Tribunal judiciaire de Melun, 24 juillet 2026, 26/02664
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • déchéance • forclusion • ressort • contrat • solde • terme • anatocisme • banque • irrecevabilité
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Melun
- Numéro de pourvoi :26/02664
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Melun, 24 juill. 2026, n° 26/02664
- Identifiant Judilibre :6a7cca4a195da062e076f729
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Résumé
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Partie demanderesse
S.A.S. RECOCASH venant aux droits de la SA CCF, venant aux droits de la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE (HSBC CE) anciennement dénommée HSBC FRANCE
défendu(e) par HASCOET Olivier du Cabinet HKH AVOCATSADIDA Marcel
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MELUN
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/02664 -
N° Portalis DB2Z-W-B7K-IJCD
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 24/07/2026
S.A.S. RECOCASH venant aux droits de la SA CCF, [Adresse 2], venant aux droits de la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE(HSBC CE) anciennement dénommée HSBC FRANCE
C/
Madame [C] [Z]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
- SELARL HKH AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 24 JUILLET 2026
Sous la Présidence de Emma VIDALINC, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. RECOCASH venant aux droits de la SA CCF, [Adresse 2], venant aux droits de la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE(HSBC CE) anciennement dénommée HSBC FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau de l'ESSONNE, substitué par Maître Marcel ADIDA, avocat au Barreau de l'ESSONNE
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [C] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Après débats à l'audience publique du 19 Mai 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Par convention en date du 30 avril 2010, Mme [C] [Z] a ouvert un compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] auprès de la HSBC FRANCE.
Selon un traité d'apport approuvée le 1er janvier 2024, la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE, anciennement dénommée HSBC FRANCE, a cédé à la SA CCF son activité de banque de détail en France.
Par courrier recommandé en date du 25 novembre 2024, la SA CCF, venant aux droits de la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE anciennement dénommée HSBC FRANCE a mis en demeure Mme [C] [Z] de s'acquitter du solde débiteur du compte.
Par acte de cession du 26 mai 2025, la SA CCF a cédé à la SAS RECOCASH un portefeuille de créances comportant la créance à l'encontre de Mme Mme [C] [Z].
Par acte de commissaire de justice en date du 20 avril 2026, la SAS RECOCASH venant aux droits de la SA CCF, venant aux droits de la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE anciennement dénommée HSBC FRANCE a fait assigner Mme [C] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de:
- condamner Mme [C] [Z] à lui payer la somme de 6 194,13 €, majorée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 29 janvier 2025, et subsidiairement à compter de l'assignation,
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- condamner Mme [C] [Z] à lui payer la somme de 800,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 19 mai 2026.
A cette audience, le juge a soulevé d'office l'éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités de la convention sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts.
La SAS RECOCASH venant aux droits de la SA CCF, venant aux droits de la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE anciennement dénommée HSBC FRANCE, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
Citée à par procès-verbal de recherches infructueuses, Mme [C] [Z] ne comparaît pas.
L'affaire est mise en délibéré au 24 juillet 2026.
MOTIVATION
DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée. En vertu de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. I. Sur la recevabilité de l'action L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que les créances ne sont pas affectées par la forclusion. L'action en paiement est donc recevable. II. Sur la demande principale en paiement Par application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais En application de l'article L.312-92 du code de la consommation, lorsque la convention de compte visée au deuxième alinéa du I de l'article L.312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d'un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers. Dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur informe l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. Il résulte en outre de l'article L.341-9 du code de la consommation que le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L.312-92 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient ainsi au prêteur qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation. En l'espèce, la SAS RECOCASH venant aux droits de la SA CCF, venant aux droits de la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE anciennement dénommée HSBC FRANCE ne rapporte pas la preuve d'avoir informé Mme [C] [Z] par écrit ou sur un support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés applicables alors que le dépassement significatif du découvert autorisé s'est prolongé pendant plus d'un mois. En conséquence, la SAS RECOCASH venant aux droits de la SA CCF, venant aux droits de la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE anciennement dénommée HSBC FRANCE ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement. Sur le montant de la créance En l'espèce, la SAS RECOCASH venant aux droits de la SA CCF, venant aux droits de la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE anciennement dénommée HSBC FRANCE produit la convention de compte signée par le défendeur, les conditions générales du contrat ainsi qu'un historique de compte depuis l'origine. Il ressort de ces éléments que la créance de Mme [C] [Z] s'élève à la somme de 5 723,32 €, arrêtée au 6 février 2025, après déduction des intérêts et frais injustifiés pour un montant de 470,81 €. Celle-ci sera donc condamnée au paiement de cette somme, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement. III.Sur la capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée. IV. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Mme [C] [Z], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SAS RECOCASH venant aux droits de la SA CCF, venant aux droits de la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE anciennement dénommée HSBC FRANCE de sa demande fondée sur l'application de l'article précité. Sur l'exécution provisoire Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, compte tenu de la nature du litige et en l'absence de dispositions légales contraires, l'exécution provisoire est de droit.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable l'action en paiement ; CONDAMNE Mme [C] [Z] à payer à la SAS RECOCASH venant aux droits de la SA CCF, venant aux droits de la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE anciennement dénommée HSBC FRANCE la somme de 5723,32 €, arrêtée au 6 février 2025, au titre du solde débiteur du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01], majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement; DÉBOUTE la SAS RECOCASH venant aux droits de la SA CCF, venant aux droits de la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE anciennement dénommée HSBC FRANCE du surplus de ses prétentions ; CONDAMNE Mme [C] [Z] aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 24 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.Commentaires sur cette affaire
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