Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 septembre 2022, 19/02573
Mots clés
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution • société • prud'hommes • remise • contrat • ressort • nullité • préjudice • rapport • référé • emploi
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
16 septembre 2022
Conseil de Prud'hommes de Toulon
7 janvier 2019
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Numéro de déclaration d'appel :19/02573
- Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Aix-en-provence, 16 sept. 2022, n° 19/02573
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Toulon, 7 janvier 2019
- Identifiant Judilibre :632563806b11772d4d6381b4
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
16 septembre 2022
Conseil de Prud'hommes de Toulon
7 janvier 2019
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Partie intimée
CERBALLIANCE COTE D'AZUR
défendu(e) par MAGNAN Joseph du Cabinet PAUL MAGNAN ET JOSEPH MAGNAN, SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCATSCZERNICHOW NicolasRAZAVI NAZER Bamdad
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT
AU FOND DU 16 SEPTEMBRE 2022 N°2022/ 280 Rôle N° RG 19/02573 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDZBT Société CERBALLIANCE COTE D'AZUR C/ [X] [P] Copie exécutoire délivrée le :16/09/2022 à : Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Me Sandrine OTT-RAYNAUD, avocat au barreau de TOULON Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 07 Janvier 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F17/00434. APPELANTE Société CERBALLIANCE COTE D'AZUR venant aux droits de la SELAS SOCIETE DES LABORATOIRES BILLIEMAZ, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Nicolas CZERNICHOW, avocat au barreau de PARIS substitué pour plaidoirie par Me Bamdad RAZAVI NAZER, avocat au barreau de PARIS INTIMEE Madame [X] [P], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Sandrine OTT-RAYNAUD, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, et M. Ange FIORITO, Conseiller, chargés du rapport. M. Philippe SILVAN, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SILVAN, Président de chambre Monsieur Thierry CABALE, Conseiller M. Ange FIORITO, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2022.. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2022. Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Selon contrat à durée déterminée du 3 novembre 2014, Mme [P] a été recrutée en qualité d'infirmière par la société des laboratoires Billiemaz, aux droits de laquelle vient la société Cerballiance Côte d'Azur. La relation de travail s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée. Le 14 novembre 2016, Mme [P] s'est vainement portée candidate en vue de l'élection de la délégation unique du personnel. Le 22 mai 2017, elle a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et a été convoquée à un entretien en vue de son éventuel licenciement. Elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse le 8 juin 2017. Le 20 juin 2017, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une contestation de son licenciement. Par jugement du 7 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon a': ''dit le licenciement de Mme [P] dépourvu de cause réelle et sérieuse'; ''dit le licenciement de Mme [P] vexatoire'; ''condamné la société Cerballiance Côte d'Azur à payer à Mme [P] les sommes suivantes': - 14'758,67'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; - 1'000'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire'; - 1'500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; ''débouté la société Cerballiance Côte d'Azur de ses demandes'; ''condamné la société Cerballiance Côte d'Azur aux dépens. Le 13 février 2019, la société Cerballiance Côte d'Azur a fait appel de ce jugement. Au terme de ses conclusions du 29 septembre 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la société Cerballiance Côte d'Azur demande de': ''confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande au titre de la nullité de son licenciement'; ''infirmer le jugement de première instance dans toutes ses autres dispositions'; Par conséquent, ''dire et juger bien fondé le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Mme [P], ''constater qu'aucun procédé vexatoire ne peut être reproché à la société, ''débouter Mme [P] de sa demande à titre d'indemnité de licenciement nul et, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse, ''débouter Mme [P] du surplus de ses demandes, ''En tout état de cause, ''condamner Mme [P] à lui verser la somme de 2.000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile A l'issue de ses conclusions du 25 juillet 2019 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, Mme [P] demande de': ''confirmer le jugement rendu le 7 janvier 2019 par le conseil de prud'hommes de Toulon en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'a déboutée de ses demandes au titre de la nullité du licenciement, En conséquence, ''constater que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement étaient couverts par la période de protection prévue à l'article L2411-7 du code du travail en raison de sa candidature aux élections de la délégation unique du personnel'; ''constater dire et juger nul le licenciement de Mme [P] intervenu le 08 juin 2017 ''constater que Mme [P] ne demande pas sa réintégration'; ''condamner la société Cerballiance Côte d'Azur à lui verser la somme de 14'758,67'€ à titre d'indemnité pour licenciement nul'; à titre subsidiaire'; ''confirmer le jugement rendu le 7 janvier 2019 par le conseil de prud'hommes de Toulon en ses entières dispositions'; ''constater dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [P] intervenu le 08 juin 2017'; ''Par conséquent, ''condamner la société Cerballiance Côte d'Azur à lui verser la somme de 14'758,67'€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; en tout état de cause'; ''constater dire et juger que le licenciement du 08 juin 2017 de Mme [P] est intervenu dans des conditions vexatoires'; ''condamner la société Cerballiance Côte d'Azur à lui verser une indemnité 1000'€ pour procédés vexatoires'; Y ajoutant, ''condamner la société Cerballiance Côte d'Azur à lui verser la somme de 2000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens'; ''débouter la société Cerballiance Côte d'Azur de l'intégralité de ses demandes La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 mai 2022. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.SUR CE
': sur le licenciement de Mme [P]':moyens des parties
': Pour s'opposer à la contestation de son licenciement par Mme [P], la société Cerballiance Côte d'Azur expose que la période de protection dont elle bénéficiait en qualité de candidate aux élections professionnelles expirait le 13 mai 2017, que les faits qu'elle a retenus pour procéder au licenciement de cette salariée, qui avaient commencé avant l'expiration de cette période, ont persisté postérieurement à cette date et qu'elle ne peut donc prétendre, pour conclure à la nullité de son licenciement, qu'elle a été sanctionnée à raison de faits commis pendant sa période de protection. Elle lui reproche, sans motif légitime, l'envoi quotidien de nombreux SMS à sa supérieure hiérarchique, y compris pendant leurs périodes de congés, portant ainsi atteinte à la santé de cette dernière. Elle lui fait en outre grief d'avoir adressé à sa supérieure hiérarchique et à sa direction de nombreux SMS, courriers avec accusé de réception et appels téléphoniques faisant faussement état d'une égalité de traitement à son égard, ou remettant en cause son amplitude de travail ou sa plannification. Elle indique que Mme [P] ne peut prétendre avoir été licenciée en raison de son investissement dans la défense des salariés au motif que les autres candidats non-élus à la délégation unique du personnel font toujours partie des effectifs de l'entreprise. Enfin, elle soutient que, à l'issue de la mise à pied conservatoire de Mme [P], elle était en droit de procéder à son licenciement pour faute simple. Mme [P] soutient que son licenciement est nul ou, à défaut, dépourvu de cause réelle et sérieuse. A l'appui de sa demande en annulation de son licenciement, Mme [P] expose que la période de protection dont elle bénéficiait en qualité de candidate à l'élection de la délégation unique du personnel expirait le 14 mai 2017 et qu'elle a été placée en congés payés du 8 au 21 mai 2017, que les faits reprochés sont tous datés entre novembre 2016 et mai 2017, soit pendant la période de protection, que seuls 17 SMS du 20 au 26 mai 2017 ont été envoyés après la fin de la période de protection et ne justifient pas à eux seuls son licenciement, qu'en tout état de cause, la lettre de licenciement ne mentionne pas uniquement les SMS post période de protection, mais tous ceux entre novembre 2016 et mai 2017, que la majorité des SMS ont été adressés pendant la période de protection et que la société Cerballiance Côte d'Azur aurait dû par conséquent, malgré la fin de la période de protection, saisir l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de licenciement, Pour conclure, à titre subsidiaire, à l'absence de cause réelle et sérieuse à son licenciement, Mme [P] indique qu'elle était fondée à faire part de ses inquiétudes quant à ses plannings horaires, notamment l'amplitude quotidienne de travail dans l'entreprise, que la mésentente ne constitue pas en soi un motif de licenciement, que pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, elle doit reposer sur des éléments objectifs imputables au salarié et avoir une incidence sur la bonne marche de l'entreprise, que tel n'est pas le cas en l'espèce, que la preuve de la dégradation de l'état de santé de sa supérieure hiérarchique n'est pas rapportée, que compte tenu du caractère itinérant de ses fonctions, tous les échanges avec sa hiérarchie étaient nécessairement par SMS, mails ou appels, qu'à chaque réception d'un e-mail de ses supérieurs, il était systématiquement demandé d'en accuser bonne réception, qu'elle devait systématiquement informer son employeur des kilomètres parcourus au Bip Ouest dès qu'elle arrivait sur un lieu (Ehpad, particuliers, établissement français du sang etc), que le nombre de SMS litigieux rapporté aux jours travaillés n'apparaît pas excessif,, que la société Cerballiance Côte d'Azur ne produit au débat aucun constat d'huissier relatant les SMS dénoncés, ni aucune expertise informatique et que le relevé produit par la partie adverse est d'autant plus discutable que rien ne permet d'affirmer avec certitude la véracité de ces SMS. Elle indique en outre que ce relevé est arbitraire puisque seuls ses SMS y apparaissent alors qu'il en ressort qu'elle répond à des questions posées, qu'elle a utilisé les courriels non pas pour importuner son employeur mais pour dénoncer des situations qu'elle estimait injustes, à savoir la faire travailler les dimanches et les jours fériés ou le prononcé de sanctions injustifiées, ou encore pour accuser réception des plannings systématiquement, conformément aux demandes de la direction et alors que les autres salariés faisant de même n'ont pas été sanctionnés, que l'absence de constat d'huissier ou de rapport d'expertise ne permet pas de vérifier si les SMS ou e-mails sont véridiques, outre le fait que les SMS de l'employeur n'apparaissent pas dans les relevés et que le fait pour un salarié, occupant un poste itinérant et appliquant la consigne d'accuser réception des messages, d'envoyer à son employeur des SMS, à raison d'une moyenne de sept messages par jour, ou des courriels ne constitue pas un motif suffisant pour priver un salarié de son emploi, en le licenciant. Elle estime qu'elle a été licenciée uniquement parce qu'elle s'était investie dans la défense des droits des salariés, et qu'elle a souhaité faire partie de la délégation unique du personnel. réponse de la cour': Selon l'article L.'2411-7 du code du travail, dans sa version en vigueur à l'époque du licenciement de Mme [P], édicte que': L'autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de délégué du personnel, à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l'envoi par lettre recommandée de la candidature à l'employeur. Cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de délégué du personnel a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement. Il est de principe que cette protection alors applicable, bénéficiait au candidat aux fonctions de membres de la délégation unique du personnel. L.'2421-3 du même code, dans sa version en vigueur lors de la rupture du contrat de travail, précise que la demande d'autorisation de licenciement est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel le salarié est employé. En l'espèce, le 14 novembre 2016, le syndicat Force Ouvrière a informé la société Cerballiance Côte d'Azur de la candidature de Mme [P] dans le cadre du scrutin organisé en vue de l'élection à la délégation unique du personnel de l'entreprise. La protection dont elle bénéficiait expirait en conséquence le 14 mai 2017. Mme [P] a été placée en congés payés du 8 au 21 mai 2017. Le 22 mai 2017, elle a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et a été convoquée à un entretien en vue de son éventuel licenciement. Elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse le 8 juin 2017, la société Cerballiance Côte d'Azur lui reprochant, en substance, l'envoi depuis plusieurs mois, notamment à sa supérieure hiérarchique, de courriels, SMS ou lettres recommandées avec accusé de réception ou encore de nombreux appels téléphoniques, polémiques et sous-entendus contestant ses horaires de travail ou faisant état d'une inégalité de traitement de la société à son égard, perturbant ainsi l'organisation du service et portant enfin atteinte à l'état de santé de sa supérieure hiérarchique. Il en ressort ainsi clairement que Mme [P] a été licenciée à raison de faits commis pendant la période de protection dont elle bénéficiait et à l'expiration de celle-ci. Il est de principe qu'est irrégulier le licenciement du salarié au terme de la période de protection prononcé en raison de faits commis pendant cette période et qui auraient dû être soumis à l'inspecteur du travail. Toutefois, la persistance du comportement fautif du salarié après l'expiration de la période de protection peut justifier le prononcé d'un licenciement. Cependant, il incombe au juge, d'une part, de rechercher si c'est postérieurement à l'expiration de la période de protection que l'employeur a eu une exacte connaissance des faits reprochés au salarié commis durant cette période, et d'autre part si le comportement fautif reproché au salarié a persisté après l'expiration de la période de protection. Il n'est pas soutenu par la société Cerballiance Côte d'Azur qu'elle n'a eu une exacte connaissance des faits reprochés à Mme [P] commis durant cette période de protection après son expiration. Au contraire, il ressort clairement de la lettre remise en main propre à Mme [P] le 25 octobre 2016, faisant suite à un entretien avec son employeur du même jour, que cette salariée a été informée d'un comportement qualifié par la société Cerballiance Côte d'Azur d'intrusif et déplacé vis-à-vis de ses collègues et de sa hiérarchie en raison de l'envoi de nombreux SMS, insistants, peu important le jour et l'heure et a été invitée à adopter un comportement plus respectueux de la sphère personnelle de ses collègues et à arrêter tout appel ou SMS intempestif. Il en résulte ainsi que Mme [P] a été licenciée à raison de faits commis pendant la période de protection alors que l'employeur avant l'expiration de cette période, avait une exacte connaissance de ces faits. Le licenciement de Mme [P] est donc nul et non dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef. Compte tenu de l'ancienneté de Mme [P] et de sa rémunération moyenne perçue au cours des douze derniers mois, le premier juge a fait une juste appréciation du préjudice qu'elle a subi du chef de la rupture illicite de son contrat de travail en lui allouant de 14'758,67'€ à titre de dommages- intérêts . sur le licenciement vexatoire': moyens des parties': La société Cerballiance Côte d'Azur conclut au rejet de la demande de Mme [P] en dommages-intérêts pour licenciement vexatoire aux motifs qu'avant son licenciement, elle avait été rappelée à l'ordre à deux reprises sur son comportement inapproprié, que la remise en main propre de sa convocation préalable à licenciement à l'issue de ses congés était destinée à accompagner cette remise de quelques mots afin de la rendre moins brutale et que lors de son dernier entretien d'évaluation professionnelle, elle a été invitée à moins s'énerver et qu'elle ne caractérise pas le préjudice qu'elle aurait subi. Mme [P] affirme que son licenciement a été prononcé dans des conditions vexatoires aux motifs que la société Cerballiance Côte d'Azur a attendu son retour de congés payés et l'issue de sa journée de travail pour lui transmettre la mise à pied et la convocation à l'entretien préalable, que, dès lors, rien ne justifiait cette mise à pied, que le choc a été violent car rien ne laissait présager une telle décision, que la société Cerballiance Côte d'Azur lui a demandé la restitution de son téléphone professionnel et que lors de l'entretien préalable au licenciement, elle ne disposait plus d'aucun élément pour se défendre en raison de l'impossibilité d'accéder aux SMS ou aux courriels. réponse de la cour': Il est de principe que le licenciement peut causer au salarié en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation. Il ne ressort pas des éléments soumis à l'appréciation de la cour que la remise à Mme [P] d'une convocation à entretien préalable et sa mise à pied conservatoire ainsi que la reprise de son téléphone professionnel sont intervenus dans des conditions abusives ou vexatoires. Le jugement déféré, qui a alloué à Mme [P] des dommages-intérêts de ce chef, sera infirmé. sur le surplus des demandes': Enfin la société Cerballiance Côte d'Azur, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, devra payer à Mme [P] la somme de 2'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, DECLARE la société Cerballiance Côte d'Azur recevable en son appel, INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 7 janvier 2017 en ce qu'il a': ''dit le licenciement de Mme [P] dépourvu de cause réelle et sérieuse'; ''dit le licenciement de Mme [P] vexatoire'; ''condamné la société Cerballiance Côte d'Azur à payer à Mme [P] les sommes suivantes': - 14'758,67'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; - 1'000'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire'; LE CONFIRME pour le surplus, STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation et y ajoutant'; DIT que le licenciement de Mme [P] est nul'; CONDAMNE la société d'exercice libéral par action simplifiée Cerballiance Côte d'Azur à payer à Mme [P] les sommes suivantes': - 14'758,67'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul'; - 2'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE la société d'exercice libéral par action simplifiée Cerballiance Côte d'Azur aux dépens. Le GreffierLe PrésidentCommentaires sur cette affaire
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