INPI, 18 avril 2013, 12-5005
Mots clés
r 715-15 • décision d'irrecevabilité • société • produits • propriété • recevabilité • ressort • vente • principal • publication • service • subsidiaire • tiers
Chronologie de l'affaire
INPI
18 avril 2013
Tribunal de commerce de Paris
14 novembre 2012
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :12-5005
- Référence abrégée : INPI, déc. 12-5005, 18 avr. 2013
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : LOVE PINK ; LOVE PINK
- Classification pour les marques : CL03
- Numéros d'enregistrement : 3785125 \ 3944710
- Parties : AMERICAN OVERSTOCKS c. VICTORIA S SECRET STORES BRAND MANAGEMENT. INC. SOCIETE DE DROIT AMERICAIN
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Paris, 14 novembre 2012
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Chronologie de l'affaire
INPI
18 avril 2013
Tribunal de commerce de Paris
14 novembre 2012
Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
VICTORIA'S SECRET STORES BRAND MANAGEMENT, INC
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Texte intégral
12-5005 / MAS 18/04/2013
PROJET DE
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Devenu définitif le 22/05/2013
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société VICTORIA'S SECRET STORES BRAND MANAGEMENT, INC (société de droit américain) a déposé, le 10 septembre 2012, la demande d'enregistrement n° 12 3 944 710 portant sur le signe verbal LOVE PINK.
Ce signe est destiné à distinguer les produits et services suivants : "Produits de soin à usage personnel et produits de parfumerie, à savoir : parfum, eau de parfum, eau de Cologne, eau de toilette, eau de soin pour le corps à usage cosmétique, brumisateur pour le corps, spray parfumé pour le corps, gommage pour le corps, bain moussant, gel douche, nettoyant corporel à usage cosmétique, savon cosmétique pour le corps, beurre corporel à usage cosmétique, crème pour le corps à usage cosmétique, lotion cosmétique pour le corps, poudre pour le corps à usage cosmétique, lotion et crème cosmétiques pour les mains ; cosmétiques, à savoir : anti cernes pour les yeux, ombres à paupières, crayons pour les yeux, mascara, maquillage pour les yeux, vernis à ongle, poudre cosmétique pour le visage, fard à joues, fond de teint et dissimulateurs, fond de teint liquide, préparations pour les lèvres non à usage médical, rouges à lèvres, baume pour les lèvres, repulpant pour les lèvres, brillant à lèvres, apprêt pour les lèvres, crayon pour le contour des lèvres, crèmes pour les lèvres à usage cosmétique, apprêt pour le visage à usage cosmétique, crème teintée hydratante, crèmes nourrissantes pour le visage , lotions cosmétiques pour la peau, démaquillants, crèmes cosmétique pour le visage, crèmes nettoyantes à usage cosmétique, gels nettoyant à usage cosmétique, lotions toniques pour le visage à usage cosmétique, crèmes hydratantes à usage cosmétiques, crèmes pour les yeux non à usage médical, exfoliants pour le visage ; produits matifiants pour la peau, poudres bronzantes pour la peau, poudres scintillantes, trousse à maquillage comprenant des ombres à paupières, des rouge à lèvres, des brillants à lèvres, des produits bronzants, des crayons à lèvres, du mascara, du fard à joues et du vernis.
Horloges et montres ; bijouterie, à savoir : colliers, bracelets, boucles d'oreilles, épingles (bijouterie), bagues, bracelets de cheville, boutons de manchette, breloques, pendentifs ; boîtes à pilules en métaux précieux. Services de vente au détail, services de vente au détail en ligne et services de commande par courrier électronique de produits vestimentaires, incluant la lingerie et les sous vêtements, de produits en cuir, d'accessoires de mode, de bijouterie, de chaussures, de cosmétiques, de produits de soin à usage personnel, de lunettes, de bagages et produits pour la maison".
Le 4 décembre 2012, la société AMERICAN OVERSTOCKS (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale LOVE PINK, déposée le 25 novembre 2010 et enregistrée sous le n° 10 3 785 125 dont la société opposante indique être propriétaire depuis l'origine.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : "Adhésifs (matières collantes) pour le ménage ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; calendrier. Malles et valises ; portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs de voyage ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage. Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; sous-vêtements".
L'opposition, formée à l'encontre de l'intégralité des produits et services désignés dans la demande d'enregistrement contestée a été notifiée le 17 décembre 2012 à la société déposante sous le n° 12-5005.
Le 13 février 2013, la société déposante a indiqué avoir changé de mandataire ce dont a été informée la société opposante. Le 15 février 2013, la société déposante a présenté des observations en réponse à l'opposition.
Le 16 avril 2013, la société opposante a indiqué avoir changé de mandataire et présenté des observations communiquées à la société déposante en application du principe du contradictoire. Toutefois, la présentation d'observations par l'opposant n'étant pas prévue par les textes à ce stade de la procédure, elles n'ont pu être prises en considération pour l'établissement du projet, ce dont les parties ont été informées.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société AMERICAN OVERSTOCKS fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Elle invoque l'incidence sur la comparaison des produits et services de la reproduction à l'identique des signes. Elle ajoute que de nombreuses entreprises du secteur de l'habillement se
diversifient et proposent également des produits de cosmétiques, parfumerie, maquillage, produits
de beauté, bijouterie, montres et lunettes. Elle fournit de la documentation à l'appui de son
argumentation.
Sur la comparaison des signes
L'opposant invoque la reproduction à l'identique de la marque antérieure par le signe contesté.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société VICTORIA'S SECRET STORES BRAND MANAGEMENT, INC soulève l'irrecevabilité de l'opposition formée le 4 décembre 2012.
En effet, le 4 décembre 2012, la société opposante ne pouvait pas valablement faire opposition.
A titre principal, la société déposante invoque le défaut de capacité d'ester en justice de cette dernière du fait de sa mise en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 14 novembre 2012, soit antérieurement au jour où elle a formé opposition. Etant dessaisie de l'administration et de la disposition de ses biens et actions, elle n'avait donc plus la capacité à agir en justice, seul le liquidateur judiciaire nommé par le juge pouvant agir au nom et pour le compte de la liquidation judiciaire, ce qu'elle a omis de mentionner.
A titre subsidiaire, la société déposante soulève le défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société opposante du fait de la cession antérieure de la marque invoquée. Au jour de l'opposition, la société opposante n'était plus propriétaire de la marque antérieure invoquée, même si cette cession n'était pas encore inscrite au Registre national des marques, de sorte qu'elle n'avait ni qualité ni intérêt à agir dans le cadre de cette procédure.
La société AMERICAN OVERSTOCKS n'a pas respecté les exigences de l'article R 712-14 du Code de la Propriété intellectuelle selon lequel l'opposition doit préciser l'identité de l'opposant ainsi que les indications propres à établir l'existence, la nature, l'origine et la portée de ses droits.
Enfin, la société AMERICAN STOCKS a perdu qualité et intérêt à agir depuis que la cession de la marque antérieure a été inscrite postérieurement à l'opposition, à savoir le 6 décembre 2012, la marque appartenant désormais officiellement à une autre société, la société LOVE PINK SARL.
La société déposante ne présente aucune argumentation relative à la comparaison des produits et des services, ni à celle des signes.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société VICTORIA'S SECRET STORES BRAND MANAGEMENT, INC (société de droit américain) a déposé, le 10 septembre 2012, la demande d'enregistrement n° 12 3 944 710 portant sur le signe verbal LOVE PINK.
Ce signe est destiné à distinguer les produits et services suivants : "Produits de soin à usage personnel et produits de parfumerie, à savoir : parfum, eau de parfum, eau de Cologne, eau de toilette, eau de soin pour le corps à usage cosmétique, brumisateur pour le corps, spray parfumé pour le corps, gommage pour le corps, bain moussant, gel douche, nettoyant corporel à usage cosmétique, savon cosmétique pour le corps, beurre corporel à usage cosmétique, crème pour le corps à usage cosmétique, lotion cosmétique pour le corps, poudre pour le corps à usage cosmétique, lotion et crème cosmétiques pour les mains ; cosmétiques, à savoir : anti cernes pour les yeux, ombres à paupières, crayons pour les yeux, mascara, maquillage pour les yeux, vernis à ongle, poudre cosmétique pour le visage, fard à joues, fond de teint et dissimulateurs, fond de teint liquide, préparations pour les lèvres non à usage médical, rouges à lèvres, baume pour les lèvres, repulpant pour les lèvres, brillant à lèvres, apprêt pour les lèvres, crayon pour le contour des lèvres, crèmes pour les lèvres à usage cosmétique, apprêt pour le visage à usage cosmétique, crème teintée hydratante, crèmes nourrissantes pour le visage , lotions cosmétiques pour la peau, démaquillants, crèmes cosmétique pour le visage, crèmes nettoyantes à usage cosmétique, gels nettoyant à usage cosmétique, lotions toniques pour le visage à usage cosmétique, crèmes hydratantes à usage cosmétiques, crèmes pour les yeux non à usage médical, exfoliants pour le visage ; produits matifiants pour la peau, poudres bronzantes pour la peau, poudres scintillantes, trousse à maquillage comprenant des ombres à paupières, des rouge à lèvres, des brillants à lèvres, des produits bronzants, des crayons à lèvres, du mascara, du fard à joues et du vernis.
Horloges et montres ; bijouterie, à savoir : colliers, bracelets, boucles d'oreilles, épingles (bijouterie), bagues, bracelets de cheville, boutons de manchette, breloques, pendentifs ; boîtes à pilules en métaux précieux. Services de vente au détail, services de vente au détail en ligne et services de commande par courrier électronique de produits vestimentaires, incluant la lingerie et les sous vêtements, de produits en cuir, d'accessoires de mode, de bijouterie, de chaussures, de cosmétiques, de produits de soin à usage personnel, de lunettes, de bagages et produits pour la maison".
Le 4 décembre 2012, la société AMERICAN OVERSTOCKS (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale LOVE PINK, déposée le 25 novembre 2010 et enregistrée sous le n° 10 3 785 125 dont la société opposante indique être propriétaire depuis l'origine.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : "Adhésifs (matières collantes) pour le ménage ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; calendrier. Malles et valises ; portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs de voyage ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage. Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; sous-vêtements".
L'opposition, formée à l'encontre de l'intégralité des produits et services désignés dans la demande d'enregistrement contestée a été notifiée le 17 décembre 2012 à la société déposante sous le n° 12-5005.
Le 13 février 2013, la société déposante a indiqué avoir changé de mandataire ce dont a été informée la société opposante. Le 15 février 2013, la société déposante a présenté des observations en réponse à l'opposition.
Le 16 avril 2013, la société opposante a indiqué avoir changé de mandataire et présenté des observations communiquées à la société déposante en application du principe du contradictoire. Toutefois, la présentation d'observations par l'opposant n'étant pas prévue par les textes à ce stade de la procédure, elles n'ont pu être prises en considération pour l'établissement du projet, ce dont les parties ont été informées.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société AMERICAN OVERSTOCKS fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Elle invoque l'incidence sur la comparaison des produits et services de la reproduction à l'identique des signes. Elle ajoute que de nombreuses entreprises du secteur de l'habillement se
diversifient et proposent également des produits de cosmétiques, parfumerie, maquillage, produits
de beauté, bijouterie, montres et lunettes. Elle fournit de la documentation à l'appui de son
argumentation.
Sur la comparaison des signes
L'opposant invoque la reproduction à l'identique de la marque antérieure par le signe contesté.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société VICTORIA'S SECRET STORES BRAND MANAGEMENT, INC soulève l'irrecevabilité de l'opposition formée le 4 décembre 2012.
En effet, le 4 décembre 2012, la société opposante ne pouvait pas valablement faire opposition.
A titre principal, la société déposante invoque le défaut de capacité d'ester en justice de cette dernière du fait de sa mise en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 14 novembre 2012, soit antérieurement au jour où elle a formé opposition. Etant dessaisie de l'administration et de la disposition de ses biens et actions, elle n'avait donc plus la capacité à agir en justice, seul le liquidateur judiciaire nommé par le juge pouvant agir au nom et pour le compte de la liquidation judiciaire, ce qu'elle a omis de mentionner.
A titre subsidiaire, la société déposante soulève le défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société opposante du fait de la cession antérieure de la marque invoquée. Au jour de l'opposition, la société opposante n'était plus propriétaire de la marque antérieure invoquée, même si cette cession n'était pas encore inscrite au Registre national des marques, de sorte qu'elle n'avait ni qualité ni intérêt à agir dans le cadre de cette procédure.
La société AMERICAN OVERSTOCKS n'a pas respecté les exigences de l'article R 712-14 du Code de la Propriété intellectuelle selon lequel l'opposition doit préciser l'identité de l'opposant ainsi que les indications propres à établir l'existence, la nature, l'origine et la portée de ses droits.
Enfin, la société AMERICAN STOCKS a perdu qualité et intérêt à agir depuis que la cession de la marque antérieure a été inscrite postérieurement à l'opposition, à savoir le 6 décembre 2012, la marque appartenant désormais officiellement à une autre société, la société LOVE PINK SARL.
La société déposante ne présente aucune argumentation relative à la comparaison des produits et des services, ni à celle des signes.
III.- DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION CONSIDERANT qu'aux termes de l'article L. 712-4 du Code de la propriété intellectuelle, durant les deux mois suivant sa publication, "… opposition à la demande d'enregistrement peut être faite auprès du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle par le propriétaire d'une marque enregistrée ou déposée antérieurement…" ; Que l'article R. 712-14 du code précité prévoit que l'opposition précise "l'identité de l'opposant, ainsi que les indications propres à établir la nature et la portée de ses droits" ; Qu'en outre, l'article R. 712-15 du code précité, dispose qu'"Est déclarée irrecevable toute opposition… non-conforme aux conditions prévues [à l'article] … R. 712-14…". CONSIDERANT en l'espèce, qu'il est constant que la présente opposition a été formée le 4 décembre 2012 par la société AMERICAN OVERSTOCKS (société à responsabilité limitée) située au [...] ; Que toutefois, la société déposante soulève principalement le défaut de capacité à agir de la société opposante au motif qu'une procédure de liquidation judiciaire avait été ouverte contre celle-ci par un jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 14 novembre 2012, de sorte que cette dernière était dessaisie de l'administration et de la disposition de ses biens et actions depuis cette date ; Qu'en effet, il ressort de l'article L. 641-9 I du Code de commerce que "Le jugement qui ouvre… la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur" ; Qu'en outre, il ressort de l'article R. 237-1 du Code de commerce que "La mention "société en liquidation" ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment sur toutes lettres, factures, annonces et publications diverses" ; Qu'en l'espèce, force est de constater que l'opposition présentée par la société AMERICAN OVERSTOCKS ne fait nullement état de sa mise en liquidation et n'indique pas le nom du liquidateur désigné, contrairement aux dispositions de l'article précité ; Qu'ainsi cette opposition n'a pas suffisamment identifié l'opposant ni fourni les indications propres à établir la nature et la portée de ses droits au sens de l'article R. 712-14 du code de la propriété intellectuelle. CONSIDERANT en conséquence, que la présente opposition ne remplit pas les conditions de recevabilité prévues par les textes et doit être déclarée irrecevable.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article unique L'opposition numéro 12-5005 est déclarée irrecevable. Marie-Anne CHASSAING, juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Christine B Chef de groupeCommentaires sur cette affaire
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