Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Lyon, 17 février 2025, 23/02916

Mots clés
prescription • preuve • reconnaissance • requête • préjudice • service • condamnation • requérant • ressort • virement • connexité • vestiaire • pouvoir • recours • rejet

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Lyon
17 février 2025
Tribunal judiciaire de Lyon
14 décembre 2023
Tribunal judiciaire de Lyon
19 septembre 2023

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GANDONOU Laura
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 17 février 2025 Albane OLIVARI, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière tenus en audience publique le 18 octobre 2024 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 17 février 2025 par le même magistrat Monsieur [H] [J] C/ [2] RHONE-ALPES N° RG 23/02916 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YT7K DEMANDEUR Monsieur [H] [J], demeurant [Adresse 1] (ALGERIE) représenté par Me Laura GANDONOU, avocate au barreau de LYON (aide juridictionnelle totale n°2023-008330 en date du 16/10/2023 délivrée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) DÉFENDERESSE [2] RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Monsieur [V] [F], muni d'un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : [H] [J] [2] RHONE-ALPES Me Laura GANDONOU, vestiaire : 2103 Une copie revêtue de la formule exécutoire : [2] RHONE-ALPES Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE [H] [J] bénéficie d'une pension de vieillesse à effet du 1er novembre 2007, calculée au taux plein sur la base de 26 trimestres, servie par la [2] Rhône-Alpes. Le versement de cette pension est conditionné par la preuve de ce que son bénéficiaire est en vie. N'ayant pas reçu de justificatif d'existence dont la [2] lui avait demandé de renvoyer l'exemplaire, ses droits ont été suspendus le 1er mai 2011. Par requête du 6 septembre 2023, reçue le 19 septembre 2023, M. [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire (affaire n° RG 23/2916), afin d'obtenir la condamnation de la [2] à lui verser la somme de 9 539,32 euros au titre du rappel des arrérages de sa pension vieillesse concernant la période du 1er mai 2011 au 31 mars 2016, outre 10 000 euros de dommages-intérêts, 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sollicitait que les sommes allouées produisent intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée à son adversaire soit le 11 mars 2021, que la capitalisation des intérêts soit ordonnée, et enfin que la décision à intervenir soit assortie de l'exécution provisoire. Une seconde requête en date du 14 décembre 2023 saisissait le tribunal des mêmes demandes (affaire n° RG 23/3745). M. [J] exposait que la suspension des versements n'était pas justifiée, que la caisse de retraite aurait dû s'assurer de ce qu'il n'était pas disparu ni décédé. Il estime donc que les pensions qui ne lui ont pas été versées doivent lui être désormais servies et s'oppose à ce que la prescription extinctive de 5 ans que lui oppose la [2] soit appliquée en l'espèce. Il invoque à cet égard l'article 2240 du code civil et se prévaut d'une reconnaissance de dette à hauteur de 19 744,20 euros concernant la période du 1er mai 2011 au 31 mai 2021, que la [2] aurait régularisée par le biais d'une attestation de paiement établie en juin 2021, estimant que cet acte aurait interrompu la prescription. Il argue également de l'article 2234 du code civil, et estime que sa situation de santé l'aurait empêché d'agir. Quant à l'indemnisation qu'il sollicite, il explique que la suspension des versements était abusive, la [2] ayant considéré qu'il avait disparu sans mener de recherches et que la suspension des versements, compte-tenu de la précarité dans laquelle il s'est retrouvé, lui a causé un préjudice moral qu'il convient de réparer. La [2] conclut pour sa part au rejet de l'ensemble des demandes élevées à son encontre, et demande que les dépens de la présente instance soient supportés par M. [J]. Elle précise que lorsque le requérant s'est manifesté auprès de ses services pour solliciter le versement de sa pension en 2021, un premier versement de 10 204,88 euros a été effectué, couvrant la période du 1er avril 2016 au 31 mai 2021. Puis, après la saisine de la commission de recours amiable par M. [J] qui contestait le refus de répondre à l'intégralité de sa demande, une instruction complémentaire de son dossier a permis de remonter au-delà, en tenant compte de l'appel téléphonique de son épouse en janvier 2018, pour faire remonter le point de départ de la prescription quinquennale. Il se voyait alors allouer un rappel complémentaire d'un montant de 6 355,53 euros correspondant à la période du 1er janvier 2013 au 31 mars 2016, qui lui était versé le 29 décembre 2022.

Elle soutient que

M. [J] a ainsi été rempli de ses droits et que la période restant en débat ne concerne plus que les arrérages du 1er mai 2011 au 31 décembre 2012, toute demande les concernant étant prescrite par application des articles 2219 et 2224 du code civil. Elle estime que la preuve de la force majeure alléguée par M. [J] n'est pas rapportée, et soutient que l'attestation de paiement établie en juin 2021 ne peut avoir interrompu la prescription, puisque le solde litigieux était alors d'ores et déjà prescrit. Enfin, elle conteste avoir commis une quelconque faute, dans la mesure où la suspension des versements en l'absence de preuve de vie est prévue par la loi. Aussi s'oppose-t-elle à toute demande d'indemnisation. A l'audience de plaidoiries du 18 octobre 2024, les deux affaires étaient jointes sous le numéro de RG 23/2916 en raison de leur connexité, dans la mesure où les deux requêtes concernaient les mêmes demandes, correspondant aux mêmes montants et à la même période. Les parties développaient leurs demandes telles que précédemment exposées. La décision était mise en délibéré au 20 décembre 2024, délibéré prorogé au 31 janvier 2025 puis au 17 février 2025. MOTIVATION M. [J] sollicite la condamnation de la [2] à lui verser les arrérages de sa pension vieillesse pour la période du 1er mai 2011 au 31 mars 2016, alors que la caisse de retraite prétend que la demande concernant les arrérages pour les années 2011 et 2012 est prescrite, et que pour le surplus, M. [J] a été rempli de ses droits. Le requérant estime que la [2] ne rapporte pas la preuve du paiement dont elle argue. Or, figurent au dossier les pièces 20 et 21 produites par la défenderesse, établissant d'une part la décision de la caisse, en date du 28 décembre 2022, de procéder au virement de la somme de 6 355,53 euros au profit de M. [J] au motif "reprise calcul prescription", et d'autre part la preuve de ce que le virement bancaire a bien été réalisé, apparaissant sur le bordereau de compte de la [2]. M. [J] a ainsi perçu la somme de 6 355,53 euros représentant le rappel complémentaire pour la période du 1er mars 2013 au 31 mars 2016, suite à la prise en compte de l'appel téléphonique de son épouse en janvier 2018, qui a permis de reculer l'effet de la prescription. Pour le surplus, concernant la période du 1er mai 2011 au 31 décembre 2012, deux moyens sont soulevés par M. [J]. Il invoque en premier lieu la reconnaissance de dette qu'aurait signée la [2] en juin 2021. Or, l'article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. En 2021, la prescription extinctive de 5 ans prévue par les articles 2219 et 2224 du code civil était déjà acquise, et ne pouvait dès lors plus être suspendue. En outre, l'attestation invoquée par M. [J] (pièce 1) n'apparaît pas suffisamment précise pour constituer une reconnaissance de dette, et pourrait même se retourner contre lui dans la mesure où elle tendrait à prouver qu'il aurait perçu le 9 juin 2021 la somme de 19 744,20 euros, représentant l'intégralité des arrérages qu'il réclame. M. [J] expose ensuite s'être trouvé dans l'incapacité de gérer ses affaires, en raison de problèmes de santé qui constitueraient un cas de force majeure ayant pour effet d'avoir interrompu la prescription comme le prévoit l'article 2240 du code civil. Pour autant, il ne produit au soutien de cet argument qu'un certificat médical du 6 mai 2024 exposant qu'il a subi un accident vasculaire cérébral ischémique ayant réduit son activité journalière. Non seulement, la date de l'accident, la période d'invalidité qui s'en est suivie ne sont pas précisées, mais en outre, seules les conséquences physiques quant à une mobilité réduite pour ses déplacements sont mentionnées, ce qui n'aurait pas exclu qu'il effectue des démarches administratives par courrier. L'imprécision des éléments médicaux qu'il produit ne permet pas de caractériser la force majeure requise par le législateur comme cause suspensive de la prescription. Dès lors, la [2] a fait une juste application des textes en faisant remonter la prescription cinq ans avant le premier contact téléphonique de l'épouse de M. [J], en remplissant ce dernier de ses droits à compter du 1er mars 2013, et la demande concernant la période antérieure, entre le 1er mai 2011 et le 21 décembre 2012 est effectivement prescrite. S'agissant de l'indemnisation, l'article 1240 du code civil prévoit que la réparation d'un dommage doit résulter d'une faute du responsable. L' article L161-24 du code de la sécurité sociale prévoit que le bénéficiaire d'une pension de vieillesse d'un régime de retraite obligatoire résidant en dehors des territoires mentionnés à l'article L. 111-2, de Mayotte, de la Polynésie française ou de Saint-Pierre-et-Miquelon justifie chaque année de son existence à l'organisme ou au service de l'État assurant le service de cette pension. L'article L161-24-2 du même code dispose que la suspension du versement de la pension de retraite dans le cas où le bénéficiaire ne justifie pas de son existence ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai fixé par décret. Aucune disposition n'a finalement été prise par décret permettant de fixer ce délai. Quand bien même on considèrerait qu'à défaut de cette précision, la suspension n'aurait pas dû intervenir et qu'elle était donc fautive, ce point pouvant être discuté (n'ayant pas été débattu dans le cadre de la présente instance, le tribunal ne tranchera pas en l'espèce), encore convient-il de caractériser que cette faute a causé un préjudice. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [J] n'a pas renvoyé le document sollicité par la [2] en 2011 pour justifier qu'il était encore en vie. Il apparaît en outre que la caisse de retraite a vainement sollicité à deux reprises le service de l'état civil de la commune de résidence de M. [J]. M. [J] invoque un préjudice moral lié à la précarité de sa situation. Pour autant, il n'en justifie pas et aucun élément ne permet de déterminer pourquoi il n'a accompli aucune démarche entre 2011 et l'appel téléphonique de son épouse en 2018 et l'envoi des justificatifs nécessaires au traitement de sa demande en 2021. Ainsi, au vu de l'ensemble de ces éléments, sa demande d'indemnisation ne peut qu'être rejetée. Enfin, M. [J] succombant à la présente instance, il sera tenu d'en supporter les dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par décision mise à disposition, contradictoire et en premier ressort, ORDONNE la jonction de la requête enregistrée sous le numéro RG 23/3745 à la requête RG 23/2916 ; DIT que la demande de rappel des arrérages de pension vieillesse du 1er mars 2011 au 31 décembre 2012 est prescrite, REJETTE la demande de paiement des arrérages de pension vieillesse pour la période du 1er janvier 2013 au 31 mars 2016, DEBOUTE [H] [J] du surplus de ses demandes, DIT que les dépens seront supportés par [H] [J]. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Albane OLIVARI, Présidente et Sophie RAOU, greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...