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Tribunal administratif de la Guyane, 1ère Chambre, 25 juin 2026, 2400940

Mots clés
préjudice • rapport • service • transfert • requête • recours • rejet • requis • saisine • compensation • condamnation • principal • qualification • règlement • réparation

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de la Guyane
  • Numéro d'affaire :
    2400940
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Référence abrégée :
    TA La guyane, 25 juin 2026, n° 2400940
  • Rapporteur : M. Gillmann
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : SCP D AVOCATS SAIDJI ET MOREAU
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024, M. C... A..., représenté par Me Semonin, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier de Kourou et le centre hospitalier de Cayenne à lui verser, chacun, une somme de 19 611, 25 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2024, date de réception de sa demande préalable, en raison des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de sa prise en charge par ces établissements de santé ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Kourou et du centre hospitalier de Cayenne le versement, pour chacun, de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les centres hospitaliers de Kourou et de Cayenne engagent leur responsabilité pour faute en raison d'une erreur dans le diagnostic en considérant que l'amputation de son pouce ne pouvait permettre sa réimplantation, en commettant des erreurs de transmission d'informations et en ne le transférant pas vers le centre hospitalier de Kourou considéré comme le SOS Main de Guyane, éléments corroborés par l'expertise médicale commandée par la commission de conciliation et d'indemnisation de Guyane ; - il en a résulté pour lui une perte de chance que son pouce soit réimplanté à hauteur de 50%, tel que l'a estimé l'expert désigné par la commission de conciliation et d'indemnisation ; - ses préjudices patrimoniaux sont constitués par des frais d'assistance par une tierce personne à hauteur de deux heures par semaine pendant deux mois d'un montant de 320 euros, d'une perte de gains professionnels et un préjudice professionnel à hauteur de 39 000 euros ; - ses préjudices extrapatrimoniaux sont constitués par des souffrances évaluées à 2 sur 7 et estimées à 3 000 euros, un déficit fonctionnel temporaire estimé à 675 euros, un préjudice esthétique temporaire évalué à 2 sur 7 estimé à 2 000 euros, un déficit fonctionnel permanent de 15 % évalué à 21 450 euros, un préjudice esthétique permanent évalué à 1,5 sur 7 estimé à 3 000 euros, et un préjudice d'agrément estimé à 10 000 euros ; - après application du taux de perte de chance de 50%, il a droit à la somme totale de 39 222, 50 euros répartie à part égale entre le centre hospitalier de Kourou et le centre hospitalier de Cayenne. Par deux mémoires en défense enregistrés les 9 octobre et 18 décembre 2024, le centre hospitalier de Kourou, représenté par Me Cantaloube, conclut, d'une part, à ce que sa responsabilité soit limitée à 10%, d'autre part, à ce que l'évaluation des préjudices esthétiques temporaire et permanent, du déficit fonctionnel temporaire et permanent, des souffrances endurées et de l'assistance par tierce personne subis par M. A... soit limitée à un montant de 2 272, 25 euros à sa charge et, enfin, au rejet des demandes d'indemnisation au titre des préjudices professionnels et d'agrément de M. A... et des frais liés au litige. Il fait valoir que : - contrairement à ce qu'a estimé l'expert désigné par la commission de conciliation et d'indemnisation de Guyane, la part de sa responsabilité dans le dommage causé à M. A... du fait de la non-réimplantation de son pouce s'élève à 10% ; - sa demande d'indemnisation doit être ramenée au montant total de 2 272,25 euros ; - les demandes d'indemnisation des préjudices professionnels et d'agrément ne sont pas fondées. Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2024, le centre hospitalier de Cayenne, représenté par Me Tamburini-Bonnefoy, conclut d'une part, à ce que sa responsabilité soit engagée à hauteur de 50% de la perte de chance de 50% subie, d'autre part, à ce que l'évaluation des préjudices esthétiques temporaire et permanent, du déficit fonctionnel temporaire et permanent, des souffrances endurées, de l'assistance par tierce personne et du préjudice d'agrément subis par M. A... soit limitée à un montant de 16 454 euros, soit 4 113, 50 euros à sa charge, au rejet de la demande d'indemnisation au titre des préjudices professionnels de M. A... et, enfin, à ce que la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit ramenée à de plus justes proportions. Il fait valoir que : - l'expert désigné par la commission de conciliation et d'indemnisation de Guyane a considéré, à raison, que les fautes commises par lui et le centre hospitalier de Kourou engagent leur responsabilité respective à hauteur de 50% ; - le taux de perte de chance que le pouce de M. A... soit réimplanté s'élève à 50% ; - sa demande d'indemnisation doit être ramenée au montant total de 16 454 euros, soit 4 113, 50 euros à sa charge ; - la demande d'indemnisation des préjudices professionnels et d'agrément n'est pas fondée. La requête a été communiquée à la caisse générale de sécurité sociale qui n'a pas produit d'observations. Par ordonnance du 10 septembre 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 octobre 2025. Les parties ont été invitées, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l'instruction. Des pièces enregistrées, en réponse, par M. A... et le centre hospitalier de Kourou les 5 et 12 mars 2026 ont été communiquées. Un mémoire produit par l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), enregistré le 28 mai 2026, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lebel, - les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public, - et les observations de Me Semonin, représentant M. A..., et de Me Ewstifeieff substituant Me Cantaloube, représentant le centre hospitalier de Kourou, - les autres parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit

: À la suite d'un accident domestique par section du pouce de la main droite, survenu le 1er janvier 2022, M. A..., né le 13 février 1960, a été transporté au service des urgences du centre hospitalier de Cayenne (CHC). Enregistré à 15 heures 20, le chirurgien orthopédiste de garde a contacté le service « SOS Main » du centre hospitalier de Kourou (CHK). Le lendemain, une intervention chirurgicale pour nettoyage, parage et régularisation du moignon a été pratiquée par le chirurgien orthopédiste B.... M. A... a quitté le centre hospitalier le 3 janvier suivant. Le 25 novembre 2022, il a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) de Guyane, en vue du règlement amiable, et le docteur D... désigné en qualité d'expert a rendu son rapport le 27 juin 2023. Par un avis du 4 octobre 2023 la CCI de Guyane s'est déclarée incompétente pour indemniser M. A... au titre de la solidarité nationale. Par courriers du 12 mars 2024, réceptionnés par le CHK et le CHC le 19 mars 2024, M. A... a formé une demande indemnitaire préalable, implicitement rejetée le 19 mai 2024. Par sa requête, M. A... demande la condamnation solidaire des centres hospitaliers de Kourou et de Cayenne à lui verser la somme de 19 611, 25 euros chacun en raison des préjudices qu'il estime imputables à des fautes commises par ces établissements. Sur la responsabilité : D'une part, aux termes de l'article L. 1110-5 du code de la santé publique : « Les actes de prévention, de diagnostic et de soins ne doivent pas en l'état des connaissances médicales faire courir de risques disproportionnés par rapport aux bénéfices escomptés ». D'autre part, aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ». Selon son article R. 1112-14 : « Lorsqu'un médecin ou un interne de l'établissement constate que l'état d'un malade ou blessé requiert des soins urgents relevant d'une discipline ou d'une technique non pratiquée dans l'établissement ou nécessitant des moyens dont l'établissement ne dispose pas, ou encore lorsque son admission présente, du fait de manque de place, un risque certain pour le fonctionnement du service hospitalier, le directeur général (ou le directeur) doit provoquer les premiers secours et prendre toutes les mesures nécessaires pour que le malade ou le blessé soit dirigé au plus tôt vers un établissement susceptible d'assurer les soins requis. ». En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A... a été admis au sein du service des urgences B..., en raison de l'amputation de son pouce droit par une meuleuse à l'occasion de travaux domestiques et qu'il s'y est présenté avec le fragment de son pouce placé dans un sac de congélation entouré d'un sac rempli de glace. Le chirurgien orthopédiste de garde a décidé de contacter le service SOS Main du CHK, spécialisé en Guyane dans la chirurgie de la main, afin de soumettre le cas de M. A... à ce service. Après l'envoi de photographies, il résulte des déclarations du conseil du CHK à l'occasion de l'expertise menée mais aussi du rapport du docteur E..., que le service SOS Main du CHK a, après analyse des images, considéré que les tissus du pouce de M. A... étaient trop abîmés (dilacération des tissus) et l'amputation trop distale pour que la réimplantation du pouce soit possible. Le requérant a, alors, été transféré au bloc opératoire dans la soirée, où il lui a été précisé par un médecin B... que la réimplantation de son pouce était impossible du fait du délai de six heures dépassé pour y procéder. Il a été opéré dans la nuit du 1er au 2 janvier 2022 pour une amputation et régularisation de son moignon. Toutefois, en premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par la CCI de Guyane, que la réimplantation du pouce de M. A... ne relevait pas d'une réimplantation distale qui n'a lieu que lorsque l'amputation se situe en zone 3 ou 4 du pouce, l'amputation du doigt de M. A... s'étant produite en zone P1. En tout état de cause, une réimplantation distale, bien que plus difficile, est réalisable et permet, même, de meilleurs résultats fonctionnels, tels que le constatent l'avis de la CCI de Guyane du 4 octobre 2023 et le rapport d'expertise du 27 juin 2023. La réimplantation du pouce constitue, selon le rapport, une « priorité absolue dans la hiérarchie des indications » au regard de l'utilité du pouce, même raccourci et les contre-indications relatives à la chirurgie de replantation digitale sont largement dépassées pour ce doigt. Or, le rapport souligne également que M. A... ne présentait aucune contre-indication. Enfin, l'argument avancé par le CHK selon lequel les tissus du pouce auraient été trop contus pour le réimplanter n'est, selon l'expert, pas pertinent, dès lors, d'une part, qu'il n'est pas objectivé, les photographies n'ayant pas été produites et, d'autre part, que la réimplantation implique, dans tous les cas, de reséquer et raccourcir les berges contuses. Dès lors, en considérant que le pouce de M. A... ne pouvait être réimplanté et en transmettant un tel avis au CHC, le CHK a commis une erreur de diagnostic de nature à engager sa responsabilité. En outre, il résulte de l'instruction que le CHC a également commis une erreur de diagnostic en refusant, après avoir contacté le CHK, de réimplanter le pouce de M. A... au motif que le délai de six heures était dépassé alors qu'il résulte du rapport de l'expert désigné par la CCI que le délai peut être largement supérieur avec des taux de succès parfois meilleurs lorsque l'opération a lieu le lendemain, ce que souligne également l'avis de la CCI. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède qu'une tentative de réimplantation pouvait être mise en œuvre et que dans le cas où les circonstances locales ne permettaient pas de procéder à cette opération sur place, le patient pouvait être transféré auprès du CHK, spécialisé dans la chirurgie de la main, même le lendemain, dès lors que les délais le permettent. Le CHC, en ne procédant pas à un tel transfert, et le CHK, en ne proposant pas le transfert du patient malgré la demande d'avis B... et son expertise en la matière, ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité respective. En dernier lieu, la faute alléguée par M. A... tirée de l'erreur commise dans les transmissions d'informations entre les centres hospitaliers, n'est assortie d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Sur le partage de responsabilité : D'une part, le CHK et le CHC, membres du groupement de coopération sanitaire de Guyane, puis du centre hospitalier régional devenu le centre hospitalier universitaire de Guyane, sont des personnes morales de droit public distinctes de ce groupement et n'ont pas fusionné au sein du nouveau centre hospitalier régional universitaire de Guyane. D'autre part, si le CHK soutient que sa responsabilité ne peut être retenue qu'à hauteur de 10% dès lors qu'il n'a pas refusé le transfert de M. A..., il demeure qu'en tant que service SOS Main de Guyane, il n'a pas proposé un tel transfert, malgré la demande d'avis et les photographies adressées par le docteur B.... En outre, le CHK reconnaît avoir considéré que la réimplantation du pouce de M. A... n'était pas possible. Le diagnostic, ainsi, posé apparaît erroné et comme ayant contribué à la perte de chance de M. A... de voir son pouce réimplanté. Ainsi, le CHK n'a ni préconisé une réimplantation, ni proposé le transfert de M. A... pour l'y opérer. Enfin, comme il a été énoncé aux points 6 et 7 le CHC, qui ne conteste pas la part de sa responsabilité retenue à hauteur de 50% par le rapport d'expertise, a commis une faute en ne proposant pas le transfert de M. A... et en considérant, à tort, que la réimplantation ne pouvait pas avoir lieu au-delà d'un délai de six heures. Il en résulte que les fautes respectives du CHK et B... sont indépendantes et ont contribué chacune au préjudice, à hauteur de 50%, à savoir la perte de chance pour M. A... que son pouce soit réimplanté. Sur le taux de perte de chance : Dans le cas où l'existence d'une faute du service public hospitalier et la faute commise lors de la prise en charge d'un patient dans un établissement public hospitalier ont compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue. Il résulte de l'instruction que l'expert mandaté par la CCI a conclu que les chances de succès de la réimplantation du pouce de M. A... s'élevaient, dans le contexte local, à 50%, de sorte qu'un taux de perte de chance correspondant devait lui être attribué. Toutefois, il résulte des termes mêmes de cette expertise que les chances de succès d'une replantation se situe entre 85 et 90%, voire 92% et qu'un taux de succès de 85% a même été rapporté pour des « patients de bidonvilles brésiliens qui n'étaient pas hospitalisés (faute de moyens) et surveillés par les voisins et la famille ». Or, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A... aurait dû être transféré au sein du service spécialisé de la main de Kourou, cette faute se superposant à l'erreur de diagnostic des centres hospitaliers défendeurs, et qu'une chirurgie aurait pu avoir lieu le lendemain avec au moins 85% de chance de réimplantation, tel que le décrit le rapport. Le taux de 50% retenu apparaît, donc, en l'état de l'instruction, sous-estimé. Par suite, eu égard à l'importante probabilité d'une prise en charge satisfaisante de M. A..., si celle-ci avait été réalisée dans un service chirurgical spécialisé, après un diagnostic correspondant à l'état des connaissances médicales, compte tenu de l'âge du patient et de l'absence d'autres contre-indications, il y a lieu d'évaluer la perte de chance de ce dernier de voir son pouce réimplanté à 70 %. Sur l'évaluation des préjudices : En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux : S'agissant de l'assistance par tierce personne : Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d'un dommage corporel la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne, il détermine le montant de l'indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l'espèce, le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n'appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime ou que celle-ci n'a, malgré son besoin, pas fait effectivement appel à une telle aide. En l'espèce, il résulte des termes du rapport de l'expert désigné par la CCI que M. A... nécessitait, en raison du dommage qu'il a subi, l'assistance d'une tierce personne 2 heures par semaine pendant un à deux mois. Dans ces conditions, et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. A... percevait la prestation de compensation du handicap, le préjudice correspondant au besoin d'assistance par une tierce personne s'élève à la somme de 156 euros, sur la base d'un taux horaire de 13 euros pour une aide non spécialisée. S'agissant de la perte de gains professionnels et du préjudice de carrière : En application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, le juge saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et du recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime. Il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du taux de perte de chance. Le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale. Pour se conformer aux règles rappelées ci-dessus, il convient de déterminer, en premier lieu, si l'incapacité permanente conservée par l'intéressé en raison de la faute commise par l'établissement public de santé lors de sa prise en charge entraîne des pertes de revenus professionnels et une incidence professionnelle et, dans l'affirmative, d'évaluer ces postes de préjudice sans tenir compte, à ce stade, du fait qu'ils donnaient lieu au versement d'une pension d'invalidité. Pour déterminer ensuite dans quelle mesure ces préjudices sont réparés par la pension, il y a lieu de regarder cette prestation comme réparant prioritairement les pertes de revenus professionnels et, par suite, comme ne réparant tout ou partie de l'incidence professionnelle que si la victime ne subit pas de pertes de revenus ou si le montant de ces pertes est inférieur au capital représentatif de la pension. D'une part, M. A... se prévaut de ce qu'il a été privé de ses chances d'évolution professionnelle, au poste de responsable en raison du dommage qu'il a subi. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment des constatations de l'expert, que M. A... a pu reprendre son travail au sein de la Poste, avec aménagement de poste. En outre, même réimplanté, l'intéressé n'aurait pas forcément retrouvé la pleine mobilité de son pouce, puisqu'une réimplantation réussie entraînerait un déficit fonctionnel permanent de 5%. Par ailleurs, la seule attestation du médecin du travail qui mentionne qu'il a été « recalé au concours de responsable opérationnel » du fait de son pouce n'est corroborée par aucune pièce au dossier, alors qu'il n'établit même pas s'être effectivement présenté à ce concours. Il ne résulte pas non plus de l'instruction que la gêne ressentie par M. A... dans l'accomplissement de ses tâches sur son poste aurait entraîné son inaptitude définitive, l'obligeant à envisager une reconversion professionnelle. Enfin, il est précisé dans les attestations de la médecine du travail et de médecins généralistes produites que M. A... souffre également d'arthrose bilatérale évoluée des deux genoux, de sorte que sa perte de chance d'évolution professionnelle n'est pas exclusivement imputable à la perte de chance que son pouce soit réimplanté. D'autre part, si M. A... se prévaut de la perte d'une prime mensuelle de 250 euros du fait de son aménagement de poste, il ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité de cette perte de gains professionnels. En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux : S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires : Quant au déficit fonctionnel temporaire : Il résulte de l'instruction que l'expert désigné par la CCI a retenu que M. A... a souffert d'un déficit fonctionnel temporaire de classe 2, soit 25%, pendant un mois à compter de la fin de son hospitalisation, puis de classe 1, à hauteur de 10%, jusqu'à consolidation de son état de santé du 4 février au 20 juin 2022. Toutefois, il résulte également de l'instruction qu'une réimplantation réussie aurait généré un déficit fonctionnel temporaire plus long que celui causé par l'amputation litigieuse, de sorte qu'aucun déficit fonctionnel temporaire ne peut être regardé comme directement et certainement lié à la perte de chance de ne pas être réimplanté. Quant au préjudice esthétique temporaire : Il résulte de l'instruction que M. A... a subi un préjudice esthétique temporaire lié à la non réimplantation de son pouce, conséquence de la faute médicale du CHK et B..., évaluée à 2 sur 7 par l'expert désigné par la CCI. Toutefois, une réimplantation réussie aurait donné lieu à un préjudice esthétique temporaire évalué à 1,5 sur 7. Il en sera, donc, fait une juste appréciation en lui allouant à ce titre une somme de 500 euros. Quant aux souffrances endurées : Il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise que les souffrances endurées par M. A... ont été évaluées à 2 sur une échelle de 7. Il y a lieu de faire une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 2 000 euros. S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents : Quant au déficit fonctionnel permanent : Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que M. A..., âgé de 62 ans et quatre mois à la date de consolidation de son état de santé fixée au 20 juin 2022, demeure atteint d'un déficit fonctionnel permanent de 15 %, une réimplantation réussie conduisant à un déficit fonctionnel permanent de 5%. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de son déficit fonctionnel permanent en l'évaluant à la somme de 11 000 euros. Quant au préjudice esthétique permanent : Il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise que le préjudice esthétique permanent subi par M. A... a été évalué à 1,5 sur une échelle de 7, la cicatrice étant de bonne qualité, tandis qu'une réimplantation de son pouce aurait conduit à un préjudice esthétique permanent de 0,5 sur 7. Il y a lieu de faire une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 1 000 euros. Quant au préjudice d'agrément : Si M. A... fait état d'un préjudice d'agrément en indiquant qu'il ne peut plus pratiquer les activités de cuisine et de bricolage, il n'établit par aucune pièce au dossier l'existence d'un préjudice spécifique en lien avec la perte de chance de voir son pouce réimplanté, qui ne serait pas compris dans celui réparé au titre du déficit fonctionnel permanent. Il ne peut, ainsi, être fait droit à cette demande d'indemnisation. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à demander au titre de l'indemnisation des conséquences des fautes médicales commises par le centre hospitalier de Kourou et le centre hospitalier de Cayenne, tous préjudices confondus, une somme totale de 10 259,20 euros, après application du taux de perte de chance de 70%. Cette somme sera réparée par les deux centres hospitaliers, à part égale, à hauteur de 5 129,60 euros chacun. Sur les intérêts : Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. En vertu de ces dispositions, les sommes dues à M. A... porteront intérêts à compter du 19 mars 2024, date de réception par le CHK et le CHC de la réclamation indemnitaire du 12 mars 2024. Sur les frais liés au litige : Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CHK et B... le versement, chacun, d'une somme de 1 000 euros à M. A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le centre hospitalier de Kourou et le centre hospitalier de Cayenne sont condamnés à verser, chacun, la somme de 5 129, 60 euros à M. A... au titre des préjudices qu'il a subis avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2024, date de récépetion de sa demande indemnitaire préalable. Article 2 : Le centre hospitalier de Kourou et le centre hospitalier de Cayenne verseront chacun à M. A... une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A..., au centre hospitalier de Kourou, au centre hospitalier de Cayenne et à la caisse générale de sécurité sociale. Copie en sera adressée pour information au centre hospitalier régional universitaire de Guyane et à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Délibéré après l'audience du 4 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Marcisieux, conseillère, Mme Lebel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026. La rapporteure, Signé I. LEBEL Le président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé M-Y. METELLUS La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR

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