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Cour d'appel de Lyon, 12 août 2026, 26/00162

Mots clés
société • siège • référé • nullité • procès-verbal • principal • publication • redressement • renvoi • mandat • mutation • qualités • remise • réserver • ressort

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Lyon
12 août 2026
Tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône
5 mars 2026

Synthèse

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Résumé

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Parties intimées
SELARL MJ SYNERGIE
défendu(e) par Cabinet SVMH AVOCATS LYON

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Texte intégral

N° R.G. Cour : N° RG 26/00162 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q7UI COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 12 Août 2026 DEMANDERESSE : S.A.S. VSTONE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Mildred JACQUOT de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON (toque 2028) DEFENDERESSES : Organisme URSSAF DU RHONE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 2] non comparant SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [U] [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la société VSTONE, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 3] avocat postulant : la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON (toque 475) avocat plaidant : Me Anthony SCARFOGLIERO de la SELARL SVMH AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON (toque 1643) DEBATS : audience publique du 05 Août 2026 tenue par Catherine MAILHES, Présidente de chambre à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 juillet 2026, assistée de Sylvie NICOT, Greffier. ORDONNANCE : par défaut prononcée le 12 Août 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; signée par Catherine MAILHES, Présidente de chambre et Sylvie NICOT Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. '''' EXPOSE DU LITIGE La société Vstone exerce une activité de détention et prise de participation directe ou indirecte dans le capital de différentes sociétés et groupements. Se prévalant d'une créance de 30 180 euros représentant le montant des cotisations et majorations de retard pour la période de septembre 2023 à mai 2025, l'URSSAF Rhône Alpes a, par acte 2 février 2026, saisi le tribunal de commerce de Villefranche sur Saone d'une demande de prononcé d'une liquidation judiciaire et à titre subsidiaire, de redressement judiciaire. Par jugement réputé contradictoire du 5 mars 2026, le tribunal de commerce de Villefranche sur Saone a notamment : prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la société Vstone, nommé en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL MJ Synergie représentée par Maître [U] [L] , employé les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure La société Vstone a interjeté appel de la décision le 16 mars 2026. Par actes des 9 juillet 2026 , la société Vstone a fait assigner en référé l'URSSAF Rhône Alpes et la SELARL MJ Synergie devant le premier président aux fins de : à titre principal, ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée du jugement du tribunal de commerce de Villefranche sur Saone du 5 mars 2026, réserver les dépens. A l'audience du 15 juillet 2026 devant le délégué du premier président, le conseil de la SELARL MJ Synergie représentée par Maître [U] [L] a sollicité le renvoi de l'affaire eu égard à la date de délivrance de l'assignation et communcation des pièces les 9 et 10 juillet 2026. Le conseil de la société Vstone ne s'est pas opposé au renvoi. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 31 juillet 2026, la Société VStone demande sur le fondement de l'article R.661-1 du code de commerce de : ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Villefranche du 5 mars 2026 ; condamner l'Urssaf Rhône-Alpes à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner l'Urssaf Rhône-Alpes aux entiers dépens. Par avis transmis le 13 juillet 2026, le ministère public requiert la suspension de l'exécution provisoire. Selon dernières conclusions remises au greffe le 3 août 2026, la selarl MJ Synergie en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Vstone demande à M. le Premier président sur le fondement des articles L.661-1, R.661-1 et L.640-1 du code de commerce, l'article 114 du code de procédure civile, de : juger ce que de droit sur le moyen sérieux d'annulation du jugement soulevé par la société VStone, dans l'hypothèse où celui-ci ne serait pas retenu, juger que la société Vstone ne justifie pas de moyens sérieux tendant à la réformation du jugement de liquidation judiciaire et en conséquence, rejeter la demande de la société Vstone visant à ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du dit jugement, condamner la société Vstone à lui verser une somme de 2000 euros u titre de l'article 700 du CPC. A l'audience du 5 août 2026 devant le délégué du premier président, la société Vstone, la société MJ synergie, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement. L'Urssaf Rhône Alpes n'a pas comparu et ne s'est pas fait représentée malgré assignation régulière en l'étude du commissire de justice associé le jeudi 9 juillet 2026. La décision sera rendue par défaut. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIFS

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire La société VStone soutient au visa de l'article R. 661-1 du Code de commerce l'existence de moyens à l'appui de l'appel paraissant sérieux en ce que l'assignation du 2 février 2026 devant le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare est irrégulière et en ce qu'elle ne se trouve pas en état de cessation des paiements. Elle fait valoir que l'assignation en liquidation judiciaire a été signifiée, le 2 février 2026, à l'ancien siège social de la société alors que le siège social avait été modifié par décision du 18 décembre 2025 ainsi que les statuts le 27 janvier 2026. Elle précise que le changement de l'adresse du siège social a fait l'objet d'une publication le 30 janvier 2026. L'information relative au transfert hors du ressort du tribunal du lieu du siège social initial a été publiée au BODACC le 2 février 2026. Elle indique que, malgré ces éléments, le procès-verbal de recherches infructueuses dressé par le commissaire de justice énonce que les recherches sur les sites Infogreffe et Pappers ne font pas état d'un nouveau siège social. Elle considère donc que le commissaire de justice n'a pas accompli toutes les diligences nécessaires permettant de trouver l'adresse exacte de la société, cette insuffisance des diligences entraînant l'irrégularité de l'assignation. Elle explique que cette irrégularité de l'assignation lui cause nécessairement un grief en ce qu'elle l'a privé d'un double degré de juridiction. Elle estime que la nullité de l'assignation doit donc être prononcée et qu'elle entraînera la nullité du jugement de liquidation judiciaire. Elle affirme en outre que, contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare, elle ne se trouve pas en état de cessation des paiements. Elle avance notamment que ses comptes annuels au 31 décembre 2024 faisaient état notamment d'un actif total de 197 492 €, de créances pour une somme de 159 189 €, soit d'un actif suffisant pour faire face à la créance invoquée par l'URSSAF du Rhône, qui s'élève à 30 180 €. Le ministère public qui requiert la suspension de l'exécution provisoire, indique que la société VStone n'a pas été représentée en justice du fait d'une assignation réalisée à son ancien siège social, alors même que la nouvelle adresse de la société avait fait l'objet d'une publication, ce qui est de nature à remettre en cause la régularité de l'assignation. Il ajoute que les actifs mobilisables de la société VStone apparaissent supérieurs à la créance ouvrant la procédure de liquidation judiciaire. La société MJ synergie ès qualités s'en remet à la sagesse de la juridiction quant à l'appréciation de l'exception de nullité de l'assignation et relève que bien qu'intimée, elle n'a pas été demanderesse à la procédure collective. Sur l'impossibilité pour la société Vstone de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, elle avance que la société ne produit aucune pièce démontrant qu'elle n'est pas en cessation de paiement, ne faisant aucunement état d'un actif immédiatement disponible, ce d'autant que son principal actif est constitué non de disponibilités mais d'une créance en compte courant de 149 912 euros. Aux termes de l'article R. 661-1 du code de commerce, il est prévu que : Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8. Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal. Un moyen sérieux ne relève pas d'une simple affirmation ni de la seule reprise des arguments développés en première instance. Un moyen sérieux est un moyen suffisamment consistant pour mériter d'être allégué ou soutenu, pris en considération et avoir des chances d'être retenu après discussion et réflexion et qui doit en tout état de cause conduire à l'annulation ou à la réformation. Vu les dispositions des articles 659, 690 et 693, 114 du code de procédure civile : En l'occurrence, l'assignation en liquidation judiciaire a été signifiée le 2 février 2026 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile à la société Vstone à l'adresse suivante : [Adresse 4] à [Localité 4]. Or le siège social de la société initialement situé à cette dite adresse a été transféré à [Localité 5] au [Adresse 5], selon procès-verbal des décision du président du 18 décembre 2025. L'information avait été publiée dans le journal d'annonce légales le 30 janvier 2026 et l'extrait Kbis horodaté du 2 février 2026 à 8h29min51s, mentionne l'adresse du nouveau siège social à [Localité 5]. Le commissaire de justice a indiqué au sein du procès-verbal de recherches infructueuses du 2 février 2026, que sur place, le nom de la société n'apparaît pas, qu'il n'a pu rencontrer personne susceptible de le renseigner, que les services de la mairie n'ont pu lui fournir aucune indication quant à l'adresse actuelle du sus-nommé et que 'les recherches sur 'infogreffe' et 'pappers' ne font pas mention d'une mutation du siège social'. Ces indications alors même qu'à l'ouverture de la mairie de [Localité 4] à 8h30, le [Etablissement 1] avait déjà intégré la modification de l'adresse du siège social, conduisent à considérer que toutes les diligences nécessaires permettant de trouver l'adresse de la société Vstone n'ont pas été accomplies rendant irrégulière l'assignation ainsi délivrée. Cette irrégalurité a causé un grief à la société qui n'a pas comparu en première instance et qui a été privée d'un degré de juridiction. Ce faisant, l'assignation est nulle et de nature à constituer un moyen sérieux d'annulation du jugement. Il convient en conséquence d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Villefranche-sur-saône du 5 mars 2026. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'Urssaf Rhône-Alpes succombant sera condamnée au entiers dépens de l'instance en référé. L'équité commande de faire bénéficier la société Vstone des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner l'Urssaf Rhône-Alpes à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Vstone ayant obtenu gain de cause, ni l'équité ni la disparité économique ne justifie que la selarl MJ synergie bénéfice de ces mêmes dispositions. Elle sera déboutée de sa demande d'indemnité à ce titre, dirigée contre la demanderesse au refféré.

PAR CES MOTIFS

Nous, Catherine MAILHES, déléguée du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance rendue par défaut, Vu la déclaration d'appel du 16 mars 2026, Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône du 5 mars 2026 ; Condamnons l'Urssaf Rhône-Alpes à verser à la société Vstone la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboutons la selarl MJ synergie de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons l'Urssaf Rhône-Alpes aux entiers dépens de l'instance. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

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