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Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 novembre 2025, 25-81.104

Mots clés
pourvoi • rapport • recevabilité • recours • réduction

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
19 novembre 2025
Cour d'appel d'Angers
19 décembre 2024

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    25-81.104
  • Référence abrégée :
    Cass. crim., 19 nov. 2025, n° 25-81.104
  • Rapporteur : M. Brugère
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Cour d'appel d'Angers, 19 décembre 2024
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2025:CR51388
  • Identifiant Judilibre :691dc82402bad2f30afd9199
  • Avocat général : M. Micolet
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Résumé

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Texte intégral

N° Y 25-81.104 F N° 51388 SL2 19 NOVEMBRE 2025 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 NOVEMBRE 2025 M. [V] [C] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Angers, en date du 19 décembre 2024, qui a prononcé sur une réduction de peine. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article

567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq.

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