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Cour d'appel de Bordeaux, 12 décembre 2024, 23/00860

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail • société • transfert • contrat

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Bordeaux
12 décembre 2024
Conseil de Prud'hommes de Bordeaux
20 janvier 2023
Inspection du travail
11 décembre 2020

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Partie intimée

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B --------------------------

ARRÊT

DU : 12 DECEMBRE 2024 PRUD'HOMMES N° RG 23/00860 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NEAP S.A.S.U. ATALIAN SECURITE c/ Monsieur [D] [O] Nature de la décision : question préjucielle devant le tribunal administratif - renvoi à la mise en état du 20 juin 2025 à 9h15 Grosse délivrée aux avocats le : à : Me Séverine HOUARD-BREDON, avocat au barreau de PARIS Me Thierry LACOSTE de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 janvier 2023 (R.G. n°F21/00880) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 20 février 2023, APPELANTE : S.A.S.U. ATALIAN SECURITE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] / FRANCE Représentée par Me Séverine HOUARD-BREDON, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ : [D] [O] né le 12 Janvier 1970 à [Localité 3] (GIRONDE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Thierry LACOSTE de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2024 en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente, Madame Sophie Lésineau, conseillère, Madame Valérie Collet, conseillère, greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE M. [D] [O] a été engagé par plusieurs entreprises de prévention et de sécurité en tant qu'agent de sécurité cynophile à compter de 2014. M. [O] a été transféré à la Société Gardiennage Intervention le 19 janvier 2018, et affecté sur le site de la Direction Générale de l'Armement ( la DGA en suivant) sis à [Localité 6]. Il a été victime d'un accident du travail le 20 décembre 2019, à la suite duquel il est resté en arrêt de travail jusqu'au 23 mai 2022. La société Lancry Protection Sécurité, devenue Atalian Sécurité, a été retenue pour succéder à la Société Gardiennage Intervention sur le site de la DGA sis à [Localité 6], à compter du 1er octobre 2020. Par un courrier du 17 août 2020, la Société Gardiennage Intervention a transmis à la société Lancry Protection Sécurité la liste des salariés transférables, parmi lesquels M. [O], salarié protégé. Par courriers du 26 août 2020 et du 8 septembre 2020, la société Atalian Sécurité a informé la Société Gardiennage Intervention que M. [O] ne pouvait pas faire partie des salariés repris faute d'avoir réalisé le nombre de vacations prévu à l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel annexé à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Le 2 octobre 2020, le docteur [Z], du Centre [5], a certifié ' que l'état de santé de M. [O] [D] né le 12 janvier 1970 présente des comorbidités l'exposant à un risque de covid sévère et de ce fait a nécessité la mise en isolement conformément au protocole sanitaire depuis le début de l'épidémie'. Par un courrier du 26 octobre 2020, la Société Gardiennage Intervention a saisi la DRTEFP de l'Hérault pour demander l'autorisation de transférer le contrat de M. [O] à la société Atalian Sécurité. Par une décision du 11 décembre 2020, la DIRECCTE Occitanie a autorisé le transfert du contrat de M. [O] à la société Atalian Sécurité. Par un courrier du 5 janvier 2021, la société Atalian Sécurité a informé M. [O] qu'elle considérait qu'il ne rentrait pas dans le processus de reprise du personnel, faute de remplir l'ensemble des conditions prévues par l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel annexé à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, singulièrement d'avoir réalisé 900 heures sur le site de [Localité 6]. M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux par une requête reçue le 27 mai 2021 afin qu'il le dise salarié de la société Atalian Sécurité. Par un jugement en date du 20 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a jugé que M. [O] est salarié de la société Atalian Sécurité depuis le 11 décembre 2020, condamné la société Atalian Sécurité à lui payer 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et les frais d'exécution. La société Atalian Sécurité en a relevé appel par une déclaration du 20 février 2023, dans ses dispositions qui jugent que M. [O] est son salarié depuis le 11 décembre 2020 et qui la condamnent à lui payer 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et les frais d'exécution. La clôture a été prononcée le 24 septembre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 17 octobre 2024, pour être plaidée. Dans ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 23 septembre 2024, la société Atalian Sécurité demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il juge que M. [O] est son salarié depuis le 11 décembre 2020 et la condamne à lui payer la somme 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et éventuels frais d'exécution ; statuant de nouveau, - à titre principal, renvoyer les parties devant le tribunal administratif de Bordeaux afin qu'il soit statué, sur question préjudicielle, dans le cadre d'une procédure d'exception d'illégalité, sur la légalité de la décision de l'Inspection du travail du 11 décembre 2020 d'autorisation administrative de transfert et prononcer un sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif ; - à titre subsidiaire, juger que M. [O] est demeuré salarié de la Société Gardiennage Intervention et le débouter de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société Atalian Sécurité ; - en toutes hypothèses,' 'rejeter et déclarer irrecevable' la demande de M. [O] de condamnation de la société Atalian Sécurité à lui payer 8 000 euros à titre de dommages-intérêts', condamner M. [O] à lui verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 20 septembre 2024, M. [O] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant de condamner la société Atalian Sécurité à lui payer les sommes 8 000 euros à titre de dommages et intérêts et 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, outre les dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la demande au titre de la question préjudicielle La société Atalian Sécurité fait valoir en substance que : - l'autorisation de transfert de M.[O] en date du 11 décembre 2020, qui n'opère aucun contrôle de l'applicabilité à l'intéressé des dispositions conventionnelles et du mécanisme de transfert conventionnel prévu par l'accord de branche du 5 mars 2002 et ses avenants successifs, singulièrement la disposition tenant au nombre d'heures de vacation effectuées, et qui a été sollicitée, et donc accordée, après la date arrêtée pour le transfert, est manifestement entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation - l'examen de l'illégalité éventuelle de la décision autorisant le transfert de M. [O] est nécessaire à la solution du litige, étant précisé que l'exception tirée de l'illégalité d'un acte administratif individuel n'est soumise à aucune condition de délai - l'autorisation de transfert a été sollicitée postérieurement au transfert en méconnaissance des dispositions de l'article R.2421-17 du code du travail. M. [O] objecte en réponse que : - la société Atalian Sécurité, qui n'a formé aucun recours à l'encontre de la décision autorisant son transfert pourtant régulièrement portée à sa connaissance, n'est pas recevable à prétendre aller en discuter la légalité devant la juridiction administrative puisqu'aucune exception d'illégalité ne peut être invoquée à l'égard d'une décision administrative individuelle devenue définitive - la décision de la DRTEFP de l'Hérault, qui a expressément visé les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail, ne peut pas être remise en cause par le juge judiciaire, sauf à violer le principe du contradictoire. Sur ce, Aux termes de l'article 49, alinéa 2, du code de procédure civile, lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative et elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle. La situation en cause en date du 1er octobre 2020 mettant en jeu la question de la reprise du personnel entre deux entreprises relevant du secteur de la sécurité est régie par l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel annexé à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 et ses avenants. Selon l'article 2.2 de l'avenant du 28 janvier 2011 qui énonce les conditions du transfert, ' Sont transférables, dans les limites précisées à l'article 2.3 ci-après, les salariés visés à l'article 1erqui remplissent les conditions suivantes à la date du transfert effectif : ' disposer des documents d'identité et d'autorisation de travail en cours de validité, requis par la réglementation en vigueur ; ' pour les salariés assujettis à cette obligation, être titulaire de l'aptitude professionnelle démontrée par la détention d'un titre ou par la conformité aux conditions d'expérience acquise en application des dispositions réglementaires en vigueur ; ' pour les salariés assujettis à cette obligation, être titulaire de la carte professionnelle délivrée par la préfecture ou du récépissé attestant de la demande de carte professionnelle ; ' justifier des formations réglementairement requises dans le périmètre sortant et être à jour des éventuels recyclages nécessaires, pour l'exercice de la qualification attribuée et/ou la nature du site (notamment, par exemple : SSIAP, sûreté aéroportuaire, etc.) ; ' effectuer plus de 50 % de son temps de travail sur le périmètre sortant ' ou au service de celui-ci pour le personnel d'encadrement opérationnel ' cette condition étant appréciée sur les 9 derniers mois qui précèdent le transfert. Dans cette hypothèse, l'entreprise entrante doit proposer au salarié transféré un volume horaire au moins équivalent à la globalité de son horaire précédent effectué sur le périmètre sortant objet du transfert ; ' à la date du transfert, avoir effectivement accompli au moins 900 heures de vacation sur le périmètre sortant au cours des 9 mois précédent pour l'ensemble du personnel ; cette condition doit s'apprécier au prorata pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à temps partiel ou effectuant plus de 50 % de leur temps de travail sur le périmètre sortant. Pour tous les représentants du personnel affectés sur le périmètre sortant, les heures consacrées à l'exercice de leurs mandats électifs ou désignatifs sont considérées comme des heures de vacation sur le site concerné pour le calcul des 900 heures ou de la durée calculée au prorata ; ' être titulaire d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d'un salarié absent qui satisfait lui-même aux conditions de transfert ; ' ne pas être dans une situation de préavis exécuté ou pas ; ' ne pas avoir été reconnu médicalement inapte à tenir le poste. Les salariés ne satisfaisant pas à l'intégralité des conditions énoncées ci-dessus sont exclus de la liste des salariés transférables et restent salariés de l'entreprise sortante. Les salariés ne satisfaisant pas à la condition spécifique de formation réglementaire visée ci-dessus doivent être reclassés au sein de l'entreprise sortante en leur conservant les mêmes classification et rémunération ainsi qu'en leur dispensant les formations dont l'absence a fait obstacle à leur transférabilité. Les contrats liés à la formation professionnelle du type contrat de qualification, d'alternance, etc. (qu'ils soient à durée déterminée ou indéterminée) sont exclus du champ d'application du présent accord. Ces contrats demeurent soumis aux lois et règlements qui les régissent'. L'avenant du 10 juillet 2020 à l'avenant du 28 janvier 2011 précité, entré en vigueur le 20 septembre 2020, pour une durée courant jusqu'au 30 avril 2021, applicable en l'espèce, prévoit : ' (...) Afin de sécuriser les emplois en cas de transfert de marché, les parties signataires sont convenues par le présent avenant d'allonger temporairement la période d'appréciation de l'accomplissement par les salariés de 900 heures de vacation sur le périmètre sortant, en la portant à 13 mois au lieu de 9 mois. Cet allongement de 4 mois supplémentaires de la période d'appréciation de l'accomplissement de 900 heures correspond à la période d'état d'urgence sanitaire ayant pu entraîner des conséquences pour les salariés (placement en activité partielle, affectation sur un autre site en vue d'éviter leur placement en activité partielle, absences pour maladie ou pour garde d'enfants). En outre, afin de prendre en compte la situation spécifique des salariés vulnérables s'étant vus délivrer un certificat d'isolement, les partenaires sociaux signataires décident d'allonger temporairement la période d'appréciation de l'accomplissement de 900 heures sur le périmètre sortant à 17 mois pour ces seuls salariés. (...)'. La décision rendue le 11 décembre 2020 par l'inspection du travail est ainsi motivée: ' VU la demande datée du 26 octobre 2020, reçue le 27 octobre 2020, introduite par Monsieur [P] [J], en sa qualité de gérant de la Société de Gardiennage Intervention, et visant à obtenir l'autorisation de procéder au transfert du contrat de travail de Monsieur [D] [O], membre du CSE depuis le 31 janvier 2020 et occupant les fonctions d'agent de sécurité cynophile. VU les articles L2411-1 et L2411-5 du code du travail; VU l'article L1224-1 du code du travail VU les articles L2414-1 du code du travail, et R2421-17 du code du travail VU les articles R2421-1 à R2421-14 du code du travail; VU l'accord professionnel de reprise du personnel du 28/01/2011 étendu par arrêté du 29/11/2012 et publié au JO le 02/12/2012 applicable au 01/02/2013; VU la convocation à l'enquête contradictoire notifiée aux parties par lettre du 13 novembre 2020; VU les éléments recueillis lors de l'enquête contradictoire au cours de laquelle ont été entendus séparément: - Monsieur [D] [O], en sa qualité de salarié, le 26 novembre 2020 à 9h20; - Monsieur [P] [J], en sa qualité de gérant, le 3 décembre 2020 à 9h30* CONSIDERANT l'affectation de Monsieur [D] [O] en qualité d'agent de sécurité cynophile sur les sites DGA essai missiles - site des Landes - site essai en vol et site de [Localité 4] depuis le 15 février 2014; CONSIDERANT la perte du marché des sites DGA essai missiles - site des Landes - site essai en vol et site de [Localité 4] depuis le 1 er octobre 2020 au profit de la société LANCRY PROTECTION SECURITE CONSIDERANT par conséquent l'absence de discrimination ou de lien entre les mandats et la demande d'autorisation de transfert. DECIDE Article unique : L'autorisation de transférer le contrat de travail de Monsieur [D] [O] est ACCORDEE. Fait à Montpellier, le 11 décembre 2020. ' Si la décision vise expressément l'avenant du 28 janvier 2011, il ne ressort pas de ses énonciations que la condition relative au nombre d'heures de vacations effectives à la date du transfert a été vérifiée par l'inspection du travail. S'agissant d'une condition impérative, dont dépend la solution du litige, il s'en déduit l'existence d'une difficulté sérieuse relevant de la compétence de la juridiction administrative, étant précisé nonobstant l'allongement de la période de référence prévu à l'avenant du 10 juillet 2020, que M. [O] indique ( page 1 de ses dernières conclusions) être resté en accident du travail jusqu'au 23 mai 2022. La cour relève encore, de première part que l'exception tirée de l'illégalité d'un acte administratif individuel n'est soumise à aucune condition de délai, de deuxième part qu'au cas de l'espèce le changement d'employeur résulte des dispositions conventionnelles issues de l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel annexé à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 et de ses avenants, de sorte que les développements de M. [O] sur le caractère définitif de la décision ayant autorisé son transfert et sur l'impossibilité pour le juge judiciaire, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, de remettre en cause la décision de l'autorité administrative ayant fait application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail sont inopérants. Il y a lieu en conséquence de saisir le tribunal administratif de Bordeaux d'une question préjudicielle sur la légalité de la décision rendue le 11 décembre 2020 par l'inspection du travail ayant autorisé le transfert du contrat de travail de M. [O] et de surseoir à statuer sur les demandes présentées par M. [O] au titre de sa qualité de salarié de la société Atalian Sécurité et de sa demande en dommages et intérêts, dans l'attente de la production définitive de la décision rendue par la juridiction administrative. L'examen des autres demandes est réservé.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré dans ses dispositions qui déboutent la société Atalian Sécurité de sa demande de renvoi devant la juridiction administrative de la question préjudicielle de la légalité de la décision rendue le 11 décembre 2020 ayant autorisé le transfert de son contrat de travail; Statuant à nouveau, Dit que la question de la légalité de la décision rendue le 11 décembre 2020 par l'inspection du travail ayant autorisé le transfert du contrat de travail présente un caractère sérieux et doit faire l'objet d'une question préjudicielle soumise à l'appréciation du tribunal administratif de Bordeaux dans les termes suivants : 'La décision rendue le 11 décembre 2020 par l'inspection du travail ayant autorisé le transfert du contrat de travail de M. [D] [O] est-elle entachée d'illégalité pour insuffisance de motivation au regard du contrôle des conditions posées pour le transfert des salariés prévues par l'accord de branche du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel annexé à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 et ses avenants successifs' ; Sursoit à statuer sur les demandes présentées par M. [O] au titre de sa qualité de salarié de la société Atalian Sécurité et de sa demande en dommages et intérêts, dans l'attente de la production définitive de la décision rendue par la juridiction administrative; Réserve les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles; Renvoie l'affaire et les parties à la mise en état, le vendredi 20 juin 2025 à 9h15, salle M, la présente décision valant convocation, Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps MP. Menu

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