Tribunal administratif de Versailles, 10 août 2026, 2607629
Mots clés
requête • ressort • siège • pouvoir • reconnaissance • recours • relever
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
- Numéro d'affaire :2607629
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : TA Cergy-Pontoise
- Référence abrégée : TA Versailles, 10 août 2026, n° 2607629
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Versailles
10 août 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
commission de médiation des Hauts-de-Seine
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 8 juillet 2026, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 avril 2026 par laquelle la commission de médiation des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa demande. La présidente du tribunal a délégué à Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (…) ». 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du même code : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) ». Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de Seine ; Val-d'Oise ; (…) Versailles : Essonne, Yvelines ; (…) ». 3. En l'espèce, la décision contestée a été prise par la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine, dont le siège se situe dans le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B... au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Versailles, le 10 août 2026. La présidente de la 2ème chambre, H. Lepetit-CollinCommentaires sur cette affaire
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