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Tribunal administratif de Rouen, 28 novembre 2023, 2202817

Mots clés
énergie • requête • maire • recours • mandat • société • condamnation • irrecevabilité • principal • rejet • requérant • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
  • Numéro d'affaire :
    2202817
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Rouen, 28 nov. 2023, n° 2202817
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :, 4 mai 2022
  • Avocat(s) : MUTA
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Résumé

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Partie requérante
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, la SAS Open Energie, représentée par Me Aouizerate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Christophe-sur-Condé s'est opposé à sa déclaration préalable en vue de l'installation de panneaux photovoltaïques sur une maison à usage d'habitation située sur la parcelle cadastrée 522 ZK 138, 14 rue de la Communette; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Christophe-sur-Condé de prendre un arrêté de non-opposition portant sur sa déclaration préalable. Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 novembre 2022 et 16 janvier 2023, la commune de Saint-Christophe-sur-Condé, représentée par Me Muta conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet au motif que les moyens ne sont pas fondés, à ce que le jugement soit déclaré commun à M. et Mme A et à la mise à la charge de la société d'une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le 8 avril 2022, la SAS Open Énergie a déposé une déclaration préalable pour l'installation de panneaux photovoltaïques sur une maison à usage d'habitation située sur la parcelle cadastrée 522 ZK 138, 14 rue de la Communette sur le territoire de la commune de Saint-Christophe-sur-Condé. Par un arrêté du 4 mai 2022, le maire de la commune s'est opposé à cette déclaration préalable. La SAS Open Énergie a présenté un recours gracieux le 27 mai 2022 qui est resté sans réponse. Par sa requête, la SAS Open Énergie demande l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2022. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / ". 4. La SAS Open Energie fait valoir qu'elle a été mandatée par M. A pour présenter une déclaration préalable en vue de la pose de panneaux photovoltaïques sur un terrain situé 14 rue de la Communette sur le territoire de la commune de Saint-Christophe sur Condé. Dès lors, la SAS Open Energie peut être regardée comme mandataire au sens des dispositions du 1° de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme et pouvait régulièrement présenter la déclaration préalable. 5. Toutefois, il résulte des dispositions des articles R. 431-1 et R. 431-2 du code de justice administrative que les seuls mandataires habilités à représenter un requérant dans le cadre d'un recours introduit devant le tribunal sont les avocats et les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. La SAS Open Energie ne peut, par suite, se prévaloir du " mandat d'assistance administrative " signé par son client et n'est ainsi pas recevable à présenter un recours en tant que mandataire de M. A pour contester devant le tribunal la décision d'opposition à déclaration préalable. 6. En outre, si la société requérante entend agir en son nom propre pour présenter la requête, elle n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence d'un intérêt propre outre le mandat administratif " d'intérêt commun " l'unissant à M. A. Dans ces conditions, la SAS Open Energie ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de la décision portant opposition à la déclaration préalable déposée par elle, en qualité de mandataire de M. A, pour la pose de panneaux photovoltaïques sur la toiture de la maison de ce dernier. La fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir ne peut qu'être accueillie. 7. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS Open Energie une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par la commune de Saint-Christophe-sur-Condé.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SAS Open Energie est rejetée. Article 2 : La SAS Open Energie versera à la commune de Saint-Christophe-sur-Condé une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Open Energie et à la commune de Saint-Christophe-sur-Condé. Copie en sera adressée à M. A. Fait à Rouen, le 28 novembre 2023. La présidente de la 2ème chambre, Signé : P. Bailly La République mande et ordonne au préfet de l'Eure, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision ah

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