Tribunal judiciaire de Bobigny, 28 avril 2025, 23/01316
Mots clés
société • préjudice • mandat • ressort • contrat • preuve • réparation • restitution • recouvrement • signature • syndicat • vente • condamnation • vestiaire • procès
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
- Numéro de pourvoi :23/01316
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Bobigny, 28 avr. 2025, n° 23/01316
- Identifiant Judilibre :680fc25e4509cc68c1864511
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bobigny
28 avril 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CALIFE-MADI Catherine
Parties défenderesses
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 AVRIL 2025
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/01316 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XDOQ
N° de MINUTE : 25/533
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Catherine CALIFE-MADI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 249
C/
DEFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 1], représenté par son syndic, le cabinet PONCELET& CIE, SARL
[Adresse 3]
[Localité 6]
non représenté
S.A.S. COYSEVOX, venant aux droits du CABINET PONCELET &CIE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Nathalie HAMET DE CLOUET de l'AARPI HAMET & LORGEOUX AVOCATS AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1706
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l'article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 03 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [H] est propriétaire d'un appartement au sein de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] (93).
Le 24 mai 2012, Monsieur [Z] [H] a confié en vertu d'un mandat la gestion locative de cet appartement à la société CABINET PONCELET & CIE.
Le 17 janvier 2017, Monsieur [Z] [H] représenté par la société CABINET PONCELET & CIE a conclu un bail d'habitation avec Monsieur [Y] [J].
Par acte de commissaire de justice du 2 février 2023, Monsieur [Z] [H] a fait assigner la société CABINET PONCELET & CIE aini que le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de voir condamner cette première au paiement de dommages et intérêts.
La société COYSEVOX est intervenue à l'instance en lieu et place de la société CABINET PONCELET & CIE en conséquence d'une transmission universelle de patrimoine realisée entre elles.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 15 octobre 2024, Monsieur [Z] [H] demande au tribunal de :
-Condamner la société COYSEVOX en lieu et place de la société CABINET PONCELET & CIE à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
-Condamner la société COYSEVOX en lieu et place de la société CABINET PONCELET & CIE à lui payer la somme de 682 euros, correspondant à la restitution du dépôt de garantie,
-Condamner la société COYSEVOX en lieu et place de la société CABINET PONCELET & CIE à lui payer la somme de 35 000 euros correspondant aux arriérés locatifs avec actualisation du montant au jour de l'audience,
-Condamner la société COYSEVOX en lieu et place de la société CABINET PONCELET & CIE à lui payer la somme de 3 000 euros correspondant aux prélèvements de la garantie de loyers impayés avec actualisation du montant au jour de l'audience,
-Condamner la société COYSEVOX en lieu et place de la société CABINET PONCELET & CIE à lui payer la somme de 30 000 euros au titre de la perte de valeur du bien,
-Condamner la société COYSEVOX en lieu et place de la société CABINET PONCELET & CIE à lui payer la somme de 10 000 euros pour son préjudice moral,
-Condamner la société COYSEVOX en lieu et place de la société CABINET PONCELET & CIE aux entiers dépens,
-Condamner la société COYSEVOX en lieu et place de la société CABINET PONCELET & CIE à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Ordonner l'exécution provisoire.
Monsieur [Z] [H] fonde l'ensemble de ses demandes sur les articles 1991, 1992 et 1993 du code civil.
Au soutien de ses demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et de restitution du dépôt de garantie, Monsieur [Z] [H] expose que la société CABINET PONCELET & CIE a manqué à son obligation d'information et de conseil. Il affirme que dans le cadre du mandat de gestion qui les liait, il incombait au mandataire de s'informer sur les risques d'insolvabilité du locataire et de l'alerter sur le manque de fiabilité de celui-ci, ce d'autant qu'il avait la qualité de profane. Il indique qu'il n'était pas en mesure de recevoir les courriels de la société PONCELET & CIE du fait d'une absence de réseau, dont il avait informé la mandataire. Le demandeur reproche également à la société CABINET PONCELET & CIE de ne pas s'être assurée qu'il avait connaissance des difficultés relatives à la location de son bien, laissant la situation s'aggraver. Selon Monsieur [Z] [H], ces manquements constituent une faute ayant entrainé des préjudices puisqu'il n'a pu percevoir ses loyers et a été dans l'incapacité de faire face aux charges de l'appartement. Il évalue lesdits préjudices à la somme de 20 000 euros, outre la somme de 682 euros correspondant au montant du dépôt de garantie entre les mains de la société PONCELET & CIE.
Sur sa demande en paiement des arriérés locatifs et en remboursement des prélèvements relatifs à la garantie de loyers impayés, Monsieur [Z] [H] fait valoir que la société CABINET PONCELET & CIE n'a pas respecté la mission fixée dans le contrat de mandat. Il expose que le mandataire n'a pas entrepris les démarches qui lui incombaient pour recouvrer les arriérés locatifs qui s'élevaient à la somme de 35 000 euros, et activer la garantie des loyers impayés souscrite le 1er août 2012.
Concernant le paiement de dommages et intérêts au titre de la perte de valeur de son bien et de son préjudice moral, Monsieur [Z] [H] revendique un préjudice de perte de chance de vendre son bien à un prix plus élevé. Il expose que les désordres causés par la location et la dégradation des parties communes l'ont contraint à vendre son appartement dans l'urgence et à bas prix. Il se fonde à ce titre sur une évaluation de son bien réalisée par le Cabinet PONCELET & CIE le 6 juin 2017. D'autre part, il estime avoir subi un préjudice moral, la situation lui ayant provoqué des angoisses et ayant fait peser sur lui des contraintes financières.
Au titre de ses dernières conclusions notifiées le 14 novembre 2024, la société COYSEVOX venant aux droits de la la société CABINET PONCELET & CIE demande au tribunal de :
-Débouter Monsieur [Z] [H] de l'ensemble de ses demandes,
-Condamner Monsieur [Z] [H] aux dépens,
-Condamner Monsieur [Z] [H] à lui payer la somme de 4 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société COYSEVOX oppose à Monsieur [Z] [H], au visa des articles 1231-1, 1231-3 et 1993 du code civil, que la responsabilité de la société CABINET PONCELET & CIE ne peut être retenue au titre d'un manquement à son devoir d'information et de conseil. Elle affirme que les vérifications nécessaires à établir la stabilité de la situation financière du locataire et sa fiabilité ont été réalisées. La société COYSEVOX expose également que le demandeur a été tenu informé, par courriels et par courriers, de l'état du bien, dans la limite des informations auxquelles le mandataire pouvait lui-même avoir accès, n'étant pas en mesure de visiter l'appartement sans l'autorisation du locataire. La défenderesse fait également valoir que le préjudice financier avancé n'est pas prouvé et qu'en tout état de cause il n'existe pas de lien de causalité entre ce dernier et un potentiel manquement au devoir d'information et de conseil.
La défenderesse s'appuie sur l'article 1231-1 du code civil pour faire valoir que la faute du demandeur absorbe celle qui est reprochée au mandataire au titre d'un manquement de diligences sur le recouvrement des loyers impayés, et s'oppose ainsi à l'engagement de sa responsabilité.
La société COYSEVOX affirme que les démarches nécessaires à un recouvrement judiciaire ont été réalisées par le mandataire mais que celles-ci n'ont pu aboutir en l'absence de paiement par Monsieur [Z] [H] des actes de commissaire de justice. Elle ajoute que le mandataire ne pouvait sans l'autorisation du propriétaire engager une action en justice, et que ce dernier n'a malgré les sollicitations jamais donné son accord. La société COYSEVOX en déduit que Monsieur [Z] [H] a commis une faute qui à elle seule a empêché le recouvrement de loyers.
Sur le
rejet de la demande d'indemnisation de la perte de valeur du bien, la société COYSEVOX invoque les articles 1231-1, 1231-3 et 1991 du code civil. Elle expose que le gestionnaire locatif ne peut être tenu responsable de la dévaluation alléguée du bien, qui n'est pas liée à l'arriéré locatif. Elle souligne la responsabilité des copropriétaires à ce titre qui ont laissé la copropriété se dégrader et de Monsieur [Z] [H] qui n'a pas entrepris de travaux de rénovation avant la vente de son bien. Elle ajoute que l'estimation produite par Monsieur [Z] [H] ne suffit pas à apporter la preuve d'une quelconque dévaluation, ce d'autant que ce dernier ne précise pas le prix de vente de son bien. S'agissant du préjudice moral, elle affirme que le demandeur est seul responsable de ses difficultés financières et n'apporte de plus pas la preuve d'un quelconque préjudice. Par ailleurs, la société COYSEVOX estime que de tels dommages et intérêts ne peuvent être octroyés en ce qu'ils ne pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat de mandat. La clôture est intervenue le 18 décembre 2024 par ordonnance du même jour. Le syndicat des copropriétaires, régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat. MOTIVATION Il ne sera répondu que dans les présents motifs aux demandes de "prendre acte" et de "dire et juger" qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, qui ne doivent à ce titre pas apparaître au dispositif des conclusions des parties et ont par conséquent été expurgées de l'exposé du litige. Sur les demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et de paiement du montant du dépôt de garantie, fondées sur le manquement à l'obligation d'information et de conseil Sur le manquement à l'obligation d'information et de conseil En application des articles 1991, 1992 du code civil, le gestionnaire locatif est tenu d'une obligation d'information et de conseil à l'égard de son mandant. Au titre de cette obligation, le mandataire de gestion locative est notamment tenu de s'assurer de la solvabilité du locataire. Il lui appartient d'apporter la preuve de l'exécution de cette obligation. En l'espèce, il est justifié que la société CABINET PONCELET & CIE avait obtenu avant la signature du bail une copie de bulletins de paie récents de Monsieur [Y] [J] faisant état de revenus supérieurs à 2 400 euros. Toutefois, il ressort des pièces produites que ce dernier avait fourni deux bulletins de paie pour la période du 1er décembre 2016 au 31 décembre 2016 au titre de deux contrats à durée indéterminée distincts qu'il avait également transmis au mandataire. Il s'agissait d'un contrat de travail au sein de la société S.N.C.P. avec une prise de poste au 1er décembre 2016 en tant qu'aide tuyauteur, pour une durée de travail de 35 heures réparties du lundi au vendredi, et d'un autre contrat de travail à durée indéterminée de 35 heures de la société HYDROTERM ayant comme date de prise d'effet le 3 août 2015 au poste de technicien chauffagiste. Un courrier de la société HYDROTERM en date du 8 décembre 2016, qui avait été fourni par Monsieur [Y] [J] précise que ce dernier est toujours employé au sein de la société. La société CABINET PONCELET & CIE a fait parvenir à la société HYDROTERM une lettre recommandée avec accusé de réception le 17 janvier 2017 sollicitant la confirmation que Monsieur [Y] [J] travaillait toujours au sein de la société ainsi qu'une certification de l'authenticité de l'attestation du 8 décembre 2016 et des bulletins de paie. La défenderesse ne fournit pas la réponse à ce courrier. Il ressort de ces éléments que le gestionnaire locatif a manifestement eu des doutes quant à l'authenticité des documents fournis par le locataire, allant jusqu'à solliciter directement un de ses deux employeurs le jour de la signature du bail. Aucun élément n'indique que ces doutes ont pu être levés avant la signature du bail, ni communiqués au propriétaire de l'appartement. Par ailleurs, il n'est fait état d'aucune diligence réalisée par la société CABINET PONCELET & CIE auprès de la société S.N.C.P. Ainsi, le gestionnaire locatif n'apporte pas la preuve qu'il a réalisé les vérifications nécessaires pour s'assurer de la fiabilité du locataire, d'autant plus qu'il convenait d'être particulièrement prudent étant donné qu'il est constant que ce dernier occupait déjà irrégulièrement les lieux à la date de régularisation du bail. La société CABINET PONCELET & CIE ne démontre pas davantage avoir alerté Monsieur [Z] [H] quant aux irrégularités affectant le dossier fourni par le candidat locataire, qui comprenait deux contrats à temps plein. Concernant les informations transmises pendant la durée du bail, il ne peut être reproché à la société CABINET PONCELET & CIE d'avoir informé Monsieur [Z] [H] par courriels, dès lors que ce dernier n'apporte pas la preuve qu'ils avaient convenus d'un autre mode de communication. Ainsi, il y a lieu de relever un manquement de la société CABINET PONCELET & CIE à son devoir d'information et de conseil en ce qu'elle n'a pas alerté Monsieur [Z] [H] des risques d'impayés au regard du caractère douteux des documents transmis par le locataire. Sur le préjudice Il ressort des articles 1231-1 et 1991 du code civil que le mandataire est tenu d'indemniser les préjudices causés par l'inexécution d'une de ses obligations contractuelles envers le mandant. Le préjudice réparé au titre du manquement à une obligation d'information ou de conseil est celui de la perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses. L'obligation d'information ou de conseil est destinée à garantir au mandant une connaissance éclairée de la situation au moment où il contracte un bail, et non à assurer le versement des loyers. C'est à ce titre que l'indemnisation tirée de cette inexécution contractuelle porte uniquement sur la perte de chance de ne pas avoir contracté ou d'avoir contracté sous d'autres conditions. En l'espèce, Monsieur [Z] [H] n'apportant aucun élément de nature à démontrer une impossibilité de régler les charges relatives à l'appartement, ce préjudice ne peut être retenu. Le compte-rendu de gérance en date du 20 mai 2020 fait état d'un impayé de loyer de Monsieur [Y] [J] à hauteur de 23 086,74 euros, sur la base d'un loyer de 686,74 euros. Du fait du manquement de la société CABINET PONCELET & CIE à son obligation d'informations et de conseil, Monsieur [Z] [H] a subi un préjudice consistant en la perte de chance de contracter avec un locataire solvable. Cette perte de chance sera évaluée à la somme de 2 000 euros correspondant à 50 % de six mois de loyers, au paiement de laquelle la défenderesse sera condamnée. Sur le paiement du montant du dépôt de garantie En application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l'article 1104 du même code. En l'espèce, il est constant que Monsieur [Z] [H] a cédé son bien le 8 juillet 2021. Le mandat de gestion est donc sans objet depuis cette date. La société CABINET PONCELET & CIE ne conteste pas avoir réceptionné le dépôt de garantie. Il ressort du contrat de location que le montant du dépôt de garantie s'élevait à 632 euros et non à 682 euros comme l'affirme Monsieur [Z] [H]. La société CABINET PONCELET & CIE sera par conséquent condamnée à payer à Monsieur [Z] [H] la somme de 632 euros en restitution du dépôt de garantie. Sur les demandes en paiement des arriérés locatifs et en remboursement des prélèvements au titre de la garantie de loyers impayés, fondées sur le manque de diligences du mandataire Sur le manquement à l'obligation contractuelle de diligences dans le recouvrement des arriérés locatifs En application de l'article 1991 du code civil, le mandataire est tenu d'exécuter les obligations qui figurent dans le contrat de mandat qui le lie à son mandant, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de leur inexécution. Au titre de l'article 1992 du code civil, le mandataire doit répondre des fautes qu'il commet dans sa gestion, sa responsabilité est appliquée plus rigoureusement lorsque le mandat est à titre onéreux. S'il existe une présomption de faute à l'égard du mandataire du seul fait de l'inexécution de son mandant, la faute de gestion tirée de la mauvaise exécution du mandat doit en revanche être prouvée par le mandant. En l'espèce, le contrat de mandat de gestion immobilière conclu entre Monsieur [Z] [H] et la société CABINET PONCELET & CIE précise que le mandataire doit « à défaut de paiement par les débiteurs et en cas de difficultés quelconques, exercer toutes poursuites judiciaires, toutes actions résolutoires aux autres, faire tous les commandements, sommations, assignations et citations devant tous tribunaux ». Il ressort du compte locataire produit que Monsieur [Y] [J] a cessé de payer son loyer à compter du mois de septembre 2017. Les échanges fournis révèlent que le locataire a déclaré avoir quitté le logement le 1er mars 2018 sans que la restitution des clefs ou un état des lieux n'ait eu lieu. Il est justifié par la société COYSEVOX qu'un huissier de justice a tenté de délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 31 janvier 2019 à Monsieur [Y] [J] puis dressé un procès-verbal de recherches infructueuses le 14 mars 2019. Il ressort des échanges produits par la défenderesse que Monsieur [Z] [H] ne s'est jamais acquitté du montant de la facture du commissaire de justice, ayant conduit ce dernier à cesser toutes diligences. Monsieur [Z] [H] ne peut dès lors se prévaloir de la lenteur de la société CABINET PONCELET & CIE, ce alors que les démarches judiciaires ne pouvaient en tout état de cause aboutir du fait de sa propre inertie, et il sera débouté de ses demandes à ce titre. Sur le paiement des sommes correspondant aux prélèvements de la garantie de loyers impayés En l'espèce, il ressort de la déclaration de sinistre produite par la société CABINET PONCELET & CIE que cette dernière a actionné la garantie des loyers impayés le 6 mai 2019. Elle ne saurait dès lors être condamnée à rembourser Monsieur [Z] [H] des prélèvements correspondant à ladite garantie, cette demande ne reposant au demeurant sur aucun fondement juridique. Sur la demande de paiement de dommages et intérêts relative à la perte de valeur du bien En application des articles 1231-1, 1991 et 1992 du code civil, le mandataire est tenu d'indemniser les préjudices causés par l'inexécution de ses obligations ou résultant d'une faute de gestion. L'article 1231-3 du code civil précise que ne sont concernés par cette indemnisation que les préjudices qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat. En l'espèce et comme exposé précédemment, une inexécution de son devoir d'information et de conseil peut être retenue à l'égard du mandataire. Monsieur [Z] [H] fait état d'un préjudice de perte de chance de vendre son bien à un prix plus élevé. Toutefois, il ne produit pas l'arrêté de péril qui selon lui l'a contraint de vendre dans l'urgence et à bas prix. En tout état de cause, le défaut d'entretien des parties communes ne peut être imputé au mandataire de gestion locative, cette considération étant étrangère à sa mission. Concernant l'impact des dégradations dans l'appartement sur la valeur de celui-ci, aucun élément précis sur les dégradations n'est apporté. Seul figure au dossier le compte-rendu de visite du 1er février 2019 rédigé par le mandataire qui fait notamment état de fuites d'eau et du changement de la porte d'entrée. Monsieur [Z] [H] ayant vendu son bien plus de deux ans après cette visite, le 8 juillet 2021, le tribunal ne dispose donc pas d'éléments plus précis quant à l'état de l'appartement au jour de la vente. Enfin, l'estimation du 6 juin 2017 valorisant l'appartement à 88 000 euros selon Monsieur [Z] [H] n'est pas produite. En revanche, figure au dossier un avis de valeur motivée en date du 5 avril 2006 estimant la valeur vénale du bien à 55 000 euros et précisant « immeuble en mauvais état général, parties communes abîmées, appartement nécessitant une rénovation importante ». Il en ressort que le prix 62 000 euros auquel le demandeur a vendu son bien le 8 juillet 2021, selon l'attestation notariale qu'il produit, n'apparaît pas inférieur à la valeur à laquelle il aurait pu espérer le céder avant qu'il soit loué à Monsieur [Y] [J]. Ainsi, Monsieur [Z] [H] n'apporte pas la preuve qu'il aurait pu vendre son appartement à un prix supérieur à 62 000 euros s'il n'avait pas connu de désordres locatifs. En considération de ces éléments, Monsieur [Z] [H] sera débouté de sa demande de paiement de dommages et intérêts en indemnisation de la perte de valeur de son bien. Sur la demande de paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral En l'espèce, Monsieur [Z] [H] ne produit pas d'éléments précis faisant état de l'état d'angoisse dans lequel les difficultés relatives à la location de son bien l'auraient plongé. Toutefois, il est indéniable que l'absence de paiement des loyers du bien dont il était propriétaire, ainsi que l'occupation sans titre de son appartement par des tiers du fait d'une sous-location non autorisée, ont dû être source d'inquiétudes pour le demandeur. Il existe un lien de causalité entre le préjudice moral de Monsieur [Z] [H] et la faute du mandataire relative à son manquement à l'obligation de conseil, ayant abouti au choix d'un locataire indélicat. Le préjudice moral causé à Monsieur [Z] [H] sera évalué à la somme de 500 euros. Par conséquent, la société COYSEVOX sera condamnée à payer la somme de 500 euros à Monsieur [Z] [H] au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société COYSEVOX, partie principalement perdante, sera condamnée aux dépens. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La société COYSEVOX, condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [Z] [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile une somme qu'il est équitable de fixer à 2 000 euros. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit, sans qu'il soit nécessaire de le rappeler au dispositif de la décision.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, -Condamne la société COYSEVOX venant aux droits de la société CABINET PONCELET & CIE à payer à Monsieur [Z] [H] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice financier, -Condamne la société COYSEVOX venant aux droits de la société CABINET PONCELET & CIE à payer à Monsieur [Z] [H] la somme de 632 euros au titre du dépôt de garantie, -Rejette la demande de Monsieur [Z] [H] en condamnation de la société COYSEVOX à lui payer la somme de 35 000 euros correspondant aux arriérés locatifs, -Rejette la demande de Monsieur [Z] [H] en condamnation de la société COYSEVOX à lui payer la somme de 3 000 euros correspondant aux prélèvements de la garantie de loyers impayés, -Déboute Monsieur [Z] [H] de sa demande en paiement de 30 000 euros de dommages et intérêts en réparation de la perte de valeur de son bien, -Condamne la société COYSEVOX venant aux droits de la société CABINET PONCELET & CIE à payer à Monsieur [Z] [H] la somme 500 euros en réparation de son préjudice moral, -Condamne la société COYSEVOX venant aux droits de la société CABINET PONCELET & CIE au paiement des dépens, -Condamne la société COYSEVOX venant aux droits de la société CABINET PONCELET & CIE à verser à Monsieur [Z] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Rejette toute demande plus ample ou contraire. Fait au Palais de Justice, le 28 Avril 2025. La minute de la présente décision a été signée par Madame CORON, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE Madame AIT Madame CORONCommentaires sur cette affaire
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