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Tribunal judiciaire de Chambéry, 14 avril 2026, 25/00370

Mots clés
Contrats • Vente • Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité • société • rapport • siège • statuer • immeuble • procès • prorogation • provision • absence

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SCP D'AVOCATS GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SCP D'AVOCATS GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet CCMC AVOCATS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet CCMC AVOCATS
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Parties défenderesses
MAAF ASSURANCES SA
défendu(e) par CABINET COMBAZ
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet CCMC AVOCATS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet CCMC AVOCATS
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Texte intégral

DOSSIER N° RG 25/00370 N° Portalis DB2P-W-B7J-E4AS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY Chambre Civile RÉFÉRÉS -=-=-=- ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 AVRIL 2026 JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Léa JALLIFFIER-VERNE, vice-présidente au Tribunal judiciaire de CHAMBERY. GREFFIER : Avec l'assistance, lors des débats et du prononcé de l'ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière. -=-=-=- PARTIES : DEMANDEURS : Monsieur [I] [W] né le 25 Mars 1973 à Maison-Alfort (94), demeurant 137 Chemin de Morraz Dessus 73000 CHAMBERY Madame [P] [S] épouse [W] née le 14 Février 1983 à Ijui (Brésil), demeurant 137 Chemin de Morraz Dessus73000 CHAMBERY représentés par Maître Kévin ARTUSI de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY Monsieur [T] [K] né le 29 Mars 1981 à Chambéry (73), demeurant 1850 avenue Daniel Rops 73000 CHAMBERY Madame [B] [V] épouse [K] née le 15 Juin 1982 à Chambéry (73), demeurant 1850 avenue Daniel Rops 73000 CHAMBERY représentés par Maître Pierre-Louis CHOPINEAUX de la SELAS CCMC AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY DEFENDEURS : Monsieur [T] [K] né le 29 Mars 1981 à Chambéry (73), demeurant 1850 avenue Daniel Rops 73000 CHAMBERY Madame [B] [V] épouse [K] née le 15 Juin 1982 à Chambéry (73), demeurant 1850 avenue Daniel Rops 73000 CHAMBERY représentés par Maître Pierre-Louis CHOPINEAUX de la SELAS CCMC AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY Monsieur [Y] [E] exerçant sous l'enseigne ENTREPRISE CORBAT, inscrit au numéro SIREN 401 481 981 demeurant 435 Avenue Emile Charvoz 73500 MODANE défaillant, La S.A. MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur de Monsieur [Y] [E] immatriculée au RCS de Paris sous le n°885 241 208 dont le siège social est sis 29 rue de Bassano75008 PARIS, prise en la personne de son représentant légal, représentée par Maître Virginie HERISSON GARIN de la SELARL ALTAMA AVOCATS, substituée par Maître Floriane ROULOT, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON, plaidant, La S.C.P. BTSG² en qualité de liquidateur de la SASU T.TRAVAUX immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°434122511, dont le siège social est sis 15 rue de l'Hôtel de Ville 92200 NEUILLY-SUR-SEINE, prise en son établissement sis 28 Rue Plaisance 73000 CHAMBERY, prise en la personne de son représentant légal, défaillante, La S.A. SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS, dont le siège social est sis 1/3 rue Bellini 92800 PUTEAUX, prise en la personne de son représentant légal, représentée par Maître Alexandre BIZIEN, avocat au barreau de CHAMBERY La S.A. MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de MD ETANCHEITE immatriculée au RCS de Niort sous le n°542 073 580, dont le siège social est sis Chaban 79180 CHAURAY, prise en la personne de son représentant légal, représentée par Maître Laure COMBAZ de la SELARL CABINET COMBAZ, substituée par Maître Loric RATTAIRE, avocats au barreau de CHAMBERY -=-=-=- DEBATS : A l'audience publique du 17 Mars 2026, les parties ont été entendues et l'affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l'ordonnance a été fixée à la date de ce jour 14 Avril 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Léa JALLIFFIER-VERNE, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière. -=-=-=- EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique du 21 février 2022, Monsieur [I] [W] et Madame [P] [S] épouse [W] ont acquis de Monsieur [T] [K] et Madame [B] [V], épouse [K] une maison d'habitation avec terrain attenant située 137 Chemin Morraz Dessus 73000 CHAMBERY. Cet immeuble avait été construit par Monsieur [T] [K] et Madame [B] [V], épouse [K], en qualité de maîtres de l'ouvrage. Parmi les intervenants à l'opération de construction figurent notamment : - Monsieur [Y] [E], exerçant sous l'enseigne ENTREPRISE CORBAT, entrepreneur individuel, pour les travaux de maçonnerie, assuré auprès de la SA MIC INSURANCE COMPANY, - la SASU T. TRAVAUX, intervenue au titre du terrassement, représentée par la Société B.T.S.G.² en sa qualité de liquidateur judiciaire et assurée auprès de la SA SWIFFLIFE, - la Societé MD ETANCHEITE, intervenue au titre de l'étanchéité, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES. À compter du mois de décembre 2022, Monsieur [I] [W] et Madame [P] [S] épouse [W] ont dénoncé l'apparition de désordres affectant l'immeuble. Dans ce contexte, leur assureur de protection juridique a mandaté le cabinet d'expertise ALEXYA-IXI afin de procéder à une expertise amiable contradictoire à laquelle Monsieur [T] [K], Monsieur [Y] [E], exerçant sous l'enseigne ENTREPRISE CORBAT, entrepreneur individuel et son assureur, la SA MIC INSURANCE COMPANY, régulièrement convoqués, ne se sont pas présentés, le rapport ayant ensuite été déposé le 21 janvier 2025. Faisant valoir qu'aucune solution amiable n'a pu être trouvée et que d'autres désordres seraient apparus postérieurement à cette expertise, suivant exploits du commissaire de justice des 18, 25 et 28 novembre 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [I] [W] et Madame [P] [S] épouse [W] ont fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal Monsieur [T] [K], Madame [B] [V], épouse [K], Monsieur [Y] [E], exerçant sous l'enseigne ENTREPRISE CORBAT, entrepreneur individuel et la SA MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d'assureur RCD de Monsieur [Y] [E], exerçant sous l'enseigne ENTREPRISE CORBAT, entrepreneur individuel sur le fondement des articles 145 et 834 et suivant du Code de procédure civile. Ils demandent au Juge des référés de : - DIRE ET JUGER Monsieur [I] [W] et Madame [P] [S] épouse [W] recevables et bien fondés en leur action et demande visant à la désignation d'un expert judiciaire, - ORDONNER en conséquence l'institution d'une mesure d'expertise judiciaire commune à l'ensemble des parties citées en tête des présentes, destinée à procéder à toutes constatations et recherches relatives aux désordres décrits au sein des présentes (désordres 1-2-3-4-5-6), concernant les infiltrations et l'humidité constatées dans leur maison située 137 Chemin Morraz Dessus 73000 CHAMBERY, - DESIGNER à cet effet tel expert qu'il plaira à Madame La Présidente, avec la mission détaillée dans l'assignation, - CONDAMNER Monsieur [T] [K], Madame [B] [V], épouse [K], Monsieur [Y] [E], exerçant sous l'enseigne ENTREPRISE CORBAT, entrepreneur individuel, et son assureur la SA MIC INSURANCE COMPANY in solidum, à régler à Monsieur [I] [W] et Madame [P] [S] épouse [W] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00370. Suivant exploits du commissaire de justice des 16, 18 et 25 février 2026, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [T] [K] et Madame [B] [V], épouse [K] ont fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la Société B.T.S.G.², représenté par Maître [Z] [N], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU T. TRAVAUX, bénéficiaire d'une procédure de liquidation judiciaire selon jugement rendu le 13/02/2018 par le Tribunal de commerce de CHAMBERY, la SA SWIFFLIFE en sa qualité d'assureur de la SASU T. TRAVAUX et la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d'assureur de la Societé MD ETANCHEITE sur le fondement des articles 145 et 331 du Code de procédure civile, des articles L114-1 et 124-3 du Code des assurances et des articles 1231-1 et 1792 et suivants du Code civil. Ils demandent au Juge des référés de : - JUGER les demandes de Monsieur [T] [K] et Madame [B] [V], épouse [K] recevables et fondées, - ORDONNER la jonction de la présente instance avec l'affaire principale opposant Monsieur [I] [W] et Madame [P] [S] épouse [W] à Monsieur [T] [K] et Madame [B] [V], épouse [K] sous le n° RG 25/00370, - JUGER commune et opposable la décision à venir à la Société B.T.S.G.² prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU T.TRAVAUX, bénéficiaire d'une procédure de liquidation judiciaire selon jugement rendu le 13/02/2018 par le Tribunal de commerce de CHAMBERY, la SA SWIFFLIFE en sa qualité d'assureur de la SASU T. TRAVAUX et la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d'assureur de la Société MD ETANCHEITE, - RESERVER les dépens. L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/00064. L'affaire n°RG 25/00370 a été appelée à l'audience du 16 décembre 2025 puis renvoyée à la demande des parties jusqu'à celle du 17 mars 2026, à laquelle l'affaire n°RG 26/00064 était également appelée et la jonction des procédures ordonnée. A l'audience, Monsieur [I] [W] et Madame [P] [S] épouse [W] d'une part et Monsieur [T] [K] et Madame [B] [V] épouse [K] d'autre part, ont maintenu leurs moyens et demandes. Par conclusions notifiées par RPVA le 15 décembre 2025, soutenues à l'audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SA MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d'assureur RCD de Monsieur [Y] [E], exerçant sous l'enseigne ENTREPRISE CORBAT, entrepreneur individuel, demande au Juge des référés de : - DONNER ACTE à la SA MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d'assureur RCD de Monsieur [Y] [E], exerçant sous l'enseigne ENTREPRISE CORBAT, entrepreneur individuel, de ce qu'elle formule toutes protestations et réserves d'usages concernant la demande d'expertise judiciaire présentée par les époux [W], - DEBOUTER les époux [W] de leur demande de condamnation au paiement, notamment par la SA MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d'assureur RCD de Monsieur [Y] [E], exerçant sous l'enseigne ENTREPRISE CORBAT, entrepreneur individuel, de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - LAISSER les dépens à la charge des demandeurs. A l'audience du 16 décembre 2025, Monsieur [Y] [E], exerçant sous l'enseigne ENTREPRISE CORBAT, entrepreneur individuel s'est présenté sans l'assistance d'un avocat. La Présidente lui a rappelé le principe de la représentation obligatoire par avocat et lui a proposé un renvoi pour se faire. Ce dernier n'a pas constitué avocat. Par courrier reçu au greffe du tribunal judiciaire de Chambéry le 17 mars 2026 la Société B.T.S.G.², représenté par Maître [Z] [N], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU T.TRAVAUX, placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Chambéry du 13 février 2018, a indiqué qu'elle ne serait pas représentée dans le cadre de la présente procédure. A l'audience, par l'intermédiaire de leur Conseil, la SA SWIFFLIFE en sa qualité d'assureur de la SASU T. TRAVAUX et la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d'assureur de la Societé MD ETANCHEITE ont formulé les protestations et réserves d'usage. L'affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu'en vertu de l'article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n'a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Sur la demande d'expertise Suivant l'article 145 du code de procédure civile s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il est constant que l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient au juge saisi de l'application de ce texte de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction sans toutefois procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En présence de désordres affectant un immeuble vendu, une telle mesure est notamment susceptible de se rattacher aux actions pouvant être ultérieurement engagées sur le fondement de la garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du code civil à l'encontre des vendeurs, de la garantie décennale des constructeurs prévue à l'article 1792 du même code à l'encontre des intervenants à l'acte de construire et de leurs assureurs, ou, à défaut, de la responsabilité contractuelle de droit commun. En l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats, et notamment du rapport du cabinet d'expertise ALEXYA-IXI en date du 21 janvier 2025, que Monsieur [I] [W] et Madame [P] [S] épouse [W] dénoncent plusieurs désordres affectant l'immeuble et notamment des infiltrations, des phénomènes d'humidité ainsi que des difficultés affectant l'évacuation des eaux de condensation de la climatisation. Le rapport relève, dans le garage, que la base des murs est marquée par l'humidité, avec développement de moisissures, et, dans le sous-sol, que la base des murs est fortement marquée par l'humidité, avec développement de salpêtres, en ajoutant que les plinthes se décollent. Il mentionne également, au droit de la cave, des coulures importantes sous une fenêtre protégée par une courette anglaise. S'agissant de l'origine de ces désordres, l'expert retient plusieurs causes techniques possibles. Il évoque ainsi un défaut de conception au niveau de la courette anglaise, en précisant que dans cette configuration, une évacuation doit être mise en place, raccordée à un exutoire et que, selon les constatations rapportées, l'évacuation en place n'est pas raccordée. Il relève également l'absence de relevé d'écran gaufré type Delta MS en périphérie des murs du sous-sol ainsi qu'une absence d'étanchéité au fond du garage, en indiquant qu'aucune étanchéité n'a été mise en place sur la partie enterrée concernée. Le rapport comporte par ailleurs des observations relatives au système de climatisation, l'expert ayant constaté un tuyau jaune semblant correspondre à un tuyau d'arrosage et indiqué que les écoulements observés étaient caractéristiques des fuites des eaux de condensations (pièce n°8). Les demandeurs font également état de l'apparition de nouveaux désordres postérieurement à cette expertise (pièces n°9, 10, 11 et 12). Dès lors, au regard de la nature des désordres allégués, de la pluralité des intervenants concernés et de la nécessité de procéder à des constatations techniques contradictoires actualisées, de déterminer l'origine exacte des désordres, d'en apprécier l'ampleur, de chiffrer les travaux propres à y remédier et d'éclairer les responsabilités éventuellement encourues par les vendeurs, par les intervenants à l'acte de construire déjà visés à la procédure, ainsi que par les autres parties appelées en la cause et leurs assureurs, il échet de faire droit à la demande d'expertise de Monsieur [I] [W] et Madame [P] [S] épouse [W] qui répond à un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile, selon mission au dispositif de la présente décision, rappel fait de ce que l'étendue de la mission de l'expert relève de l'appréciation souveraine du Juge. La mesure qui sera commune et opposable à l'ensemble des parties, sera ordonnée aux frais avancés de Monsieur [I] [W] et Madame [P] [S] épouse [W] et de Monsieur [T] [K] et Madame [B] [V] épouse [K]. Il sera donné acte aux parties qui les formulent de leurs protestations et réserves. Sur les autres demandes Compte tenu de la nature de la demande, Monsieur [I] [W] et Madame [P] [S] épouse [W] ainsi que Monsieur [T] [K] et Madame [B] [V] épouse [K] conserveront la charge des dépens, chacun en supportant la moitié. Par ailleurs, la partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne pouvant être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 700 du code de procédure civile, la demande de Monsieur [I] [W] et Madame [P] [S] épouse [W] sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder Madame [X] [M] [F] 23 Route de Cotfa 74960 ANNECY Tél : 06.84.10.99.84 Mèl : [email protected] Avec pour mission de : - prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant, - se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties et leurs conseils, - décrire les désordres affectant le bien de Monsieur [I] [W] et Madame [P] [S] épouse [W] visés notamment dans l'assignation et le rapport d'expertise du 21 janvier 2025, en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition, - déterminer l'origine et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés, - indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination, - indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution, - donner tous éléments d'information techniques et de fait (malfaçons, non-façons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien, catastrophe naturelle, vice des matériaux...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions, - donner tous éléments d'appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur [I] [W] et Madame [P] [S] épouse [W] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé, - en cas d'urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés pour le compte de qui il appartiendra, - plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, DISONS que l'expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s'il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles des articles 155 à 174 et 263 et suivants du Code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de DOUZE MOIS à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties), DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties, DISONS que l'expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration dudit délai, saisir, en application de l'article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession, DISONS que l'expert pourra recueillir l'avis d'un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives, DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents, DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission, ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par Monsieur [I] [W] et Madame [P] [S] épouse [W] ainsi que par Monsieur [T] [K] et Madame [B] [V] épouse [K] d'une avance de 5.000 € (cinq mille euros), à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert dans les deux mois de la présente ordonnance, par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1), sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général, DISONS que cette somme sera versée à hauteur de 2.500 € (deux mille cinq cents euros) par Monsieur [I] [W] et Madame [P] [S] épouse [W] et de 2.500 € (deux mille cinq cents euros) par Monsieur [T] [K] et Madame [B] [V] épouse [K] et que chaque partie est autorisée à consigner la totalité de la somme de 5.000 € (cinq mille euros) en cas de défaillance de l'autre, DISONS qu'à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l'article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, DISONS qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête, DECLARONS communes et opposables les opérations d'expertise à l'ensemble des parties, DONNONS ACTE à la SA MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d'assureur RCD de Monsieur [Y] [E], exerçant sous l'enseigne ENTREPRISE CORBAT, entrepreneur individuel, à la SA SWIFFLIFE en sa qualité d'assureur de la SASU T. TRAVAUX et à la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d'assureur de la Societé MD ETANCHEITE de leurs protestations et réserves, DEBOUTONS Monsieur [I] [W] et Madame [P] [S] épouse [W] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, DISONS que Monsieur [I] [W] et Madame [P] [S] épouse [W] ainsi que Monsieur [T] [K] et Madame [B] [V] épouse [K] conservent la charge des dépens, chacun en supportant la moitié, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits, LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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