ordonnance a été rendue ce jour. * * * * * EXPOSE DU LITIGE La commune de Carlux est propriétaire de la parcelle cadastrée section C n°2560 sur laquelle est aménagé un parc de stationnement faisant face à la salle polyvalente. En contrebas de ce parc de stationnement se trouve une parcelle cadastrée section C n°2559 vendue à monsieur [Y] [J] par la commune le 22 novembre 2021. Après obtention d'un permis le 7 février 2022, monsieur [Y] [J] a confié à la SAS Compagnie Immobilière Maison Individuelle (CIMI) " Les Maisons Aura " la construction d'une maison individuelle sur cette parcelle. La SAS [Z] [K] est intervenue afin de réaliser des travaux de terrassement en juin 2022. A la suite d'un glissement de terrain consécutif à ces travaux, la société Compagnie Immobilière Maison Individuelle (CIMI) " Les Maisons Aura " a décidé d'arrêter le chantier, selon courrier daté du 30 décembre 2022. En parallèle, la commune de Carlux a fait procéder par un commissaire de justice au constat des désordres subis par le parc de stationnement, comportant un affaissement, un détachement et des fissurations. Il a également été constaté un mouvement de terrain ayant conduit au glissement du parc de stationnement vers le terrain de monsieur [Y] [J]. Selon l'expert d'assurance de la commune de Carlux, la compagnie Saretec, il s'avère que ce sinistre est consécutif à l'absence d'ouvrage permettant le soutien du terrain de la commune en surplomb du chantier. A la suite de cette visite réalisée en présence des assureurs de la SAS [Z] [K] et la SAS CIMI " Les Maisons Aura ", aucun accord n'a été trouvé afin de procéder, d'une part, au chiffrage des travaux réparatoires du parc de stationnement et, d'autre part, à l'indemnisation de la commune. La commune de Carlux a saisi le tribunal administratif qui a, par ordonnance du 25 mars 2024, désigné monsieur [S] [G] en qualité d'expert, avec pour mission, notamment, de déterminer l'origine de l'ensemble des désordres affectant le parc de stationnement communal et décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres. L'expert a rendu son rapport le 10 novembre 2024. Saisi par la commune de Carlux, le juge des référés a, par ordonnance du 21 août 2025 : rejeté l'exception de nullité de l'assignation, soulevée par la SAS [Z] [K] ;rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SAS [Z] [R] à monsieur [Y] [J] de faire procéder, sur la parcelle 2559, à la construction du mur de soutènement, conformément au rapport d'expertise établi par monsieur [S] [G] le 10 novembre 2024 ;débouté la commune de Carlux de sa demande d'astreinte et de condamnation in solidum ;débouté monsieur [Y] [J] de sa demande de garantie et relevé indemne ;condamné monsieur [Y] [J] à payer à la commune de Carlux la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;rejeté toutes autres demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;rappelé l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;condamné monsieur [Y] [J] aux entiers dépens. Par actes du 25 juin 2025, la SAS CIMI « Les Maisons Aura » a fait assigner la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelle et la compagnie MMA IARD devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, en vue de le voir : ordonner que les compagnies MMA IARD Assurances Mutuelle et MMA IARD la garantisse de toutes condamnations pécuniaires prononcées à son encontre dans le cadre du litige l'opposant à la commune de Carlux, à monsieur [Y] [J] et à la SAS [Z] [K] ;mettre à la charge des compagnies MMA IARD Assurances Mutuelle et MMA IARD un montant de 4 000 € à lui verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00120. Par actes du 29 septembre 2025, monsieur [Y] [J] a fait assigner la SAS CIMI « Les Maisons Aura », la MMA IARD Assurances Mutuelle, la SA MMA IARD, la SAS [Z] [K], et la société Abeille IARD et santé, devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, en vue de le voir, au visa des articles 1792, 1103, 1219, 1221, 1231-1 et 1240 du code civil, 835 et suivants du code de procédure civile : juger que la SAS CIMI « Les Maisons Aura » et le terrassier SAS [Z] [K] sont responsables des désordres affectant le parking de la commune de Carlux et de la nécessité d'un mur de soutènement;condamner in solidum la SAS CIMI « Les Maisons Aura », le terrassier SAS [Z] [K] et leurs assureurs MMA et Abeille à exécuter à leurs frais les travaux de réalisation du mur de soutènement dans un délai de 3 semaines à compter de la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard; à défaut, condamner in solidum la SAS CIMI « Les Maisons Aura », le terrassier SAS [Z] [K] et leurs assureurs MMA et Abeille à lui verser une provision de 86 337 € correspondant au coût des travaux de soutènement, avec actualisation selon devis produit dans le rapport de monsieur [G] ; dire que la SAS CIMI « Les Maisons Aura » ne peut suspendre les travaux de construction de la maison sous prétexte de l'absence de mur de soutènement, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard ;condamner in solidum la SAS CIMI « Les Maisons Aura », le terrassier SAS [Z] [K] et leurs assureurs MMA et Abeille à lui verser la somme de 15 000 € à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au retard du chantier ;condamner la SAS CIMI « Les Maisons Aura » et le terrassier SAS [Z] [K] et leurs assureurs aux entiers dépens, y compris frais d'expertise, et au paiement de 3 000 € au titre de l'article 700 code de procédure civile. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00168 et jointe au dossier numéro RG 25/00120 lors de l'audience du 16 octobre 2025. Lors de l'audience du 18 décembre 2025, le dossier a été orienté vers une audience de règlement amiable. Un accord ayant été trouvé, puis formalisé entre les parties, l'affaire a été rappelée à l'audience du 2 juillet 2026 en vue d'un désistement. A l'audience du 2 juillet 2026, monsieur [Y] [J] indique que les parties ont signé un protocole d'accord transactionnel. Au terme de ses conclusions du 1er juillet 2026, il demande, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de : constater son désistement d'instance et d'action à la suite de la signature d'un protocole transactionnel ; déclarer parfait son désistement d'instance et d'action, accepté par les défendeurs ; constater, en conséquence, l'extinction de l'instance pendante devant le tribunal judiciaire de Bergerac - 3ème chambre, portant le numéro RG 25/00120 ; en conséquence, prononcer une décision de dessaisissement ; dire que les dépens resteront à sa charge. A l'audience, la MMA IARD Assurances Mutuelle et la SA MMA IARD ont indiqué accepter le désistement. Par une note en délibéré sollicitée par le juge et transmise juste après l'audience, la SAS [Z] [K], et la société Abeille IARD et santé demandent au tribunal de : constater le désistement d'instance et d'action de monsieur [J] ; leur donner acte de ce qu'elles acceptent ce désistement d'instance et d'action ; ordonner le dessaisissement du tribunal et l'extinction de la présente instance ; juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Par une note en délibéré sollicitée par le juge et transmise le 6 juillet 2026, la SAS CIMI « Les Maisons Aura » demande de : donner acte du désistement d'instance et d'action de monsieur [Y] [J]; donner acte de son renoncement à ses conclusions reconventionnelles ; ordonner l'extinction de la présente instance ; dire que les dépens resteront à la charge de monsieur [Y] [J].

MOTIFS

Sur le désistement Selon l'article 395 du code de procédure civile, « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ». La SAS CIMI « Les Maisons Aura », la MMA IARD Assurances Mutuelle, la SA MMA IARD, la SAS [Z] [K], et la société Abeille IARD et santé ont toutes accepté le désistement d'instance et d'action de monsieur [J]. Il s'ensuit que ce désistement sera déclaré parfait. Sur demandes accessoires Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Monsieur [Y] [J] conservera la charge des dépens en application des dispositions susvisées.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire non susceptible de recours, Déclare parfait le désistement d'instance et d'action de monsieur [Y] [J]; Dit que le désistement emporte extinction de l'instance ; Condamne monsieur [Y] [J] aux dépens. FAIT ET PRONONCE, par mise à disposition au greffe, l'an deux mil vingt six et le dix sept juillet ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Pauline BAGUR, Greffière. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers et commissaires de justice, sur ce requis, de mettre cette décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. Pour expédition conforme à la minute et délivrée en la forme exécutoire. La Greffière La Présidente

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