Tribunal administratif de Limoges, 1ère Chambre, 12 mai 2026, 2401664
Mots clés
contrat • requête • emploi • maire • terme • réexamen • ressort • mandat • requérant • saisine • service • saisie • syndicat • rapport • reconduction
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Limoges
12 mai 2026
Tribunal administratif de Limoges
17 octobre 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
- Numéro d'affaire :2401664
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction partielle
- Référence abrégée : TA Limoges, 12 mai 2026, n° 2401664
- Rapporteur : M. Slimani
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Limoges, 17 octobre 2023
- Avocat(s) : SELARL ITINERAIRES AVOCATS- CADOZ- LACROIX- REY- VERNE
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Limoges
12 mai 2026
Tribunal administratif de Limoges
17 octobre 2023
Résumé
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Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 octobre 2023 par laquelle le maire de la commune de Couzeix l'a informé du non-renouvellement de son contrat à durée déterminée après le 31 décembre 2023 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Couzeix de lui proposer un contrat de travail à durée indéterminée ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Couzeix une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure à défaut de consultation préalable de la commission consultative paritaire placée auprès du centre de gestion de la Haute-Vienne ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 38-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 dès lors que, d'une part, le délai de prévenance de trois mois fixé par ces dispositions n'ayant pas été respecté et, d'autre part, son employeur n'a pas organisé d'entretien préalable ; - elle n'est pas motivée en méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la commune aurait dû renouveler son contrat en lui proposant un contrat à durée indéterminée. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, la commune de Couzeix, représentée par Me Verne, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 10 mars 2025, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 9 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gillet, - les conclusions de M. Slimani, rapporteur public, - les observations de M. B..., - et les observations de Me Verne, représentant la commune de Couzeix.Considérant ce qui suit
: M. A... B... a été recruté, à compter du 1er avril 2016, par la commune de Couzeix dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée successifs fondés sur la nécessité de remplacer un agent titulaire absent ainsi que l'existence d'un accroissement saisonnier et temporaire d'activité. Son dernier contrat à durée déterminée a été renouvelé jusqu'au 31 décembre 2023. Par une décision du 17 octobre 2023, le maire de la commune de Couzeix a décidé de ne pas renouveler l'engagement de M. B... à l'issue de ce contrat. Par la présente requête, M. B... demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la nature de la décision attaquée : L'article L. 332-9 du code général de la fonction publique dispose, pour les agents contractuels recrutés pour occuper des emplois permanents dans la fonction publique territoriale : « Les agents contractuels recrutés en application de l'article L. 332-8 sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans. /Le contrat est renouvelable dans la limite maximale de six ans. Au terme de cette durée, la reconduction ne peut avoir lieu que par décision expresse et pour une durée indéterminée ». Aux termes de l'article L. 332-10 du même code : « Tout contrat établi ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée. / Pour justifier de la durée de six ans prévue à l'alinéa précédent, l'agent contractuel concerné doit avoir accompli des services auprès de la même collectivité ou du même établissement dans des emplois occupés en application de la présente sous-section ou de l'article L. 332-23. /A ce titre, sont pris en compte : (…) 3° Les services accomplis de manière discontinue, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n'excède pas quatre mois. (…) ». Aux termes de l'article L. 332-23 du même code : « Les collectivités et établissements mentionnés aux articles L. 4 et L. 5 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à : 1° Un accroissement temporaire d'activité, pour une durée maximale de douze mois ; /2° Un accroissement saisonnier d'activité, pour une durée maximale de six mois. (…) ». Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie d'aucun droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent. En outre, il résulte des dispositions citées au point 2 que si une collectivité ou un établissement décide de renouveler l'engagement d'un agent territorial recruté par un contrat à durée déterminée, cette collectivité ou cet établissement ne peut le faire que par une décision expresse et pour une durée indéterminée si l'agent justifie d'une durée de services publics de six ans au moins auprès de la même collectivité ou du même établissement sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique. Dans l'hypothèse où ces conditions d'ancienneté sont remplies par un agent territorial avant l'échéance du contrat, celui-ci ne se trouve pas tacitement transformé en contrat à durée indéterminée. Dans un tel cas, les parties ont la faculté de conclure d'un commun accord un nouveau contrat, à durée indéterminée, sans attendre cette échéance. Elles n'ont en revanche pas l'obligation de procéder à une telle transformation de la nature du contrat, ni de procéder à son renouvellement à son échéance. Il ressort des pièces du dossier que, à compter du 1er avril 2016, M. B... a été recruté de manière discontinue par la commune de Couzeix dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs jusqu'au 31 décembre 2023 et que son recrutement avait pour objet de faire face à un besoin d'accroissement temporaire d'activité ou d'accroissement saisonnier d'activité. De plus, s'il a d'abord occupé un emploi d'animateur périscolaire et de directeur adjoint de l'accueil de loisirs sans hébergement (ALSH), il ressort des énonciations de la requête que, à compter d'avril 2021, il s'est vu attribuer à temps plein des fonctions distinctes d'animateur au sein de la médiathèque municipale et pour le conseil municipal des jeunes. Dans ces conditions, et alors en outre que M. B... a exercé des fonctions ne relevant pas de la même catégorie hiérarchique, le requérant n'établit pas, par les seules pièces du dossier, que les emplois sur lesquels il a été recruté constituaient en réalité un emploi permanent de la commune et notamment que le poste d'intervenant périscolaire aurait été pourvu à titre permanent à la suite de son changement d'affectation. Il s'ensuit que M. B..., qui ne remplissait pas les conditions pour se voir proposer, à la date de la décision attaquée, un contrat à durée indéterminée, n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 332-10 du code général de la fonction publique. En ce qui concerne l'examen des moyens : Aux termes du I de l'article 38-1 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « Lorsqu'un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : (…) - trois mois avant le terme de l'engagement pour l'agent dont le contrat est susceptible d'être renouvelé pour une durée indéterminée en application des dispositions législatives ou réglementaires applicables. (…) La notification de la décision finale doit être précédée d'un entretien lorsque le contrat est susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l'ensemble des contrats conclus sur emploi permanent conformément à l'article L. 332-8 du code général de la fonction publique est supérieure ou égale à trois ans. /Les commissions consultatives paritaires sont obligatoirement consultées sur les décisions individuelles relatives au non-renouvellement du contrat des personnes investies d'un mandat syndical. /Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d'engagement mentionnées aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas sont décomptées compte tenu de l'ensemble des contrats conclus avec l'agent, y compris ceux conclus avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n'excède pas quatre mois et qu'elle ne soit pas due à une démission de l'agent (…) ». En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B... a été désigné, par le syndicat FSU, candidat aux élections professionnelles qui se sont tenues le 8 décembre 2022 pour la désignation des représentants du personnel au comité social territorial de la commune de Couzeix, et que l'intéressé a été élu pour siéger en qualité de suppléant au sein de cette instance représentative. Il s'ensuit que M. B... était investi d'un mandat syndical à la date à laquelle a été prise la décision attaquée, laquelle ne pouvait donc légalement intervenir sans que la commission consultative paritaire locale ait été préalablement consultée. Il n'est pas contesté que cette instance n'a pas été saisie préalablement à l'édiction de la décision attaquée, ce qui a privé M. B... d'une garantie. Celui-ci est dès lors fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise sans qu'aient été respectées les dispositions de l'article 38-1 du décret du 15 février 1988 précité. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 17 octobre 2023 par laquelle le maire de la commune de Couzeix a décidé de ne pas renouveler l'engagement de M. B... doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que la commune de Couzeix procède au réexamen de la situation de M. B... au terme d'une procédure régulière. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen, après saisine de la commission consultative paritaire locale, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ». Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. B..., qui n'est pas représenté par un conseil et ne justifie pas des frais exposés au titre de la présente instance. Par ailleurs, les dispositions citées ci-dessus font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Couzeix demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 octobre 2023 du maire de la commune de Couzeix est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Couzeix de procéder au réexamen de la situation de M. B..., après saisine de la commission consultative paritaire locale, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la commune de Couzeix. Copie en sera transmise pour information à Me Verne. Délibéré après l'audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Artus, président, M. Gillet, conseiller, M. Parvaud, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026. Le rapporteur, K. GILLET Le président, D. ARTUS Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. M.C...Commentaires sur cette affaire
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